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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société MAISONS PAVISOL c/ S.A.R.L. DE BARROS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGBW
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
assureur Dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société MAISONS PAVISOL, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. DE BARROS
immatriculée RCS sous le numéro 422 335 778, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée RCS sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542.073.580 du RCS de NIORT, en qualité d’assureur de la SARL DE BARROS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [O] [R]
Entrepreneur individuel immatriculée au RCS sous le numéro 440 155 638
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
S.A. SMA
assureur de Monsieur [O] [R], immatriculée au RCS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. CBS
immatriculée RCS sous le numéro 492 501 531, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société CBS, immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 9 décembre 2011, monsieur [Z] [T] et madame [X] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISON PAVISOL, assurée par la société ABEILLE IARD au titre de sa responsabilité décennale.
Des désordres sont apparus.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 2024 à la demande des époux [T], le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 7, 8, 9 et 15 juillet 2025, la société ABEILLE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société PAVISOL, a fait assigner :
la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TAM REBUFFE,la société DE BARROS et la société MAAF ASSURANCES, son assureur,monsieur [O] [R] et la société SMA, son assureur,la société CBS et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société ABEILLE IARD demande de :
déclarer son action recevable à l’égard des sociétés DE BARROS, CBS, SMA et GROUPAMA,rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés DE BARROS, CBS, SMA, MMA et GROUPAMA,leur rendre commune les opérations d’expertise,rejeter les demandes de condamnation des sociétés DE BARROS, CBS, SMA, MMA et GROUPAMA,réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la société CBS demande de :
déclarer la société ABEILLE irrecevable en sa demande,débouter la société ABEILLE de toutes ses demandes formulées à son encontre,la mettre hors de cause,condamner la société ABEILLE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées électroniquement le 5 septembre 2025, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
déclarer la société ABEILLE irrecevable en ses demandes formulées à leur encontre,les mettre hors de cause,rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,condamner la société ABEILLE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,à titre subsidiaire :leur donner acte de leurs protestations et réserves,laisser les dépens à la charge de la société ABEILLE,rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions signifiées électroniquement le 20 septembre 2025, la société DE BARROS demande de :
déclarer la société ABEILLE IARD irrecevable en ses demandes,les rejeter,la mettre hors de cause,à titre subsidiaire, prend acte qu’elle formule protestations et réserves,en tout état de cause :rejeter toutes autres demandes,laisser les dépens à la charge de la société ABEILLE,la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves,laisser les dépens à la charge de la société ABEILLE IARD,rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande de
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre,la mettre hors de cause,condamner la société ABEILLE IARD à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 16 octobre 2025, la société SMA demande de :
déclarer la société ABEILLE irrecevable en ses demandes formulées à son encontre faute d’intérêt à agir,dire n’y avoir lieu à lui étendre l’expertise,la mettre hors de cause,condamner la société ABEILLE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise [O] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026, pour être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte d’une application combinée des dispositions prévues par les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, et son point de départ, ne relèvent pas de l’article 1792-4-3, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
En outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maitre de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge.
Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l’article 2224 et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que la société ABEILLE ASSURANCE a été assignée afin d’expertise par les époux [T] par acte du 28 juin 2024, date à compter de laquelle la compagnie d’assurance a été placée en mesure d’agir à l’encontre des sous-traitants.
Le point de départ du délai de 5 ans dont disposait la société ABEILLE ayant ainsi commencé à courir le 28 juin 2024, elle sera déclarée recevable à son action afin d’extension des opérations d’expertise initiée à l’encontre des sous-traitants en cause, et de leurs assureurs.
2 / Sur la demande d’étendre l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties n°1 établie par l’expert que, au regard des désordres constatés, celui-ci est favorable à la mise en cause des sous-traitants de la société PAVISOL, ainsi que de leurs assureurs, en particulier :
la société DE BARROS en charge du ravalement,l’entreprise [R] [O] en charge des lots Plâtrerie/cloison,la société REBUFFE TAM en charge du lot VRD,la société CBS, en charge du lot Couverture/charpente.
Il sera donc retenu que la société ABEILLE justifie d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise étendue à ces sous-traitants, ainsi qu’à leurs assureurs désignés, étant observé qu’il excède les pouvoirs du juge des référés de déterminer l’applicabilité de leurs garanties au sinistre en cause.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif, et les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
3 / Sur les autres demandes
La société ABEILLE, dans l’intérêt de laquelle intervient la présente instance, conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société ABEILLE IARD ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [M] [V] par ordonnance numéro 24/505 du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 décembre 2024, à :
la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TAM REBUFFE,la société DE BARROS et la société MAAF ASSURANCES, son assureur,monsieur [O] [R] et la société SMA, son assureur,la société CBS et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société ABEILLE IARD aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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