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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00544
N° Portalis DB2G-W-B7I-I6UY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
31 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [W] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] a consulté Mme [W] [N] épouse [B], esthéticienne exerçant sous le nom commercial “[…]” pour une dermopigmentation aux fins d’estomper une cicatrice qu’elle avait sur le nez.
Arguant que sa cicatrice est noire depuis l’intervention, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui a, par ordonnance (RG n°23/403) du 10 octobre 2023, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [J] [H] docteure. Celle-ci a déposé son rapport daté du 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16, 13 septembre et 1er octobre 2024, Mme [S] a attrait respectivement Mme [N], son assureur la […] et la CPAM DU DOUBS devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir condamner in solidum les deux premiers à l’indemniser de son préjudice et de déclarer le jugement à intervenir commun à la dernière.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 mars 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] et la […] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement Mme [N] et la […] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner solidairement Mme [N] et la […] à lui payer la somme de1.500 euros au titre du préjudice esthétique subi,
— condamner solidairement Mme [N] et la […] à lui payer la somme de 439,59 euros au titre des sommes versées,
— condamner solidairement Mme [N] et la […] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— lui réserver son droit de solliciter son indemnisation des préjudices subis après la consolidation définitive de son état de santé,
— condamner solidairement Mme [N] et la […] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de consignation aux expertises judiciaires.
À l’appui de sa demande, Mme [S] expose pour l’essentiel :
— qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les actes réalisés n’étaient pas médicalement justifiés, et que sa cicatrice s’est aggravée suite à la dermopigmentation ;
— que l’expert a évalué à 1/7 son préjudice résultant des souffrances endurées et à 0,5/7 son préjudice esthétique ;
— qu’elle est également fondée à solliciter le remboursement des prestations payées à Mme [N] ;
— qu’elle souffre désormais d’une cicatrice visible sur le visage ;
— que si l’expert a retenu une date de consolidation au 12 février 2024, il retient également qu’elle suit un traitement de dépigmentation pour 12 mois, qu’ainsi son état de santé n’est pas consolidé ;
— que si elle a signé un consentement pour la réalisation d’un maquillage permanent, c’est un tatouage qui a été réalisé par Mme [N] ;
— que la faute de cette dernière consiste au défaut de conseil et d’information, qu’à ce titre l’expert a affirmé que la prudence aurait recommandé une information rigoureuse sur le risque d’imperfection ou d’insuffisance de résultat ;
— que Mme [N] a déclaré une activité de tatoueur à 30% de son activité, alors que son assureur à exclu toute garantie au titre de la réalisation de tatouages.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juillet 2025, Mme [N] et la […] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— dire et juger que la […] n’est tenue à garantie,
— condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [N] et la […] font notamment valoir :
— que Mme [N] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— que le rapport d’expertise a retenu que la réalisation de tatouage n’est pas un acte médical et que rien ne permet d’affirmer l’existence d’une faute technique lors de la réalisation du geste ;
— qu’il ne peut être considéré que Mme [N] était tenue à une obligation de résultat ;
— que Mme [S] a signé un consentement éclairé afférent au maquillage permanent, qui est une variante du tatouage qui consiste dans l’injection de pigments dans la peau, pour laquelle elle a été informée des conséquences ;
— que Mme [N] ne reconnaît nullement sa faute dans le message électronique dont se prévaut Mme [S] ;
— qu’elle ne bénéficie d’aucune prise en charge au titre de sa responsabilité civile ;
— que les demandes de condamnation doivent être réduites à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Doubs n’a pas constitué avocat.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur la responsabilité de Mme [N]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [S], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts, d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
S’agissant de la faute, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 15 mars 2024, le Dr [J] [H] rappelle que la réalisation d’un tatouage ne constitue pas un acte médical. Dès lors, Mme [N], n’étant pas médecin, la réglementation applicable aux gestes de médecine et de chirurgie esthétique n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’expert relève par ailleurs que les suites immédiates du tatouage étaient “normales, avec suffusion hémorragique et croûte superficielles”. Il précise “qu’en l’état, rien ne permet d’affirmer qu’il y a eu une faute technique lors de ce geste “
Au regard de ses conclusions expertales, claires et détaillées, aucune faute technique imputable à Mme [N], de nature à engager sa responsabilité, ne peut être retenue.
Le moyen selon lequel la cicatrice aurait été aggravée en raison de l’intervention est inopérant dès lors que l’expert précise de ne pas ête en capacité de juger de la variation de taille de cette cicatrice “n’ayant pas de mesure objective avant intervention”.
S’agissant du devoir d’information, Mme [S] soutient ne pas avoir reçu une information suffisante sur les risques liés à la dermopigmentation ainsi que sur la possibilité d’un résultat défavorable. Plus précisément, elle ne conteste pas avoir reçu et signé, le 26 mars 2022, un document intitulé “consentement éclairé pour le maquillage permanent” mais que l’acte réalisé est un tatouage et non un maquillage permanent.
Cependant, il ressort des éléments fournis et en particulier de l’extrait du site AMELI que l’acte réalisé est bien un acte de maquillage, variante du tatouage, impliquant l’injection dans la peau de pigments.
Si l’expert judiciaire indique que “la prudence aurait recommandé d’informer rigoureusement Mme [S] du risque d’imperfection ou d’insuffisance de résultat”, il relève néanmoins que “le document de consentement présenté fait état de risques liés au tatouage semi-permanent”.
Ce document comporte, en première page, un questionnaire relatif à l’état de santé de la cliente et présente, en seconde page, la technique de la dermopigmentation réparatrice utilisée, consistant à “déposer dans le derme, c’est-à-dire à 2 millimètres sous la surface de la peau, des petites particules colorées : les pigments. Grâce à des pigments de différentes couleurs, on peut dissimuler des cicatrices.”.
La seconde page du document comporte plusieurs sous-sections intitulées “précautions, complications et risques”, mentionnant notamment les risques d’infections, de saignements et de changement de couleur des pigments, une seconde relative aux recommandations préalables à la réalisation d’un maquillage semi-permanent, suivie d’une sous-section “consentement”.
Cette sous-section consentement précise enfin que Mme [S] a reconnu qu’il lui a été exposé les risques et les possibles complications immédiates ou ultérieures ainsi que les suites habituelles inhérentes à la réalisation de cet acte.
Par ailleurs, Mme [S] a également apposé la mention “lu et approuvé” avec la date et le lieu précédant sa signature sur cette page d’information.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [S] a bénéficié d’une information suffisamment claire et détaillée sur la nature de la prestation réalisée ainsi que les risques qui y étaient associés.
Il convient, dès lors, de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Mme [S] sera également condamnée à payer à Mme [N] et à la […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Mme [S] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [B] et la […] ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à Mme [N] et à la […] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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