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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02403 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERRL
S.A.S. OPEN ENERGIE
C/
[M] [J], S.E.L.A.R.L. AXYME
ENTRE :
S.A.S. OPEN ENERGIE
23 rue Laugier 75017 PARIS
défaillante
ET :
Monsieur [M] [J]
2 rue du Gouffre 51700 DORMANS
représenté par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
A l’initiative de la réinscription
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [T], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société OPEN ENERGIE
62 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS
Copie exécutoire le 17/09/25 à :
— SELARL FOSSIER
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société OPEN ENERGIE est une entreprise générale de bâtiment dont l’objet porte sur la rénovation de l’habitat.
Monsieur [M] [J], agriculteur, est domicilié à DORMANS. Son local professionnel est adjacent à son domicile.
Souhaitant faire installer des panneaux photovoltaïques, Monsieur [M] [J] a signé un bon de commande avec la société OPEN ÉNERGIE, le 26 avril 2021.
L’installation des panneaux a été réalisée le 12 mai 2021 sur le bâtiment à usage professionnel de Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] s’est opposé au fait que l’achat soit financé par un crédit.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la société OPEN ÉNERGIE a demandé à Monsieur [M] [J] de lui régler la somme de 29.900 euros.
Suivant exploit d’huissier délivré le 7 février 2022, la SAS OPEN ÉNERGIE a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29.900 euros correspondant au montant du contrat, au titre du préjudice subi outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPEN ÉNERGIE, nommant la société AXYME prise en la personne de Maître [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté l’interruption d’instance et ordonné la radiation de l’affaire du rôle. Il a été dit que l’instance serait reprise à la demande de la partie la plus diligente.
Monsieur [M] [J] a déposé des conclusions de réinscription d’instance.
Les sociétés OPEN ÉNERGIE et AXYME n’ont pas constitué avocat ni conclu, suite à cette demande.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [M] [J] n’a pas conclu outre ses conclusions de réinscription. Il demande au tribunal de :
Vu les articles L.641-3, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
A titre liminaire,
— Réinscrire au rôle du tribunal de céans l’affaire préalablement enregistrée sous le numéro RG 22/00416 ;
— Joindre l’instance tendant exclusivement à la mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la Société OPEN ÉNERGIE, à l’instance initialement introduite par la Société OPEN ÉNERGIE à l’encontre de Monsieur [M] [J] sous le n° RG 22/00416 ;
Sur le fond,
Vu ensemble les articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.111-2 et L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
Vu ensemble les articles L.221-18, L.221-21 et L.221-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [M] [J] et la société OPEN ÉNERGIE le 26 avril 2021 ;
En conséquence,
— la débouter ainsi que son mandataire liquidateur la SELARL AXYME es qualité le cas échéant, s’il maintenait les prétentions originaires de son administrée, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter la société OPEN ÉNERGIE ainsi que son mandataire liquidateur la SELARL AXYME es qualité le cas échéant, s’il maintenait les prétentions originaires de son administrée, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’exercice par Monsieur [M] [J] de son droit à rétractation ;
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME es qualité de mandataire liquidateur, la créance de Monsieur [J] pour un montant de 10.540,80 € se décomposant comme suit :
7.540,80 € TTC correspondant au coût de remise en état de sa toiture ;3.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;- Condamner la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME es qualité de mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [M] [J] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de justice ;
— Condamner la société OPEN ÉNERGIE aux entiers dépens de l’instance ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit, sauf dans l’hypothèse impossible d’une condamnation de Monsieur [J].
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, Monsieur [M] [J] se fonde sur l’article 369 du code de procédure civile ainsi que les articles L.641-3, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce pour solliciter la réinscription de l’affaire. Il rappelle la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2023. Il soutient également avoir notifié sa déclaration de créance au mandataire et procédé à la mise en cause des organes de la procédure aux fins de reprise de l’instance.
Monsieur [M] [J] précise qu’il a été fait sommation à la société OPEN ÉNERGIE de communiquer le bon de commande n°46168 que le bon de commande N°54420 serait venu remplacer, de manière antidatée. Il soutient que le démarchage initial à domicile a eu lieu le 26 avril 2021, de sorte qu’il n’est pas possible qu’il ait signé un bon de commande antérieur. Il rappelle que la charge de la preuve de la remise de ce bon de commande pèse sur la société OPEN ÉNERGIE, en application de l’article L.221-9 du code de la consommation. Il conteste avoir signé les deux bons le même jour et relève que l’écriture du commercial n’est pas la même sur les deux bons. Il ajoute que les bons ne portent pas des mentions identiques notamment concernant la toiture. Monsieur [M] [J] fait valoir que la société OPEN ÉNERGIE est coutumière de manœuvres et aurait fait l’objet de plusieurs plaintes.
Monsieur [M] [J] soutient qu’il peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Il affirme que les panneaux ont été installés par erreur sur la partie professionnelle de son logement. Il rappelle l’emplacement prévu, tel que déposé en mairie. Il ajoute qu’un huissier a constaté que l’installation est reliée directement et exclusivement à la maison d’habitation. Il en déduit avoir contracté pour ses besoins personnels et donc, en tant que consommateur.
Monsieur [M] [J] rappelle les dispositions applicables, à savoir les articles L.221-9, L.221-5, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation. Il expose que le contrat, à peine de nullité, doit mentionner précisément les biens vendus au consommateur. Monsieur [M] [J] se réfère à la jurisprudence pour estimer, qu’en l’espèce, la nullité est encourue.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [J] se réfère aux articles L.221-18, L.221-21 et L.221-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, pour rappeler que le contrat doit s’analyser comme un contrat de vente et qu’il bénéficiait d’un délai de rétractation de 14 jours. Elle se réfère à la jurisprudence en ce sens et la directive européenne 2011/83/UE. Il en déduit que le délai de rétractation commence à courir à compter de la date de réception du bien par le consommateur. Il rappelle avoir usé de ce droit dans le délai de 14 jours (installation le 12 mai 2021 et rétraction les 19 et 21 mai 2021).
Sur l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [M] [J] rappelle que la société OPEN ÉNERGIE a, elle-même, proposé de récupérer son matériel et de remettre en état la toiture. Il souligne qu’elle n’a pas suivi cette solution amiable, en ne se désistant pas de son action. Monsieur [M] [J] estime le coût de la remise en état de la toiture à 7.540,80 euros et s’appuie sur la production d’un devis. Il fonde sa demande sur la jurisprudence. Il ajoute avoir indéniablement subi un préjudice moral, ayant été victime d’un agissement répréhensible au sens du code de la consommation.
Monsieur [M] [J] justifie la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le constat d’huissier réalisé ainsi que la durée de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réinscription au rôle
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il ressort du jugement du 19 juin 2024 relève que Monsieur [M] [J] ne justifiait pas d’avoir déclaré sa créance, de sorte qu’il a été décidé d’une interruption d’instance, au visa des articles 369 et 370 du code de procédure civile ainsi que l’article 622-22 du code de commerce.
Selon la pièce 14, Monsieur [M] [J] a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023.
Par voie de conséquence, il a été fait droit à la demande de réinscription au rôle sous le RG 24/02403. Du fait de ce nouvel enrôlement, il n’y a pas lieu à jonction de la présente instance à celle tendant exclusivement à la mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la Société OPEN ÉNERGIE, à l’instance initialement introduite par la Société OPEN ÉNERGIE à l’encontre de Monsieur [M] [J].
Sur la nullité du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation que le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doit contenir certaines mentions et informations, dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit la nullité du contrat si les informations précontractuelles énumérées à l’article L.221-5 du code de la consommation ne sont pas respectées.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance sous le RG n°22/0416, la société OPEN ÉNERGIE sollicitait la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 29.900 euros correspondant au montant du contrat, au titre du préjudice subi. Elle s’opposait à la demande de nullité du contrat.
La société OPEN ÉNERGIE estime avoir réalisé ses obligations, de sorte que Monsieur [M] [J] était redevable de la somme due au contrat. Elle soutient que Monsieur [M] [J] est redevable au titre du contrat principal.
Sur la nullité du contrat, la société OPEN ENERGIE soutient que Monsieur [M] [J] n’a pas agi comme un consommateur mais comme un professionnel, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables.
A titre subsidiaire, la société OPEN ENERGIE soutient que les mentions requises par le code de la consommation n’ont pas été omises. Elle fait valoir que la rétraction de Monsieur [M] [J] n’a pas été exercée dans les délais, le délai courant à la conclusion du contrat et non à la livraison du bien.
Ni la société OPEN ENERGIE, ni la société AXYME n’ont constitué avocat pour maintenir ces demandes dans le cadre de la reprise d’instance.
Sur la qualité de consommateur
Monsieur [M] [J] soutient avoir contracté en tant que consommateur, l’installation étant destinée à son usage domestique et ayant été installée par erreur sur la partie professionnelle de son habitation, mais relayée à son domicile.
Selon le constat d’huissier produit (pièce 7), les panneaux photovoltaïques sont installés sur la partie professionnelle de l’habitation de Monsieur [M] [J]. Néanmoins, il ressort des photographies du constat et des explications de l’huissier (recueillies de Monsieur [M] [J]) que l’installation est reliée au domicile.
Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables.
Sur le respect des dispositions du code la consommation
La société OPEN ÉNERGIE et la société AXYME n’ayant pas constitué avocat dans la reprise d’instance, aucun dossier avec pièces n’a été déposé.
Dans ses dernières conclusions, la société OPEN ÉNERGIE vise un bon de commande, dont une partie est reproduite. En l’absence de la production du contrat, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier le respect des mentions comme le prétend la société OPEN ÉNERGIE.
Dès lors, faute de pouvoir prouver ce respect, il convient de faire droit à la demande de nullité du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen fondé sur le droit de rétractation de Monsieur [M] [J].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon le constat d’huissier (pièce 7), l’installation n’a pas été effectuée à l’emplacement requis (partie professionnelle du domicile au lieu de la partie privative) et le système posé entraîne des faux contacts et la mise en sécurité du réseau électrique. Ceci nécessite donc la désinstallation des panneaux.
Il ressort des pièces 4 et 6 que la société OPEN ÉNERGIE avait d’ailleurs proposé cette solution, sans qu’il n’y ait de suite. Dans ses écritures, la société OPEN ÉNERGIE évalue ce coût à 2.500 euros, mais aucune pièce ne vient étayer ce montant, faute de dossier déposé.
Monsieur [M] [J] produit quant à lui le devis de 7.540,80 € TTC correspondant au coût de remise en état de sa toiture. Il y a donc lieu de retenir cette somme, à fixer au passif de la société OPEN ÉNERGIE.
La présente procédure et la faute commise par la société au regard du code de la consommation justifie de réparer le préjudice moral de Monsieur [M] [J] à hauteur de 500 €.
Une somme totale de 8.040,80 € sera donc fixée au passif de la société OPEN ÉNERGIE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OPEN ÉNERGIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société OPEN ÉNERGIE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il est fait droit à la demande de réinscription de l’affaire préalablement enregistrée sous le numéro RG 22/00416 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à la jonction de la présente affaire enregistrée sous le RG 24/02403 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00416 ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [M] [J] et la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, le 26 avril 2021 ;
DÉBOUTE la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 29.900 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [M] [J] à l’égard de la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 8.040,80 € TTC (huit-mille-quarante euros et quatre-vingts centimes) ;
CONDAMNE la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, aux dépens ;
CONDAMNE la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3.500 € (trois mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société OPEN ÉNERGIE, représentée par la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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