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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Carole BLUZAT #A0212Me Nathalie DUBOIS #D0151délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/07411
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKQ
N° MINUTE :
Assignation du
1er juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par l’Assocaition d’avocats CHATEL-BLUZAT, agissant par Me Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
S.A.S. LEEWAY VISION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par l’Assocaition d’avocats CHATEL-BLUZAT, agissant par Me Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0151
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07411 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W], dit « [I] » exerce le métier de manager et producteur musical.
En juin 2019, il a rencontré Mme [M] [B], alors âgée de 19 ans, qui souhaitait devenir chanteuse.
Le 1er septembre 2020 Mme [M] [B] a signé, par son entremise, un contrat d’enregistrement exclusif et un contrat de préférence éditoriale avec la société Sony/ ATV Music publishing France.
Le même jour, M. [D] [W] et la SAS Leeway vision, d’une part, Mme [M] [B], d’autre part, ont conclu un mandat d’intérêts communs à titre exclusif, aux termes duquel il était prévu que M. [D] [W], en qualité de manager, perçoive 15% HT de tous les revenus bruts perçus par Mme [B] via la société Leeway vision, pour une période de trois ans, soit jusqu’au 1er septembre 2023.
Mme [M] [B] a ensuite rompu les relations contractuelles le 28 décembre 2021.
Contestant les conditions de cette rupture, M. [D] [W] et la SAS Leeway vision ont, suivant acte du 1er juin 2022, fait délivrer assignation à Mme [M] [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives n°1 », ici expressément visées, M. [D] [W] et la SAS Leeway vision, demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
«
DECLARER Monsieur [D] [W] et la société LEEWAY VISION recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions, REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées par Madame [M] [B], En conséquence,
CONSTATER la rupture brutale et abusive par Madame [M] [B] du contrat de mandat d’intérêt commun exclusif conclu le 1er septembre 2020 avec Monsieur [D] [W] et la société LEEWAY VISION, CONDAMNER Madame [M] [B] à verser à Monsieur [D] [W] et à la société LEEWAY VISION la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la rupture brutale, abusive et fautive du contrat de mandat d’intérêt commun conclu le 1er septembre 2020, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] [B] à verser Monsieur [D] [W] au travers de la société LEEWAY VISION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [M] [B] aux entiers dépens. »
Au soutien des dispositions de l’article 1984 du code civil relatives au contrat de mandat et des principes applicables à la rupture du mandat d’intérêt commun, il fait le grief à Mme [M] [B] d’avoir rompu unilatéralement, brutalement et de manière anticipée le contrat conclu le 1er septembre 2020, sans le respect des stipulations contractuelles applicables à sa résiliation, ni pour une cause légitime. Il met en avant le travail accompli par ses soins pour le compte de la chanteuse et les nombreuses appréciations positives de cette dernière, avant qu’elle ne décide, brutalement, de mettre un terme à leur relation, pour des motifs d’une collaboration infructueuse qu’il estime immatures et infondés, considérant n’avoir commis aucune faute susceptible de justifier cette rupture.
Sur le préjudice financier tiré de cette rupture du contrat, qu’il estime à 20 000 euros, il indique avoir perçu uniquement 600 euros le 8 juin 2021, au lieu des 760,05 euros qu’il aurait dû percevoir s’agissant du pourcentage sur la somme de 5 067 euros perçue par la chanteuse à titre d’avance. Au surplus, il estime avoir perdu la chance de percevoir des rémunérations jusqu’au terme du contrat, telles que prévues par son article 6, notamment avoir été privé du versement de la somme de 20 000 euros correspondant à la commission d’apporteur d’affaire facturé, habituellement aux maisons de disque lors de la signature de contrats de production et/ou d’édition.
Soulignant par ailleurs l’atteinte considérable à son honneur et à sa réputation causée par cette rupture, il sollicite réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, Mme [M] [B], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Monsieur [W] et la société SES LEEWAY VISION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [W] et la société SES LEEWAY VISION à payer à Madame [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Mme [M] [B] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle explique que M. [D] [W] lui a proposé de l’aider à lancer sa carrière de chanteuse et l’a présentée à un éditeur de musique, qui a signé avec elle un contrat d’enregistrement exclusif et un contrat dit de préférence éditoriale, le 1er septembre 2020.
La défenderesse indique avoir, ce même 1er septembre 2020, signé avec M. [D] [W] un contrat aux termes duquel il était convenu qu’il perçoive, en qualité de manager, 15% HT de ses revenus bruts perçus, pour une période de trois ans, soit jusqu’au 1er septembre 2023.
Dans ce cadre, elle avance avoir enregistré tous les singles et tourné tous les clips que son manager lui a demandé d’enregistrer, s’être montrée disponible et enthousiaste, mais avoir souhaité mettre fin à leur collaboration, fin décembre 2021, considérant qu’elle était infructueuse et souhaitant changer d’équipe. Elle reconnaît avoir mis fin au contrat de manière anticipée mais estime que le fait pour une jeune artiste, que son « art » est loin de rendre autonome financièrement, d’expliquer avec tact et franchise à son manager, qu’elle souhaite mettre un terme à leur collaboration et changer d’équipe, en raison de désaccords sur son orientation artistique, n’a rien de brutal ni d’abusif, ni de fautif. En tout état de cause, elle estime que la rupture du contrat n’a généré aucun préjudice, soulignant le caractère hypothétique du préjudice financier avancé et excluant toute atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 9 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1984 dudit code définit le contrat de mandat, en ces termes :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
S’agissant de la rupture du contrat de mandat, l’article 2004 du même code prévoit que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. »
Le mandat d’intérêt commun est une déclinaison du contrat de mandat, dans l’hypothèse où le mandat sert aussi bien les intérêts du mandant que ceux du mandataire. Il peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention.
Par ailleurs, l’article 1104 du code civil, relatif à l’exécution des contrats, précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En application de ce principe de bonne foi, la rupture d’un contrat, peu importe qu’elle intervienne pour un juste motif, peut être constitutive d’une faute, s’il est établi que son auteur a commis un abus dans l’exercice de son droit de rompre.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, c’est à celui qui se prévaut du caractère abusif de le prouver.
Cette preuve peut notamment être rapportée s’il est établi que l’auteur de la rupture ou de l’absence de renouvellement a sciemment entretenu son partenaire dans l’illusion que la relation serait durable ou renouvelée et l’a trompé sur ce point.
1.1. Sur l’existence d’un juste motif de rupture du contrat
Le présent litige est régi par un mandat d’intérêt commun exclusif conclu le 1er septembre 2020, pour une durée de 3 ans, entre M. [D] [W], « manager » et la SAS Leeway Vision, d’une part, et Mme [M] [B], d’autre part (pièce n°6 du demandeur).
S’agissant de la durée, l’article 4 dudit contrat stipule [soulignements du tribunal] :
« 4.2 Durée initiale : Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 (Trois) ans.
4.3 Tacite reconduction et dénonciation : La durée du contrat se renouvellera tacitement pour de nouvelles périodes de 24 (vingt-quatre) mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des PARTIES, effectuée au plus tard 3 (trois) mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours.
La durée initiale de 3 (trois) ans définie à l’article 4.2, ses renouvellements éventuels successifs stipulés à l’article 4.3 sont ci-après désignés la « Durée » » (pièce n°6 du demandeur).
Au-delà de la possibilité de mettre fin au contrat par dénonciation au plus tard trois mois avant son échéance, l’article 8 dudit contrat envisage d’autres facultés de résiliation, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Article 8 Résiliation
8.1 Mise en demeure d’exécuter : Sans préjudice de sa libre dénonciation selon ce qui est stipulé à l’article 4.3, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des PARTIES en cas d’inexécution grave des stipulations du présent contrat ou faute grave par l’autre PARTIE.
La PARTIE créancière de l’obligation ou s’estimant victime de la faute grave, fera parvenir à l’autre PARTIE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception l’avisant des manquements ou faute ou erreurs, et l’invitant à s’exécuter ou à réparation dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date d’envoi de ladite lettre.
8.2 Notification de résiliation : En l’absence d’exécution parfaite, la PARTIE lésée pourra prononcer la résiliation du contrat notifiée par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à compter d’un délai de 10 (jours) jours à compter de la date d’envoi de ladite lettre » (pièce n°6 du demandeur).
Ainsi, le contrat envisage deux possibilités de rupture :
l’une par l’envoi d’un préavis au plus tard trois mois avant le terme, fixé au 1er septembre 2023,l’autre en cas d’inexécution grave des stipulations du contrat ou de faute grave d’une partie.
Il n’est pas contesté par Mme [M] [B] qu’elle a mis un terme au contrat oralement, le 28 décembre 2021, après avoir demandé, la veille, à M. [D] [W] de la retrouver avec son père afin de faire un point sur les évènements à venir.
Mme [M] [B] n’invoque pas d’inexécution grave des stipulations contractuelles ni de faute grave commis par M. [D] [W].
Ainsi le contrat a-t-il été rompu en dehors des prévisions contractuelles.
Il convient dès lors d’examiner si cette rupture procède d’une cause légitime.
Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [B] explicite les raisons qui l’ont conduite à rompre le contrat en ces termes [soulignements du tribunal] :
« C’est avec le cœur lourd que je réponds à ton email tant le contexte actuel et les récents événements m’attristent et affectent ma santé et ma capacité à créer et à chanter.
Je ne pensais pas que nous en arriverions à ce stade de nos relations, et j’avoue que la situation actuelle me touche énormément.
Je ne conteste pas nos rapports amicaux, mais nos difficultés sont professionnelles.
Nous avons déjà longuement parlé des raisons qui m’ont amenée à souhaiter arrêter notre collaboration et je pensais avoir été comprise et que nous éviterions de nous faire réciproquement souffrir.
Nous semblions d’accord sur le fait qu’il n’était pas souhaitable de poursuivre dans ce contexte d’insatisfaction et de défiance réciproque avant que tu ne réécrives l’histoires à ton avantage et en fasse une question d’argent.
Mes raisons sont assez simples et n’ont rien à voir avec une quelconque intention de mon père de devenir manager.
Je ne me reconnais pas dans l’orientation que tu as donné à ma carrière naissante et ne pense pas que tu aies trouvé les bonnes personnes pour collaborer avec moi quel que soit leur talent ou leur bonne volonté, ou compris ma direction artistique. Suite au 4e clip après avoir hésité à dire la vérité pour ne pas te vexer et parce que je me sentais tenue de l’accepter, je n’ai pu réfréner mes sentiments profonds en avouant à tous je ne pouvais pas l’assumer.
Arriver à une telle situation montre que je ne suis ni écoutée, ni comprise.
Plus gravement encore cette situation me met en porte à faux avec Sony qui semble ne plus souhaiter aider à mon développement du fait des difficultés que nous rencontrons.
Je n’ai toujours pas sorti l’EP qui devait être produit par Sony music publishing et pas de producteur en tant que tel mais juste un éditeur qui dépasse ses fonctions normales.
Les résultats ne sont pas au rendez-vous avec un développement au point mort et un label démotivé.
En un an et demi de travail acharné, les contrats que tu as négociés m’ont permis de percevoir en tout et pour tout environ 5 000 euros d’avance, que j’ai à peine commencé à rembourser et 500 euros de cachets.
Les titres sortis en catimini n’ont généré que très peu de vues et revenus. (…) » (pièce n°15 du demandeur).
Il ressort ainsi de ce courrier que Mme [M] [B] invoque non seulement une collaboration qu’elle estime infructueuse mais encore des difficultés d’ordre relationnel avec M. [D] [W], son manager, estimant qu’il n’a pas compris son orientation artistique.
M. [D] [W] considère que l’explication d’un désaccord sur l’orientation artistique serait une justification construite a posteriori.
Il ne remet toutefois pas en cause l’existence de difficultés relationnelles, dont Mme [M] [B] fait état, invoquant « un contexte d’insatisfaction et de défiance réciproque ». Ces difficultés sont par ailleurs corroborées par ses propos, puisque M. [D] [W] met la rupture sur le compte d’une « immaturité » de l’artiste, dont il souligne la « naïveté déconcertante » (conclusions en demande p.11), démontrant par là-même sa défiance à l’égard de l’artiste.
Au regard du fort intuitu personae liant une artiste avec son manager, la circonstance que leur relation se déroule dans un contexte conflictuel est constitutive d’une cause légitime justifiant la résiliation dudit contrat.
De ces éléments et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il résulte que la rupture par Mme [M] [B] du mandat d’intérêt commun la liant à M. [D] [W] et à la société Leeway Vision procède d’une cause légitime.
1.2. Sur les circonstances de la rupture
S’agissant des circonstances de la rupture, M. [D] [W] produit aux débats différents courriels émis entre le 27 novembre 2020 et le 15 décembre 2021 aux termes desquels Mme [M] [B] se montre enthousiaste sur l’enregistrement des chansons et le tournage des clips (pièces n°17). Il en déduit que la rupture, intervenue le 28 décembre 2021, aurait un caractère brutal.
Toutefois, dans son courrier écrit explicatif du 25 janvier 2022, susvisé, Mme [M] [B] indique avoir longuement parlé avec son manager des raisons qui l’ont amenée à souhaiter mettre fin à leur collaboration, expliquant en outre « avoir hésité à dire la vérité pour ne pas [le] vexer et parce qu']elle] se sentai[t] tenue d'[…]accepter [le quatrième clip] ».
Ainsi, Mme [B], explique -t-elle, sans être contredite sur ces points, sauf à être renvoyée à une « naïveté déconcertante » ou une « immaturité » (conclusions en demande p.11), avoir longuement hésité avant d’expliquer à son manager que l’orientation que prenait son développement artistique ne lui convenait pas.
De ces éléments il ne se déduit aucune volonté de nuire ni aucun abus de sa part.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de Mme [M] [B] dans le cadre de la rupture du mandat d’intérêt commun la liant à M. [D] [W] et à la société Leeway Vision.
M. [D] [W] et à la société Leeway Vision seront ainsi déboutés de leurs demandes en réparation à ce titre, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’existence de préjudices éventuels, en l’absence de fait générateur.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [W] et la société Leeway Vision qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [W] et la société Leeway Vision, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Mme [M] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [D] [W] et la SAS Leeway Vision de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [W] et la SAS Leeway Vision aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [W] et la SAS Leeway Vision à payer à Mme [M] [B] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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