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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 nov. 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHO – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [I] [Y]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [P] [I] [Y]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB avocat commis d’office ,
En présence de M [V] [N], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
L’intéressé déclare : on me traite correctement. Ca se passe bien mais densité de population importante.
Oui j’ai pu exercer mes droits. Pas de poursuite au pénal effectivement, je suis innocent.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je soulève un grief :
Placement en GARDE-À-[Localité 7] – interprète en langue arabe.
notification de l’arrêté de placement par interprétariat par téléphone. On ne connaît pas le nom de l’interprète, on ne sait pas s’il est inscrit sur la liste du procureur
Monsieur me dit qu’il n’a rien compris. Il ne s’en souvenait même plus. On lui demandé de signer et il n’a rien compris.
Le juge: moi j’ai le nom.
Me : ok mais je n’ai pas les autres informations.
Je soulève le manque de diligence:
Demande de laissez passer faite aux autorités algériennes
on ne transmet que nom prénom et date de naissance alors que nous avons d’autres éléments qui permettraient d’aller plus vite
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
demande le rejet sur le Problème de l’interprète: Monsieur signe tout, nous avons le nom de l’interprète. Voir PROCÈS-VERBAL de notification des droits – c’est le même interprète par téléphone par expert inscrit liste CA.
L’interprète est sur liste, coordonnés accessibles facilement – aucun grief n’est apporté.
Rien non plus sur le défaut de diligence: on donne nom prénom et date de naissance. Nous n’avons que cela, il n’a aucun document avec lui.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma soeur vit en Belgique et je veux aller chez elle
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/11/2025 reçue et enregistrée le 14/11/2025 à 10h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [I] [Y]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB avocat commis d’office
en présence de M [V] [N] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [I] [Y] est né le 17 janvier 1997 à [Localité 5] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 31 MAI 2025, le PREFET DE SEINE [Localité 6] a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et à ne plus y revenir pendant 2 . Cet arrêté lui a été notifié le même jour à 12 heures 27.
Le 11 NOVEMBRE 2025, suite à des faits de refus obtempérer et de recel, M. [P] [I] [Y] était interpellé et placé en garde à vue.
Dans ce cadre, il est apparu qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour.
Le 12 NOVEMBRE 2025, LE PREFET DU NORD a pris un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 12 NOVEMBRE 2025 à 16 heures 20 (date du début de la rétention).
M. [P] [I] [Y] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2] .
Par requête du 14 novembre 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 novembre 2025 à 10 heures 24, LE PREFET a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [P] [I] [Y] une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 15 NOVEMBRE 2025, l’avocat du PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [I] [Y] pour une durée de 26 jours .
Le conseil de M. [P] [I] [Y] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejeté, en raison de deux moyens :
*l’irrégularité de la notification de l’arrêté de rétention, celui-ci ayant été réalisé par un interprête qui était au téléphone et dont le nom ne figure pas sur l’acte de notification et qui n’est pas sur la liste du procureur de la république
* l’insuffisance des éléments donnés au consulat algérien pour permettre son identification rapide comme l’un de leur ressortissant.
En réponse, l’avocat du préfet a fait valoir :
— que le nom de l’interprête assurant la traduction par téléphone figurait sur le procès-verbal de notification ; que cet interprête était bien sur la liste de la COUR D’APPEL comme en témoigne les mentions faites sur le procès-verbal de retenue où c’est le même interprête qui a procédé à la traduction ; qu’il n’existe donc pas de grief justifiant la nullité de la notification
— concernant les éléments donnés au consulat, elle a fait valoir que le préfet avait fourni les seuls éléments en sa possession, puisque M. [P] [I] [Y] ne dispose pas de papier d’identité.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
“ L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1
A / Sur la notification des droits par l’intermédiaire d’un interprète contacté par téléphone :
Il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de rétention que les drois de M. [P] [I] [Y] lui ont été notifiés par l’intermédiaire de M. [T] [D], interprête en langue arabe qui est le même interprête que celui qui est intervenu pendant la procédure de retenue.
Or, il est bien indiqué dans cette procédure que celui-ci est habilité auprès de la COUR D’APPEL.
Il n’existe pas de grief du fait de l’intervention de cet interprète.
Le moyen sera rejeté.
B / Sur le défaut de diligence tiré des éléments insuffisants qui aurait été remis au consulat algérien :
M. [P] [I] [Y] est démuni de tout document d’identité.
L’administration a donc saisi le consulat d’Algérie en FRANCE afin que celui-ci soit identifié comme l’un de ses ressortissants.
La lettre adressée par mail mentionne les éléments donnés par M. [P] [I] [Y] à savoir :
* son nom
* son prénom
* sa date
* son lieu de naissance.
L’ALGERIE n’exigeant pas contrairement à d’autres pays des empreintes et des photos, l’administration française a satisfait à ses obligations en lui adressant l’ensemble de ces renseignements.
Le moyen n’est donc pas constitué.
La procédure est par ailleurs régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET DU NORD et de prolonger la rétention de M. [P] [I] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/11/2025 à 16h20 ;
Fait à [Localité 4], le 15 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [I] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [I] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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