Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EL4X
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[N] [M]
c/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
Monsieur [N] [M], demeurant 17 Rue Henri – 62600 BERCK
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Marianne DEVAUX de la SELARL SAKYA AVOCATS, avocats au barreau de DUNKERQUE
ET :
S.A. MMA IARD, sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
Représentée par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
Représentées par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Yann LEUPE de la SELARL LEUPE. VERHOEVEN. DHORNE, avocats au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 29 août 2018, Monsieur [N] [M] a commandé auprès de la SARL PLASMOR un voilier de type SKELLIG 5 pour un montant de 30.829 euros.
La SARL PLASMOR avait alors pour assureur Responsabilité Civile les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les MMA »).
La commande a fait l’objet d’un financement au moyen d’un contrat de location avec option d’achat en date du 29 septembre 2018, le bailleur étant la société CM-CIC BAIL et le locataire Monsieur [M]. A la page 6 de ce contrat, il est stipulé que « le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le bateau loué ».
L’acquisition du voilier a fait l’objet d’une facture délivrée par la SARL PLASMOR le 3 octobre 2018 à la société CM-CIC BAIL pour un montant de 38.519 euros.
Un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PLASMOR a été rendu le 24 octobre 2018.
Après avoir payé l’intégralité de ses loyers, Monsieur [M] a exercé son option d’achat le 1er octobre 2021.
Après avoir fait, durant l’été 2019, des essais en mer avec son voilier, Monsieur [M] a relevé des défauts concernant la dérive (oxydation, mauvais positionnement, dimension et poids inférieur aux spécifications) et le safran (surface insuffisante).
Par courrier en date du 14 novembre 2019, Monsieur [M] a fait part de ces désordres à l’architecte naval concepteur et au repreneur de la société PLASMOR. Sans réponse de ce dernier, Monsieur [M] a écrit le 9 août 2020 à l’ancien gérant de la SARL PLASMOR pour lui proposer de résoudre à l’amiable ce litige. L’ancien gérant a refusé cette proposition par courrier du 20 août 2020.
Monsieur [M] a alors sollicité la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, sans la présence de PLASMOR qui avait cessé son activité. Dans son rapport en date du 16 juin 2021, l’expert conclut qu’il est en mesure « de confirmer le bien fondé des motifs de réclamation formulés par Monsieur [M].
Par assignation en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 29 octobre 2021, Monsieur [M] a demandé à l’encontre des MMA, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire le 16 décembre 2021.
Monsieur [M] a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Vannes les MMA afin de les voir condamner, en qualité d’assureur de la société PLASMOR en liquidation, à lui verser une somme de 30.000 euros au titre du coût de reprise des désordres constatés sur son bateau SKELLIG 5, à parfaire en fonction du rapport d’expertise qui sera déposé.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise daté du 27 mars 2024.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024, cependant l’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un rabat par décision du 3 décembre 2024.
Au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [M], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2025, demande au Tribunal judiciaire de :
— Condamner les MMA, es qualité d’assureur de la société PLASMOR en liquidation, à verser à Monsieur [M] les sommes de :
. 12.634 euros au titre du coût de reprise des désordres constatés sur son bateau SKELLIG 5, indexés en fonction de l’indice BT0l entre juillet-août 2023, date des devis, et son parfait règlement ;
. 824,38 euros au titre du préjudice matériel subi ;
. 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
. 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— Condamner les MMA à verser à Monsieur [M] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2024, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, considérant que la garantie des vices cachés qu’il aurait été susceptible de mobiliser contre PLASMOR n’est pas inclus dans une activité qui est l’objet de la garantie des MMA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER, considérant notamment l’exclusion de garantie des coûts de dépose-repose, la garantie des MMA au préjudice de jouissance, avec point de départ à la première réclamation de novembre 2019 et réduction à plus juste proportion ;
— DEBOUTER M. [V] de sa demande d’indexation d’une quelconque indexation selon l’indice BT01, vu la nature mobilière du voilier ;
— APPLIQUER à M. [V] la franchise contractuelle de 3.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER M. [V] à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une garantie mobilisable des MMA
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
À ce titre, dans ses conclusions en date du 25 février 2025, Monsieur [M] fonde sa demande de condamnation des MMA, à titre principal, sur la délivrance non conforme du bateau qui lui a été vendu et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés affectant ce bateau.
Dans leurs conclusions en date du 11 décembre 2024, les MMA soutiennent que Monsieur [M] ne pourrait fonder sa demande que sur la garantie des vices cachés due par son vendeur en application de l’article 1641 du Code civil qui dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ».
En tout état de cause, ces deux fondements relèvent de l’activité de vente, concernant laquelle MMA oppose une absence de garantie qu’il convient d’examiner préalablement.
Selon l’article L 124-3, alinéa 1er, du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
À ce titre, Monsieur [M] a assigné en justice les MMA en leur qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société PLASMOR.
Dans leurs conclusions en date du 11 décembre 2024, les MMA affirment que « dans une action en vices cachés, l’assureur du vendeur (n’est) jamais mis en cause » et que le contrat prévoit une garantie “responsabilité civile avant livraison” et une autre “après livraison ou achèvement des travaux pour l’activité réparation navire”.
Il convient donc de se référer au contrat d’assurance Responsabilité Civile n° 119 496 187, avec son avenant à effet du 01/09/2016, conclu entre la SARL PLASMOR et les MMA.
Les MMA font valoir que le descriptif de l’activité assurée ne vise que la réparation et entretien de bateau selon la clause 1.3.1, de sorte que la vente n’est pas couverte par la garantie.
Cependant concernant la vente de bateaux et réparation navale, l’article 1.3.2 du contrat fixe les garanties convenues et précise à ce titre que “le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux embarcations nautiques, leurs accessoires, pièces de rechange, remorques et autre biens confiés par suite de faute ou de négligence dans l’exécution des travaux ou la conservation des biens, y compris lors de leur manutention au moyen d’engins de levage non automoteurs. La garantie est étendue aux dommages causés aux bateaux neufs vendus par l’assuré, lors de travaux d’aménagement qu’il y effectue avant leur livraison.”
La vente du voilier de type SKELLIG 5 par la SARL PLASMOR est donc bien couverte par l’assurance, mais pour les désordres causés à l’occasion de travaux d’aménagement avant livraison.
L’acquéreur déplore un “défaut de conception manifeste” tenant au défaut de positionnement de la dérive par le chantier constaté par l’expert par rapport au plan de conception. L’expert relève en outre que le poids de celle-ci n’est pas conforme aux indications de la conception. L’expert constate enfin qu’elle est entièrement corrodée et n’a donc pas reçu le traitement nécessaire.
Ces manquements ne relèvent pas de travaux d’aménagement mais de défaut de conception et de construction, qui ne sont pas couverts par le contrat, qu’on agisse sur le fondement du vice caché ou du défaut de livraison conforme.
Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes en paiement contre les MMA.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser aux MMA une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes en paiement formées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL PLASMOR.
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Caducité ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Banque ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Récidive ·
- L'etat ·
- Département ·
- Emprisonnement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Changement ·
- Filiation ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Nom de famille
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Courriel
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Etablissement public ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Additionnelle ·
- Demande ·
- Accessoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Acceptation ·
- Signature ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Volonté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Référé ·
- Loyers impayés
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Courriel ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.