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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJP
Code NAC : 50G Nature particulière : 0A
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [U] [Y], né le 16 mars 1984 à [Localité 5], et Mme [Z] [W], née le 03 août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
L’E.U.R.L. LA RHONELLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. CONQUISTA CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 08 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 juin 2025, madame [Z] [W], monsieur [U] [Y] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à régulariser un compromis de vente dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, pour une durée de 2 mois, de la voir condamnée aux dépens et de la voir condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, madame [W], monsieur [Y] et la société LA RHONELLE IMMOBILIER font savoir qu’ils se désistent de leur instance, à l’exception de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer, en ce sens, qu’il a été satisfait à leur demande principale.
La société CONQUISTA CAPITAL n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, madame [W], monsieur [Y] et la société LA RHONELLE IMMOBILIER indiquent se désister de l’instance introduite devant le présent juge.
La défenderesse n’a présenté aucune défense, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire pour constater le désistement comme parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de madame [W], monsieur [Y] LA RHONELLE IMMOBILIER à l’encontre de la société CONQUISTA CAPITAL.
Sur les dépens :
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande principale de madame [W], monsieur [Y] et la société LA RHONELLE IMMOBILIER, il convient de considérer la société CONQUISTA CAPITAL comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de madame [Z] [W], monsieur [U] [Y] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL, instance introduite par acte du 13 juin 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL à payer à madame [Z] [W], monsieur [U] [Y] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 août 2025.
Le greffier Le président
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