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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 9 déc. 2024, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01588
N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IZ
N° de Minute : 24/00211
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Décembre 2024
[K] [W]
C/
[H] [G]
[X] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [G], demeurant [Adresse 4]
Mme [X] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1588/24 – Page – MA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2018, Madame [K] [W] a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 628 euros, outre une provision sur charges de 26 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Madame [K] [W] a fait signifier à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] un commandement de payer la somme principale de 3102,29 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, Madame [K] [W] a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de l’arriéré de loyers.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Madame [K] [W], représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et n’a maintenu que ses demandes de condamnation in solidum des défendeurs à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignés respectivement à personne et à domicile, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B], assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Dès lors que Madame [W] s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à la dette locative et à une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [K] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [X] [B] à payer à Madame [K] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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