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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 août 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01816 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OB – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
DEFENDEUR :
M. [T] [X]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité, j’en ai marre de tout ça, je ne peux pas m’éloigner de mes enfants en FRANCE, ma copine ici galère avec les enfants
L’avocat soulève les moyens suivants :
— septembre 2024 : non notification de décision. IL y a une interdiction de
L 723-3 du CESEDA : pas de fixation du pays de destination. Page 13 : PROLONG 2/2, non signé.
— Absence de l’arrêté corrolaire L 731-3 du CESEDA
— Pas d’heure sur la demande de routing
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— OQTF par deux fois avec recours rejeté – Dans celle du 29/12/2022 : tous les aspects sont mentionnés.
— ne pas confondre les compétences du juge administratif et du juge judiciaire
— mesure toujours en vigueur et d’actualité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis resté en algérie 1 an et deux mois, je voudrai rester ici pour ma famille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01816 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/08/25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/08/25 reçue et enregistrée le 16/08/25 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X]
né le 10 Mars 1996 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le 14 août 2025, Monsieur le préfet du Nord a délivré à l’encontre de [T] [X] un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français et suivant décision du 14 août 2025, notifiée le même jour à 14h10, a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 août 2025, reçue le même jour à 10h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [X] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la rétention. Il fait valoir les moyens suivants:
— l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire sur laquelle se fonde la décision de placement en rétention n’est pas exécutoire dès lors qu’aucune autre décision ne fixe le pays de destination (article L721-3 du ceseda);
— l’administration n’a pas effectué toutes les diligences requises: la demande de routing n’est pas horodatée, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a été effectuée dans les 24h00.
Le conseil de la préfecture soutient qu’il existe une décision autonome fixant le pays de destination, à savoir l’obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2022 et que l’apprécision de la décision fixant le pays de destination relève de la compétence du juge administratif. Il ajoute que ni les textes et le jurisprudence n’exigent que la demande de routing soit formée dans les 24 heures, seule la demande de laissez-passer consulaire étant soumise à cet impératif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête de l’administration est recevable.
Sur le caractère non exécutoire de la décision d’interdiction d’entrée et de séjour
Le juge judiciaire doit s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale, laquelle est constituée par l’existence d’un titre administratif. Il ne peut cependant que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français ou, comme en l’espèce de l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Le moyen est inopérant.
Sur le défaut de diligence
[T] [X] a été placé en rétention le 14 août 2025 à 14h10. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 15 août 2025 à 10h02 et une demande de routing le 15 août également, sans précision de l’heure, soit le lendemain du placement en rétention.
Si l’administration doit effectuer les diligences de manière à ce que la rétention soit la plus courte possible, aucune disposition légale ni jurisprudence établie n’exige que la demande de routing soit formée dans les 24h00. La demande de réservation d’un vol faite le lendemain du placement en rétention, soit nécessairement à moins de 34 heures en l’espèce, satisfait à l’obligation de diligence pesant sur l’administration.
[T] [X] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 17 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01816 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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