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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 20 mai 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00162
N° Portalis DBW3-W-B7I-5I62
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/ M. [U] [Z],
Mme [V] [L] [D] [P] épouse [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A., immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant sont siège social 50 Boulevard de Sébastopol – TSA 69001 – 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [U] [Z] né le 14 décembre 1971 à BRUXELLES (BELGIQUE), de nationalité française, demeurant et domicilié 45 rue de la Loge à MARSEILLE (13002) et encore 5 rue de Méry – étage 7 – 13002 MARSEILLE
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [L] [D] [P] épouse [Z] née le 10 février 1971 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 11 rue Edouard Delanglade à MARSEILLE (13006)
Ayant Me Isabelle THIBAUD pour avocat
tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à LONDRES (GRANDE BRETAGNE) le 21 août 1999,
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts MARSEILLE PRADO – anciennement dénommé SIP 5/6ème, dont les bureaux sont situés 65 avenue Jules Cantini – 13265 MARSEILLE Cedex 8?
— hypothèque légale publiée le 15 juin 2018 volume 2018 V n°3170,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
Le Comptable Public du Service des Impôts du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE REPUBLIQUE, anciennement démmé SIP 2/15/16ème, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot – 13235 MARSEILLE Cedex 2?
— hypothèque légale publiée le 7 juin 2019 volume 2019 V n°2789,
— hypothèque légale publiée le 9 juin 2020 Volume 2020V n°1478,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002),
— hypothèque légale publiée le 9 juin 2020 volume 2020 V n°1478,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [V] [P] , suivant commandement de payer en date du 24 mai 2024 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 26 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000164, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée du boulevard de la liberté et au 1er étage de la rue Saint Bazile (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 4 Boulevard de la Liberté et 46 rue Saint Bazile à MARSEILLE (13001), cadastré quartier Chapitre, section 802 A n°160, lieudit 4 Boulevard de la Liberté,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [V] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 8 octobre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 juillet 2024 au Trésor Public (SIP Marseille 5/6, et ADM P).
Le Trésor Public (SIP Marseille République et SIP Marseille Prado) a déclaré sa créance le 18 septembre 2025 pour un montant total de 15 429, 54 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024.
A l’audience d’orientation du 18 mars 2025, les débiteurs ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2022 condamnant Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [P] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les sommes de 176 547,89 euros portant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 juin 2020 , 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 206 286,97 euros en principal, intérêts et accessoires.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [U] [H] et Madame [V] [P] versent au débat un mandat exclusif de vente et un avis de valeur entre 120 000 et 250 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 190 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de société CRÉDIT LOGEMENT , comme suit:
— 206 286,97 euros en principal, intérêts et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée du boulevard de la liberté et au 1er étage de la rue Saint Bazile (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 4 Boulevard de la Liberté et 46 rue Saint Bazile à MARSEILLE (13001), cadastré quartier Chapitre, section 802 A n°160, lieudit 4 Boulevard de la Liberté,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 190 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 16 Septembre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MAI 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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