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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00799 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOYL / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] / [L]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] [D] épouse [L],
née le 14 Avril 1988 à BRON (69500), de nationalité Française
demeurant 1 allée des Lavandes – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L],
né le 15 Août 1984 à AMBERIEU EN BUGEY (01500), de nationalité Française
demeurant 33 avenue General Leclerc – 38540 HEYRIEUX
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Laurent MAGUET
Copies conformes délivrées le
à Maître Laurent MAGUET
(Démarches ARIPA pas effectuées par le Greffe)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le 11 mars 2023 devant l’officier d’état civil de HIERES SUR AMBY (ISERE) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 06 décembre 2022 par Maître [G] [Z], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE).
De cette union est issue une enfant : [U] [D] [L] née le 25 mars 2021 à LYON 8e (RHÔNE).
Par acte du 20 mai 2025, Madame [V] [D] a assigné Monsieur [H] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 02 décembre 2025,le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Constaté l’absence de domicile conjugal,
— Constaté que les époux résident séparément,
— Ordonné en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
— Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Dit que les droits de Monsieur [H] [L] sur sa fille seront réservés,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 220 euros rétroactivement à compter de l’assignation en divorce soit au 20 mai 2025 et au besoin l’y a condamné,
— Dit que les frais exceptionnels dépensés pour l’enfant (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense, et condamné le parent débiteur en tant que de besoin.
Madame [V] [D] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur le 08 janvier 2026 de voir :
— Prononcer le divorce de Madame [V] [D] et de Monsieur [H] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 11 mars 2023 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Juger que Madame [V] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, le 27 novembre 2024
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [D] à -Fixer la résidence de [U] au domicile de Madame [D]
— Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] à l’égard de [U]
— Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [V] [D] la somme de 220 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] ;
— Juger que la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [U] est due à compter du 27 novembre 2024 ;
— Juger que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— Condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [D], au titre de l’article 700 de procédure civile.
— Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné et présent à la première audience d’orientation sans conseil, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [L] remonte au 27 novembre 2024, date à laquelle les forces de l’ordre ont dû intervenir au domicile conjugal à la suite de violences commises par ce dernier. Au soutien de ses déclarations, elle produit des extraits de la procédure pénale, notamment l’interpellation de Monsieur [L] en date du 27 novembre 2024 et l’audition de ce dernier durant sa garde à vue dans laquelle il indique qu’à sa sortie il ne retournera pas au domicile conjugal. Elle produit également des attestations de son entourage confirmant que l’intéressé n’est pas retourné vivre au domicile.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [V] [D] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 27 novembre 2024, date de la séparation des époux, comme sollicité par Madame [D].
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [V] [D] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [D] et Monsieur [H] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [D] indique que les époux étaient propriétaires d’une maison dont ils avaient fait l’acquisition ensemble et qui a été vendue.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Les articles 373-2 et suivants du code civil ont érigé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale dans la famille naturelle. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice de l’autorité parentale peut être exercé exclusivement par l’un des parents, dans l’intérêt des enfants, quand il existe un défaut manifeste d’investissement affectif de l’autre parent à leur égard et qu’il n’existe pas chez lui de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale.
En l’espèce, Madame [D] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié au regard des violences qu’elle a subies de la part de ce dernier en présence de leur fille et qui ont donné lieu à une composition pénale, ainsi que du comportement défaillant de l’intéressé dans le cadre de la présente procédure et plus généralement dans la vie de sa fille.
Il est constant que Monsieur [L] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violence sans incapacité commis sur son épouse en présence de leur enfant mineure le 27 novembre 2024. Un tel comportement traduit inévitablement un manquement à ses obligations parentales alors que les violences conjugales ne peuvent être dissociées des responsabilités parentales, surtout quand elles sont commises devant les enfants, alors victimes indirectes.
En outre, il ne peut être occulté que Monsieur [L], bien que présent à la première audience d’orientation n’a pas fait le nécessaire pour prendre un avocat en vue de la seconde audience alors qu’un renvoi avait été précisément ordonné pour ce faire. Il ne s’est pas non plus manifesté en cours de procédure et notamment après l’ordonnance sur mesures provisoires ayant pourtant réservé ses droits à l’égard de sa fille. Une telle carence questionne en cela sur la place qu’il entend conserver dans la vie de cette enfant et justifie en tout état de cause qu’il soit fait droit à la demande de Madame [D] tendant à se voir accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale afin qu’elle puisse prendre seule et sereinement les décisions concernant [U] sans risquer de se heurter à des situations de blocage liées à l’absence du père.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [D] sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] réservé faisant valoir qu’outre l’épisode de violence survenu en novembre 2024 devant [U], l’intéressé ne s’est pas manifesté pour maintenir un lien avec sa fille ce qui traduit un désintérêt manifeste et contribue à accentuer le traumatisme de l’enfant.
Il avait été statué en ce sens aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires sans que Monsieur [L] ne se manifeste depuis.
En conséquence, et au vu des éléments précédemment rappelés quant au comportement de ce dernier, il sera fait droit à la demande de Madame [D] et la résidence de l’enfant sera fixée à son domicile avec un droit réservé pour le père à charge pour lui de saisir à nouveau la juridiction compétente s’il entendait voir reconsidérer la situation.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution du père avait été fixée à la somme de 220 euros par mois. Il était alors relevé : « Madame [V] [D] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1965 euros sur l’année 2024 (selon sa fiche de paie de décembre 2024) Elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1002 euros sur les mois de juin et de juillet 2025 et un salaire mensuel net moyen imposable de 1585 euros sur les huit premiers mois de l’année 2025 (selon sa fiche de paie d’août 2025). A l’audience, elle a indiqué qu’elle était passé à temps plein en juin dernier et qu’elle percevait désormais 1800 euros par mois. S’agissant des charges, elle rembourse un crédit immobilier à hauteur de 704 euros par mois étant indiqué que cette charge est supposée partagée alors que l’intéressée a acheté le bien avec sa mère. Elle expose différents frais pour l’enfant commun dont 241 euros par mois d’école privée et environ 70 euros par mois au titre de la cantine. Enfin, elle a un fils issu d’une autre union.
La situation financière de Monsieur [H] [L] n’est pas établie ».
Madame [D] sollicite la reconduction de cette somme avec rétroactivité eu 27 novembre 2024 date de la séparation des époux.
Madame [V] [D] n’a pas actualisé sa situation financière.
La situation de Monsieur [H] [L] n’est toujours pas connue.
En conséquence, la somme de 220 euros par mois sera reconduite. La rétroactivité au 27 novembre 2024 ne sera pas ordonnée alors que l’assignation en divorce date du 20 mai 2025.
Madame [D] sollicite la reconduction du partage des frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge) avec rétroactivité au 27 novembre 2024. Il sera fait droit à sa demande concernant le partage, après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, mais sans rétroactivité.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [D] à l’initiative de la procédure supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de Madame [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [H] [L]
né le 15 août 1984 à AMBERIEU-EN-BUGEY (AIN)
Et de :
Madame [V], [E] [D]
née le 14 avril 1988 à BRON (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le 11 mars 2023 à HIERES SUR AMBY (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [V] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [H] [L] et Madame [V] [D], concernant leurs biens, à la date du 27 novembre 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée,
DIT que Madame [V] [D] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [D] ,
DIT que les droits de Monsieur [H] [L] sur sa fille seront réservés,
FIXE à 220 le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [H] [L] à Madame [V] [D] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [L] à payer à Madame [V] [D] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
DIT que les frais exceptionnels dépensés pour l’enfant (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que Madame [V] [D] supportera les entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Madame [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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