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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 8 août 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03581 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXJ5
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 08 Août 2025
Monsieur [M] [O], représenté par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [S] [O], représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [G], représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [X] [G] née [U], représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIÉS
SCP TREINS POULET VIAN & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O], demeurant 19 rue des Aulnettes, 77000 LIVRY SUR SEINE
représenté par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [O], demeurant 19 rue des Aulnettes, 77000 LIVRY SUR SEINE
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant Lieudit Gioux,
63690 SINGLES
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [G] née [U], demeurant Lieudit Gioux, 63690 SINGLES
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d’un bien immobilier comprenant une maison d’habitation à usage de résidence secondaire sis à Singles cadastré ZC 19 suite à un remembrement de 2009.
M. [G] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZC 18.
Par acte du 29 juillet 2024, M. et Mme [O] ont assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de bornage.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 15 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 17 juin 2025.
A l’audience, M. et Mme [O], représentés par leur conseil, s’en réfèrent à leurs écritures s’agissant de leurs prétentions et demandent ainsi au tribunal de :
Déclarer recevables leurs demandes,Ordonner le bornage des parcelles ZC19 leur appartenant et ZC18 appartenant à M. [G],Condamner M. et Mme [G], sous astreinte de 100 euros passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder à la dépose du brise-vue litigieux (piquets + grillage et bâche plastique) installée à l’aspect Sud-Ouest de la propriété [O], Condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] et Mme [G], intervenante volontaire, tous deux représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal, se référant à leurs écritures, de :
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [G],A titre principal : déclarer les demandes de M. et Mme [O] tendant au bornage et à la dépose du brise-vue sous astreinte irrecevables,A titre subsidiaire : rejeter ces demandes,A titre infiniment subsidiaire : déclarer que la mission de l’expert, désigné aux frais avancés des demandeurs, sera de poser les bornes selon le plan de remembrement définitif et opposable à tous,En tout état de cause : condamner M. et Mme [O] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage ne peut remettre en cause les limites des propriétés résultant d’un remembrement dont les opérations ont été clôturées (3ème Civ., 16 juin 2010, pourvoi n° 09-14.969, publié).
Une contestation des limites de propriété telles que résultant du remembrement relève de la commission départementale d’aménagement foncier en vertu de l’article L. 213-16 du code rural et non du juge judiciaire, compte tenu du principe de séparation des pouvoirs.
Ce n’est que lorsque les techniciens chargés des opérations de remembrement se sont abstenus d’adopter une limite définitive de propriété, compte tenu du différend déjà né, que le juge judiciaire peut décider que la clôture des opérations ne peut dans ces circonstances faire obstacle à l’action en bornage (3ème Civ., 2 oct. 2002, pourvoi n°00-14.493).
En l’espèce, M. et Mme [O] contestent les limites de leur parcelle telles que résultant de l’opération de remembrement intervenue en 2009.
Ils reprennent ainsi à l’occasion de leur demande en bornage, les contestations qu’ils avaient exprimées en 2010 auprès du cabinet de géomètres-experts chargé des opérations de remembrement puisqu’ils indiquaient alors souhaiter conserver la configuration antérieure au remembrement publié pour garder l’accès à leur maison par le portillon à l’angle sud-est, un muret de soutènement n’étant pas, selon eux, une limite de propriété (pièce 7 demandeurs : lettre du 14 juin 2010). Ils produisent des attestations de voisins sur la configuration des lieux avant le remembrement, contestant ainsi le remembrement réalisé en 2009.
Or ce remembrement a été clôturé et a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques d’Issoire le 16 novembre 2009 (pièces 3 et 4 défendeurs).
Dès lors, il appartenait à M. et Mme [O] de saisir la commission départementale dans le délai légal de cinq ans pour contester le remembrement. Ils ne peuvent donc saisir le juge judiciaire en bornage, les limites définitives de propriété ayant été déterminées lors du remembrement.
En conséquence, M. et Mme [O] seront déclarés irrecevables en leur demande en bornage.
Sur la demande de suppression du brise-vue sous astreinte
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. et Mme [O] sollicitent que soit ordonné à leurs voisins de supprimer un brise-vue qu’ils ont posé en limite de propriété constituant, selon eux, un trouble anormal de voisinage.
Ils ne justifient pas avoir procédé avec M. et Mme [G] à une tentative de conciliation, de médiation ou procédure participative pour résoudre leur litige de trouble anormal de voisinage, la tentative de conciliation du 25 avril 2022 ayant eu pour seul objet le bornage des propriétés.
En effet, les réunions de conciliation se sont déroulées les 19 novembre 2021 et 4 janvier 2022 tandis que le brise-vue a été posé le 4 avril 2022 (pièce 8 demandeurs), ainsi que cela ressort de l’audition de Mme [C] [O] à la gendarmerie le 14 avril 2022 (pièce 20 demandeurs).
Les voisins, en écoutant le point de vue de l’autre, aidés d’un conciliateur ou d’un médiateur, doivent, conformément au souhait du législateur, tenter de trouver un terrain d’entente, dès lors qu’ils sont amenés à se côtoyer régulièrement lors des venues dans leur résidence secondaire de M. et Mme [O].
En conséquence, la demande de M. et Mme [O] de dépose du brise-vue est irrecevable, faute de préalable de conciliation.
Sur les frais du procès
M. et Mme [O], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [M] [O] et Mme [S] [O] en bornage,
DECLARE irrecevable la demande de M. [M] [O] et Mme [S] [O] de dépose du brise-vue,
CONDAMNE M. [M] [O] et Mme [S] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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