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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 3 sept. 2025, n° 22/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 03 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/01480 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LKLC / SM
Affaire : [S] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] épouse [D]
autorisée à s’appeler [P], [V] [S] par décret du 24 avril 2003
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002777 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparante assistée par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4] (ALGÉRIE)
comparant assisté par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 04 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
Greffier stagiaire: Monsieur [B] [R]
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [D] ;
DECLARE contraire à l’ordre public international le jugement de divorce prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal de Blida (Algérie) ;
DIT qu’en conséquence, ce jugement ne peut obtenir reconnaissance sur le territoire français ;
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de la procédure en divorce engagée par Mme [P] [S], des demandes de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant [H] et [F] ;
DIT que le divorce des parties est régi par la loi française ;
DIT que la loi française s’applique à la responsabilité parentale des parties et aux obligations alimentaires concernant [H] et [F] ;
DECLARE le juge français incompétent pour statuer sur l’obligation alimentaire concernant l’enfant majeur [X] ;
REJETTE la pièce n° 118 produite par M. [L] [D] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [P] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [D], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Mme [P] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (Algérie), autorisée à s’appeler [P], [V] [S] par décret du 24 avril 2003
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 16] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à Mme [P] [S] la somme de 500 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 22 mars 2022 ;
REJETTE la demande de Mme [P] [S] tendant à la désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [L] [D] à verser à Mme [P] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [P] [S] tendant à un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
CONSTATE que M. [L] [D] et Mme [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [H] et [F] [D] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[H] et [F] au domicile de Mme [P] [S] ;
DIT que M. [L] [D] bénéficie de droits de visite et d’hébergement libres sur [H] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, M. [L] [D] bénéficie de droits d’accueil concernant [F] comme suit : l’intégralité des petites vacances scolaires de la [Localité 19], de février et d’avril, la moitié des vacances d’été et de Noël (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), en France ; à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d’accueil :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
CONDAMNE M. [L] [D] à régler à Mme [P] [S] la somme mensuelle de 450 euros, soit 225 € par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [D] (né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14], Algérie) et d'[F] [D] (née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9], Algérie), ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.[017].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT qu’en raison de la résidence du père à l’étranger, l’intermédiation de la pension alimentaire prévue par l’article 373-2-2 du code civil ne sera pas mise en place et que le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais exposés pour les enfants ;
CONDAMNE Mme [P] [S] et M. [L] [D] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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