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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 sept. 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
18 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00862 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWT2
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [D]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 2]
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/002223 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
représenté par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [Y] [Z] [A] auditeur de justice et de Madame [J] [S] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [M] [D] pour avoir exercé volontairement des violences à Martigues le 18 juin 2017, en l’espèce en lui portant un coup avec une scie au mollet, sur M. [P] [R], ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 3 mois, avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme.
M. [P] [R] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 5] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel et d’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 4 juin 2020, la présidente de la commission a accueilli sa demande en désignant le professeur [L] et en lui allouant une provision de 5 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2022.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a adressé à M. [P] [R] une offre d’indemnisation d’un montant total de 46 101 euros, avant déduction de la provision, détaillée comme suit :
-1 904 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
-8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
-2 397 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-9 000 euros au titre des souffrances endurées
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-17 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Cette offre a été acceptée par la victime et cet accord a fait l’objet d’un constat homologué par la présidente de la commission d’indemnisation par ordonnance du 23 mai 2022.
Dès le règlement de l’indemnité provisionnelle, M. [D] a remboursé le FONDS DE GARANTIE par versements mensuels de 40 euros, versant au total la somme de 920 euros.
Après avoir versé le complément de l’indemnité à la victime, et par exploit du 2 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [M] [D] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [P] [R], la somme de 45 181 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [D] de sa demande tendant à faire juger que les fautes commises par la victime auraient pour effet de limiter de 80 % son droit à indemnisation avec toute conséquence sur son recours, une telle demande étant infondée et contraire à l’autorité de la chose jugée au pénal puisqu’il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ses violences
— débouter M. [M] [D] de sa demande tendant à voir réduire, dans ses rapports avec lui, le montant des indemnités réparant les préjudices indemnisés
— condamner M. [M] [D] à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [P] [R], la somme de 45 181 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— débouter M. [M] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [X] à lui payer, subrogé dans les droits de M. [F] [G], la somme de 47 840,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil
— une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2025, M. [D] demande au tribunal de :
* A titre principal :
— juger que Monsieur [U] [R] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; que le lien de causalité est direct et certain entre la faute de Monsieur [U] [R] et le dommage qu’il a subi ; qu’il y a lieu à partage de responsabilités en l’état de la faute de Monsieur [U] [R]
Par conséquent,
— juger qu’il y a lieu de refuser, conformément à l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute indemnisation allouée à Monsieur [U] [R] par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de la réparation de ses préjudices
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
* A titre subsidiaire :
— juger que le montant relatif au droit à indemnisation alloué par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Monsieur [U] [R] doit être réduit a minima de 80 % soit a minima à la somme de 9.221 €
* A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne et à l’incidence professionnelle doivent être exclus de l’indemnisation accordée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Monsieur [U] [R]
— juger que le montant alloué au titre des autres préjudices (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique temporaire et permanent et préjudice lié à la souffrance endurée) doit être réduit a minima de 80 %, soit à la somme de 6.761 €.
En tout état de cause,
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à son égard
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de la somme due qui sera décidée, la première échéance intervenant six mois après la signification de la décision à venir
— juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 juin 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [R]
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du code des assurances prévoit que le Fonds « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, le défendeur conteste la demande de paiement du Fonds de garantie, faisant valoir que la victime n’avait pas droit à l’indemnisation de ses préjudices et en tous cas que son droit à indemnisation devrait être réduit, du fait de son comportement fautif.
Or il convient de rappeler que, dans le cadre de la décision rendue le 12 juillet 2019, le juge pénal a déjà statué, sur le plan civil, et dans les rapports entre M. [R] et M. [D], sur le droit à indemnisation intégral de la victime puisqu’il a déclaré M. [D] entièrement responsable, sur le plan civil, du préjudice subi par cette dernière.
Dès lors, M. [D] n’est plus recevable, en vertu de l’autorité de la chose jugée, à invoquer la faute de la victime pour obtenir une exclusion voire même une réduction du droit à indemnisation de cette dernière.
Sur ce dernier point, il peut encore être précisé que l’auteur des faits ne peut jamais invoquer l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour obtenir une limitation ou une exclusion du droit à indemnisation de la victime. En effet, seul le Fonds de garantie peut invoquer cet article, dans le cadre de la procédure menée devant la commission d’indemnisation, et ce même lorsque le juge pénal s’est déjà prononcé sur le droit à indemnisation de la victime, car la commission d’indemnisation n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal sur cette question. S’agissant de l’auteur de l’infraction, il peut, devant le juge pénal ou encore devant le juge civil, conclure à un partage de responsabilité en invoquant une faute pénale ou civile de la victime, notamment sur le fondement de l’article 1242 du code civil, mais à la condition que le juge pénal n’ait déjà tranché ce point avant le juge civil.
En conséquence, le droit à indemnisation de la victime, est intégral et M. [D] doit être condamné à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables des violences commises le 18 juin 2017.
Sur l’évaluation des préjudices
Pour apprécier le droit et le montant de l’indemnisation de la victime, le juge saisi de l’action récursoire ne peut se baser uniquement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation, mais doit statuer à partir de l’ensemble des pièces qui lui sont soumises et qui sont contradictoirement débattues devant lui.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge n’est jamais lié par les évaluations retenues par un expert judiciaire.
En conséquence, il convient d’examiner l’existence et l’ampleur des postes de préjudice allégués par une appréciation de l’ensemble des pièces produites.
Or il convient de constater que le rapport du professeur [L] s’appuie sur les différents certificats médicaux et résultats d’examens, ainsi que, s’agissant du plan psychiatrique, sur le rapport rendu par un sapiteur, le docteur [K].
C’est ainsi que, aux termes de son rapport, le professeur [L], reprenant en cela les constatations initiales réalisées aux services des urgences de [Localité 7], retient que la victime a présenté à la suite des faits une section hémi-circonférentielle de la loge antérieure et de la loge latérale de la jambe gauche dans sa partie distale et la section du tibia antérieur, de l’extenseur commun des orteil, de l’extenseur de l’hallux et des fibulaires.
Le 18 juin 2017, elle subira une intervention chirurgicale qui a consisté en une exploration, parage et suture de la plaie de la jambe gauche.
En post-opératoire, une attelle plâtrée postérieure sera mise en place et conservée 2 semaines avec déambulation initiale en fauteuil roulant et ensuite 2 cannes anglaises pendant 3 mois sans appui.
Dans le cadre de son accédit, l’expert judiciaire relève également, après avoir réalisé différentes mesures, qu’il persiste des séquelles fonctionnelles avec répercussion sur la mobilité de la cheville de façon modéré avec limitation de la flexion dorsale et plantaire en rapport des cicatrices tendineuses.
Sur le plan psychique, le docteur [K] a retenu l’imputabilité à l’agression de quelques manifestations de stress post traumatiques centrées sur des reviviscences anxiogènes au travers de cauchemars à thème, avec persistance de séquelles résiduelles tout à fait modestes et peu retentissantes sur la capacité fonctionnelle. Le sapiteur relève que la victime présentait déjà avant les faits un état psychique antérieur bruyant, constaté et traité plus jeune et que suite aux faits, il a sollicité, dans le prolongement de ses repères culturels, un soutien psychothérapique de manière différée, peu investie et peu opérant compte tenu de ses faibles capacités introspectives.
Le professeur [L] a ainsi conclu aux conséquences médico-légales suivantes imputables aux faits du 18 juin 2017 :
Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail documenté jusqu’au 3 novembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 19 juin 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 juin au 30 septembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er octobre au 1er novembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 2 novembre 2017 au 18 juin 2018.
Assistance par tierce personne pour les besoins de la vie courante pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % de 1 h par jour et pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % de 4 h par semaine
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 jusqu’au 30 septembre 2019
La consolidation est intervenue le 18 juin 2018
Déficit fonctionnel permanent : 10 % in globo
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Une incidence professionnelle : légère gêne dans les stations debout prolongés et lors de longues distances
Un préjudice d’agrément : difficultés pour reprendre ses anciennes activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs du fait de séquelles douloureuses persistantes à savoir le footing et le football.
Les conclusions professeur [L], qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [P] [R], qui sont corroborées par les différents éléments médicaux précités, et qui ne sont par ailleurs contredites par aucun avis médical contraire, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Le Fonds de garantie sollicite une indemnisation de 1 904 € calculée ainsi : " 1h x 103 jours x 16 € + 16 h x 16 euros.
M. [D] demande le débouté « en l’absence d’élément comptables et contractuels ou tout autre document permettant de vérifier l’exactitude des tarifs appliqués (16 euros de l’heure) ainsi que le cadre légal des services accomplis par la tierce personne employée par la victime ».
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En revanche, il résulte d’une jurisprudence établie que dès lors que la victime est hospitalisée ou réside à titre temporaire ou définitif dans un établissement, il n’existe aucun besoin supplémentaire de tierce personne puisque les frais d’accueil et de soins sont déjà pris en charge.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, la base horaire de 16 € tel que sollicitée par le Fonds de garantie apparait plus que justifiée.
Il sera donc alloué :
— Période de DFT à 50 %, soit durant 103 jours : 1 h x 103 j x 16 € = 1 648 €
— Période de DFT à 25 %, soit durant 32 jours : 4 h x 32/7 semaines x 16 € = 292,58 €
Total = 1940,58 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il est sollicité la somme de 8 000 €.
M. [D] conclut au rejet au motif que l’expert judiciaire n’a retenu qu’une légère gêne dans le stations debout prolongée et lors de longues déambulation tandis que les séquelles psychiques n’ont pas d’incidence professionnelle. Il entend souligner que postérieurement aux faits, la victime a obtenu un CPAP de tuyauteur et a exercé une activité professionnelle dans ce domaine.
Le Fonds de garantie réplique qu’il n’est pas besoin pour caractériser un préjudice que la victime soit dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle et que les considérations sur le CAP passé par la victime sont sans incidence sur le fait que les blessures occasionnées ont un impact sur l’exercice d’une activité professionnelle.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le professeur [L] retient en l’espèce que les séquelles physiques, dont il est rappelé qu’il s’agit de séquelles fonctionnelles avec répercussion sur la mobilité de la cheville de façon modéré avec limitation de la flexion dorsale et plantaire en rapport des cicatrices tendineuses, entrainent une légère gêne dans les stations debout prolongées et lors de longues distances.
La victime avait déclaré à l’expert qu’au moment des faits elle exerçait la profession de tuyauteur. Elle a également déclaré avoir obtenu un CAP dans cette spécialité en 2019. Elle avait par ailleurs seulement 32 ans au jour de la consolidation, soit encore une longue carrière à parcourir.
Le tribunal ne dispose toutefois que de peu d’éléments sur le parcours professionnel avant et après de l’accident de la victime.
Dans ces conditions, il sera retenu une incidence professionnelle au titre d’une légère pénibilité à l’emploi subie dans le cadre des activités professionnelles susceptibles d’être exercées par M. [R], en l’occurrence des activités dites physiques dont la plupart impliquent des stations debout prolongées, et qui sera subie tout au long de sa carrière.
Il convient ainsi, et faute encore une fois d’éléments supplémentaires, d’allouer à ce titre la somme de 4 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le Fonds de garantie a évalué ce poste sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour, ce qui apparait plus que justifié.
Il convient ainsi d’indemniser le préjudice ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire total durant 2 jours : 50 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% durant 103 jours : 1 287,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 32 jours : 200 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % durant 229 jours : 858,75 euros
Soit un total de 2 396,25 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le Fonds de garantie demande la somme de 9 000 euros.
M. [D] demande de réduire cette somme.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7 sur une échelle de sept degrés.
L’évaluation apparait justifiée compte tenu des souffrances physiques entrainées par la section à scie circulaire des muscles et tendons de la loge antéro-externe tibiale et péronière, de la nécessité d’hospitalisation avec intervention chirurgicale et de l’astreinte aux soins (attelle plâtrée, fauteuil roulant puis cannes anglaises) ainsi que des souffrances psychologiques telles que retenues par le sapiteur.
Il convient d’allouer une somme de 8 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 jusqu’au 30 septembre 2017, en prenant en considération le port du plâtre et le déplacement en fauteuil et cannes anglaises. Il convient également de tenir compte du préjudice esthétique qui a continué à courir jusqu’à la consolidation et qui a été évalué à 1/7 conformément à ce qui a été retenu par l’expert au titre du préjudice définitif.
Le défendeur n’a pas formulé d’observations particulières sur ce poste.
Cette évaluation apparait conforme à la nature des altérations subies.
La somme sollicitée à hauteur de 500 € apparait donc justifiée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel permanent au taux de 10% qui tient compte des séquelles physiques (8%) et psychiques (2%).
M. [D] conteste cette évaluation au motif que les limitations retenues par l’expert ne caractérisent qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 % et que les séquelles psychiques sont minimes.
Faute de production d’éléments médicaux contraires, cette évaluation de l’expert et du sapiteur sera toutefois retenue et ce d’autant plus qu’elle apparait conforme au barème médical.
Au surplus, force est de constater que l’indemnité sollicitée par le Fonds de garantie est très limitée puisqu’elle correspond à l’indemnité allouée aux victimes de plus de 50 ans au jour de la consolidation alors que la victime n’en avait que 32.
Cette somme de 17 600 € sera donc allouée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, du fait de la cicatrice au niveau de la jambe de 14 cm de long et d’aspect brunâtre.
Le défendeur n’a pas formulé d’observations particulières sur ce poste.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 1 700 € allouée apparait là encore justifiée et sera allouée.
Sur le préjudice d’agrément
Le Fonds de garantie sollicite une somme de 5 000 € au titre d’une gêne subie à la pratique du football et du footing et de l’âge de la vicitme.
M. [D] conteste cette indemnité , faisant valoir que ce préjudice d’agrément n’est justifié par aucun élément concret.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert retient que la victime subit des difficultés pour la pratique des activités antérieures metttant en jeu les membres inférieurs du fait des séquelles douloureuses persistantes.
Cela étant, force est de constater qu’il n’est produit aucun document de nature à démontrer que la vicitme pratiquait régulièrement avant l’accident les activités alléguées de football et de footing.
Dans ces conditions, aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [D] sera condamné à payer au Fonds de garantie les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (aide par tierce personne temporaire) 1940,58 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 396,25 €
Souffrances endurées 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 17 600 €
Préjudice esthétique permanent 1 700 €
Sous-total : 36 136,83 €
Dont à déduire les versements effectués : 920 €
TOTAL : 35 216,83 €
Il convient par ailleurs d’assortir ces condamnaions des intérêts au taux légal à compter la présente décision qui a eu pour objet d’évaluer les indemnités et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur souhaite obtenir des délais de paiement sur deux ans, eu égard à sa situation financière et sa situation de santé.
Le FONDS DE GARANTIE s’y oppose au motif que le défendeur n’établit pas exactement sa situation financière, patrimoniale, professionnelle, fiscale, familiale et bancaire, ni sa situation de santé.
Il résulte des pièces produites que M. [D], qui est à la retraite, connait une situation financière très modeste, qui lui permet d’ailleurs de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, et un état de santé compliqué. Il a également fait preuve de bonne foi en procédant à des versements.
Cela étant, le montant de sa dette, même divisé en 24 échéances, représente des mensualités de plus de 1450 euros, ce qui dépasse les ressources qu’il perçoit chaque mois. M. [D] déclare par ailleurs qu’il ne possède aucun bien immobilier, ce qui signifie qu’il n’y a pas de possibilité pour lui d’augmenter ses facultés de remboursement dans un avenir proche.
L’octroi de délais de paiement, nécessairement limité à 24 mois, apparait donc illusoire, raison pour laquelle cette demande ne pourra être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas en revanche de faire aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date 12 juillet 2019 ;
RAPPELLE que M. [M] [D] est tenu d’indemniser l’ensemble des conséquences dommageables des violences qu’il a commises le 18 juin 2017 sur la personne de M. [P] [R] ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (aide par tierce personne temporaire) 1940,58 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 396,25 €
Souffrances endurées 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 17 600 €
Préjudice esthétique permanent 1 700 €
Sous-total : 36 136,83 €
Dont à déduire les versements effectués : 920 €
TOTAL : 35 216,83 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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