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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [M] veuve [K], [B] [K], [C] [K], [U] [K], [T] [K] c/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE NISSA MOTOR
MINUTE N° 26/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/02435 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PATQ
Grosse délivrée à
la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT
, la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [L] [M] veuve [K],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE NISSA MOTOR, pris en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice, en date
du 31 mai 2023, qui :
— a rejeté la demande de déflafonnement du loyer de renouvellement du bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1], formée par [L] [M] veuve [K], [B] [K], [C] [K], [U] [K] et [T] [K],
— a dit, en conséquence, que le loyer sur renouvellement du bail conclu entre les consorts [K] et la SARL NISSA MOTOR devait être fixé en fonction de la variation indiciaire à compter du 30 août 2018,
— a fixé le loyer sur renouvellement du bail à la somme annuelle de 8 172 € 51 par an HT et HC, à compter du 30 août 2018,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur les demandes en paiement formées par la SARL NISSA MOTOR et les consorts [K] , au titre des loyers et provisions sur charges,
— et a condamné les consorts [K] à verser à la SARL NISSA MOTOR la somme de
2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les avis adressés le 26 juin 2023 par le greffe de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice aux parties aux fins de poursuivre l’instance devant ladite juridiction, en constituant un avocat.
Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 21 août 2024 par lesquelles les consorts [K], se prévalant d’un accord intervenu avec la SARL NISSA MOTOR, sur un décompte faisant état d’un solde par elle restant dû de 2 357 € 61, au 30 septembre 2023, a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser ladite somme avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 28 décembre 2020, ainsi qu’une indemnité de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse notifiées par le RPVA par lesquelles la SARL NISSA MOTOR s’est opposée à ces demandes, en soutenant :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de paiement de prétendues charges impayées de 2 357 € 61, pour défaut de qualité à agir des consorts [K] qui ne sont plus propriétaires des locaux, qu’ils ont vendus,
— à titre subsidiaire, au rejet de cette demande dont le montant n’est pas justifié , d’autant plus que par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal avait rejeté la demande de paiement de charges formée par les consorts [K],
— et, en tout état de cause, a sollicité reconventionnellement une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 mai 2025, pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2025.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits et des procédures
Suivant bail commercial du 11 décembre 1969, [G] [K] aux droits duquel se trouvent
[L] [M], [B] [K], [C] [K], [U] [K] et [T] [K] ( ci-après désignés comme les consorts [K]) a donné en location à la Société commerciale MEDITERRANEENNE aux droits de laquelle se trouve la SARL NISSA MOTOR , un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1970.
Suivant acte d’huissier du 6 août 2009, la locataire a demandé le renouvellement de son bail.
Par acte du 6 novembre 2009, le bailleur a refusé le renouvellement du bail, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant acte d’huissier du 30 août 2018, le bailleur a fait signifier au locataire son droit de repentir et offert le renouvellement du bail moyennant la fixation d’un nouveau loyer d’un montant de 1 440 € par mois, hors taxes et hors charges.
Par mémoire préalable signifié le 27 août 2020 à la SARL NISSA MOTOR ,[L] [M], [B] [K], [C] [K], [U] [K] et [T] [K] , invoquant une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ont sollicité un loyer déplafonné de 23 460 € par an HC et HT, à compter du 31 août 2018.
Suivant acte d’huissier du 28 décembre 2020, les bailleurs ont fait assigner la SARL NISSA MOTOR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner le déplafonnement du loyer , en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, et voir fixer le montant annuel du loyer renouvelé à compter du 31 août 2018 à la valeur locative de 23 460 € net par an.
Par jugement du 23 novembre 2021, assorti de l’exécution provisioire, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que les consorts [K] avaient exercé leur droit de repentir le 30 août 2018 qui constitue le point de départ du bail renouvelé,
— condamné les hoirs [K] à payer à la SARL NISSA MOTOR la somme de 23 954 €, au titre des frais de procédure,
— condamné la SARL NISSA MOTOR :
— à payer aux hoirs [K] une indemnité d’occupation de 9 570 € par an, hors taxes et hors charges entre le 1er octobre 2009 et le 30 août 2018,
— à supporter les charges correspondant à la maintenance incendie depuis le 1er janvier 2016, et renvoyé les parties à établir un décompte de ces charges,
— et débouté les hoirs [K] de leur demande de paiement de charges correspondant à l’entretien de la courette.
Par jugement du 2 février 2022, le juge des loyers commerciaux a, notamment :
— constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail, à compter du 30 août 2018 pour une nouvelle durée de 9 ans,
— et ordonné une expertise sur le montant du loyer sur renouvellement du bail, à compter du 30 août 2018, confiée à [I] [W].
Par jugement du 31 mai 2023, le juge des loyers commerciaux a :
— rejeté la demande de déplafonnement du loyer de renouvellement du bail commercial des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1],
— dit, en conséquence, que le loyer sur renouvellement du bail conclu entre les consorts [K] et la SARL NISSA MOTOR devait être fixé en fonction de la variation indiciaire à compter du 30 août 2018,
— fixé ledit loyer sur renouvellement à la somme de 8 172 € 51 par an , hors taxes et hors charges, à compter du 30 août 2018,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement formées par la SARL NISSA MOTOR et les consorts [K] au titre des loyers et charges, au profit du tribunal judiciaire de Nice,
— et condamné in solidum les consorts [K] à payer à la SARL NISSA MOTOR la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 22 août 2023, les consorts [K] ont vendu à la S.A.S NIDAZUR PROMOTION divers lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], dont le local loué à la S.A.S NIDAZUR PROMOTION.
Par courrier du 23 août 2023, le Cabinet AGIR, en charge de la gestion du local, a informé la SARL NISSA MOTOR que la famille [K] avait cédé ses biens à la S.A.S NIDAZUR PROMOTION.
✺✺✺✺✺✺✺
Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la SARL NISSA MOTOR à lui verser la somme de 2 357 € 61, au titre du solde de charges et provisions restant dues au 30 septembre 2023, avec intérêts légaux depuis l’assignation du 28 décembre 2020.
La SARL NISSA MOTOR s’oppose à cette demande, en soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité de celle-ci pour défaut de qualité à agir des consorts [K] qui ne sont plus propriétaires du local, et subsidiairement l’absence de justificatifs de la créance alléguée.
2) Sur la recevabilité
La SARL NISSA MOTOR soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement d’un arriéré de charges formulée par les consorts [K], pour défaut de qualité à agir de ceux-ci au motif qu’ils ne sont plus propriétaires des locaux commerciaux loués qu’ils ont vendus.
Cette fin de non-recevoir sera écartée comme infondée.
En effet, il résulte de l’attestation notariée de Maître [V] ( pièce n° 5) que c’est par acte authentique du 22 août 2023 que les consorts [K] ont vendu divers biens dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 3], parmi les quels figure le local commercial litigieux
loué à la SARL NISSA MOTOR.
Or le décompte comptable de charges du cabinet AGIR du 18 août 2023 (pièce N°4) , d’un montant de 2 357 € 61, dont les consorts [K] réclament paiement, ne porte que sur un reliquat de loyers et charges antérieurs au 3 juillet 2023, et donc antérieurs au 22 août 2023 date à laquelle les consorts [K] ont vendu le local.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SARL NISSA MOTOR , les consorts [K] ont parfaitement qualité pour réclamer paiement de ce solde de charges et loyers échus à des dates auxquelles ils étaient encore propriétaires du local.
3°) Sur le fond
En application de l’article 1353 du code civil :
“ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
“Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il est établi par le décompte comptable du cabinet AGIR en date du 18 août 2023 ( pièce n°4) que la situation du compte locatif de la SARL NISSA MOTOR était débiteur au 3 juillet 2023 d’un montant de 2 357 € 61, au titre de la différence entre, d’une part, les loyers et provisions sur charges échus entre le 1er janvier 2023 et le 3 juillet 2023, en ce inclus un “solde suite jugement”de 3 099 € 49, et les sommes réglées par la SARL NISSA MOTOR
Au pied de ce décompte, figure la mention manuscrite suivante :
“ Suite au dernier jugement, sommes d’accord avec le décompte ci-dessus.
“Nous vous devons au 30/09/2023, la somme de deux mille trois cent cinquante sept euros et 61 c”.
Cette mention était suivie :
— du cachet de la Société Nouvelle NISSA MOTOR, revêtu d’ une signature, avec indication de la date 18/08/2023,
— et du cachet du Cabinet AGIR, avec la mention “bon pour accord de somme due à ce jour” suivie d’une signature et mention de la date du 21/08/2023.
En l’état de la mention manuscrite, conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil, indiquant le montant en chiffres et en toutes lettres de la somme dûe , et de la signature y figurant, ce document constitue une reconnaissance de dette de la part de la SARL NISSA MOTOR .
En conséquence, celle-ci qui ne justifie pas de s’être acquittée de la somme restant due de 2 357 € 61, postérieurement à ce décompte, est mal fondée à contester rester devoir ladite somme.
En effet, c’est vainement que la SARL NISSA MOTOR se prévaut d’un jugement du 23 novembre 2021 ayant rejeté la demande de paiement de charges des consorts [K], alors :
— d’une part, que la somme de 2 357 € 61, aujourd’hui réclamée et admise par la locataire au bas du décompte du 18 août 2023, ne porte que sur les loyers et charges à partir du 1er janvier 2023, ainsi que sur un solde de 3 099 € 49 “ suite au jugement Nissa Motor”,
— d’autre part, que le jugement du 23 novembre 2021 dont se prévaut la SARL NISSA MOTOR n’a débouté les consorts [K] que de “leur demande de paiement de charges correspondant à l’entretien de la courette” et qu’en toute hypothèse, compte-tenu de sa date ce jugement du 23 novembre 2021 ne pouvait pas porter sur des loyers et charges échus en 2023,
— et enfin, que manifestement le “jugement Nissa Motor” visé dans le décompte d’août 2023 n’est pas le jugement ancien du 23 novembre 2021, mais le dernier en date du 31 mai 2023 du juge des loyers commerciaux, puisque la mention manuscrite portée par le représentant de la SARL NISSA MOTOR, au pied du décompte, indique “ suite au dernier jugement”.
En conséquence, en l’état de la mention manuscrite et signée par le représentant de la SARL NISSA MOTOR , valant reconnaissance de dette , apposée au bas du décompte détaillée d’août 2023, et en l’absence de justificatifs de paiement ultérieurs à celle-ci, les consorts [K] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la SARL NISSA MOTOR à lui payer la somme de 2 357 € 61, au titre des sommes restant dues pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2023, antérieure au 22 août 2023, date à laquelle les consorts [K] ont vendu le local litigieux.
Les consorts [K] sollicitent les intérêts au taux légal de cette somme depuis l’assignation du 28 décembre 2020, c’est à dire depuis l’assignation devant le juge des loyers commerciaux.
Cette assignation de 2020 relative à la fixation du loyer sur renouvellement des locaux non seulement est antérieure à la date des loyers et charges échus de janvier à juillet 2023, mais encore ne comportait pas de demande de paiement de charges.
La somme de 2 357 € 61, objet du décompte d’août 2023, n’a été réclamée pour la première fois par les consorts [K] que par conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023.
Les intérêts légaux ne partiront donc qu’à compter de cette date du 19 octobre 2023.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront entièrement mis à la charge de la SARL NISSA MOTOR, partie perdante.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à hauteur de 1 500 € à la demande complémentaire formulée par les consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, c’est vainement que la SARL NISSA MOTOR s’oppose à la demande des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu’elle n’avait pas été informée de la vente du local , et que la production du décompte par les consorts [K] avait été tardive, alors :
— d’une part , qu’elle a été avisée du changement de propriétaire du local dont elle est locataire , par courrier du 23 août 2023 ( lendemain de la vente) du Cabinet AGIR, l’informant de la vente dudit local par la famille [K] à la S.A.S NIDAZUR Promotion ( pièce n°4 de la SARL NISSA MOTOR)
— et d’autre part, que le représentant de la SARL NISSA MOTOR a lui-même approuvé le 18 août 2023 le décompte du même jour mentionnant un solde débiteur de 2 357 € 61, qu’il a reconnu rester devoir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [K],
Condamne la SARL NISSA MOTOR à payer à [L] [M], [B] [K], [C] [K], [U] [K] et [T] [K] :
— la somme de 2 357 € 61, au titre du solde de loyers et charges restant dus au 3 juillet 2023,
— les intérêts légaux de cette somme à compter du 19 octobre 2023,
— ainsi qu’une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL NISSA MOTOR aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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