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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05924 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMM
Minute : 24/00451
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [E] [P] [V]
Copie exécutoire :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [P] [V]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [P] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/08/2011, il a été donné à bail à M. [E] [P] [V] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4434,36 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 1/07/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [E] [P] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [E] [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner M. [E] [P] [V] au paiement :d’une somme de 5845,66 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du montant des dépens.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties et notamment afin de permettre à Mme [V], s’étant présentée sans pouvoir à l’audience du 10/09/2024, de justifier de sa qualité d’épouse du défendeur et d’intervenir le cas échéant volontairement à l’instance, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/10/2024.
A cette audience, la société ANTIN RESIDENCES a actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9879,53 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 8/10/2024. Les autres demandes ont été maintenues.
Cité à étude, avisé des différentes audiences de renvoi et en l’absence de Mme [V] qui ne s’est plus présentée à aucune audience, M. [E] [P] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que Mme [V] n’ayant ni justifié de sa qualité d’épouse ni fait part de sa décision d’intervenir volontairement à la cause, les seules parties à l’instance sont la société ANTIN RESIDENCE et M. [E] [P] [V].
Par ailleurs, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du défendeur ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, la société ANTIN RESIDENCE justifie, en produisant le contrat de bail conclu avec le défendeur, de la qualité de locataire des lieux de M. [E] [P] [V].
Les termes du commandement, de l’assignation et des décomptes produits permettent par ailleurs d’établir que M. [E] [P] [V] est bien redevable de la somme de 9879,53 euros (septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 8/10/2024. Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4434,36 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats permettent d’établir que les causes du commandement de payer délivré le 27/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aucune demande de délais de paiement n’ayant été valablement formulée par le défendeur et en l’absence de reprise du paiement des loyers courants, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit au 9/04/2024 à minuit.
M. [E] [P] [V] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/04/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [E] [P] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour la demanderesse de démontrer avoir subi un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés au titre de l’arriéré locatif et de l’occupation sans droit ni titre du logement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [E] [P] [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 9/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [E] [P] [V] et situés au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société ANTIN RESIDENCES pourra faire procéder à l’expulsion de M. [E] [P] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [P] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 9879,53 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 sur la somme de 4434,36 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [P] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [P] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05924 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMM
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [E] [P] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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