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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00619 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKA
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats, et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [P] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [G] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de M. [G] [V] concernant Madame [P] [E] née le 18 Décembre 1973 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état le 13 avril 2026, en raison de troubles du comportement. En effet, elle présentait des éléments délirants très spontanément verbalisés, mégalomaniaques et persécutoires. Elle expliquait notamment être « docteur dans tous les domaines », et avoir des compétences « hors du commun » pour lesquelles l’administration française aurait fait un « piratage » de sa vie. Elle indiquait également que son ex-mari et des voisins auraient monté une machination à son égard.
Elle présentait des troubles du comportement graves envers ses persécuteurs, dont un accident sur la voie publique à l’encontre de la voiture d’un voisin, lui-même présent dans son véhicule. Elle n’avait alors aucune conscience des troubles et n’était donc pas en mesure de consentir à des soins.
A l’audience, le conseil de Madame [P] [E] soutient l’irrégularité de la procédure aux motifs que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ne sont pas horodatés, de l’absence de certificat médical de transfert, et d’une notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatriques du 16 avril 2026.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit un certificat médical de transfert. Au cas d’espèce, l’examen minutieux de la procédure montre que la patiente a été admise aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] le 13 avril 2026 à 9 h 29 et admise le jour même au centre hospitalier Gérard Marchant selon arrêté portant admission en soins psychiatriques, aucun transfert d’établissement n’ayant été constaté.
En outre, aucun grief n’est soutenu sur l’absence d’un tel certificat médical,la patiente ayant signé le 13 avril 2026 le formulaire de notification de la décision d’admission ainsi que les droits afférents.
Il convient de rappeler que selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
La décision de maintien en soins psychiatriques prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 15 avril 2026 a été notifiée à la patiente le 16 avril 2026.
Le certificat médical de 72 heures, fondement du maintien en soins sans consentement relève que madame présente une élation de l’humeur, une accélération psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, une faible conscience du caractère pathologique de son état et une adhésion aux soins faible.
C’est en considération de l’ensemble des troubles présentés que la notification de la décision d’admission n’a pu être faite de manière appropriée que le 16 avril 2026, au regard de l’état psychique de la patiente.
En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 17 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [E] présente à ce jour un état psychotique pathologique avec une désorganisation idéo-comportementale, une élation de l’humeur, une accélération psychomotrice et des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution.
Ces éléments ont motivé des projets et comportements inadaptés, la mettant en danger ou mettant en danger autrui. Par ailleurs, la conscience des troubles est faible, de même que l’adhésion aux soins reste partielle.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, pour mise en sécurité et adaptation des stratégies thérapeutiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA
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