Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/04650 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNSG
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 33], demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 33], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 33], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport et Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [S] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15] (Isère).
Elle laisse pour lui succéder :
— Madame [J] [Z], née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 32] (Isère), en qualité d’héritier réservataire,
— Madame [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 32] (Isère), en qualité d’héritier réservataire,
— Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 32] (Isère), en qualité d’héritier réservataire.
La succession a été ouverte à l’étude de Maître [D] [M], notaire à [Localité 15] (Isère).
Le 16 mai 2022, chaque héritier réservataire s’est vu remettre la somme de 38.681,17 euros par Maître [D] [M] au titre de la succession de Madame [S].
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [J] [Z] a assigné Madame [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.E.L.A.R.L. [23] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 12 juillet 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [J] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner le partage de la succession de [O] [A] [S] née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15] entre :
— Monsieur [V] [Z],
— Madame [H] [Z],
— Madame [J] [Z],
— Juger que l’actif de succession est d’un montant de 186.130,82 euros et est composé par :
— De la succession [C] [Z] (clôture compte succession) : 39.373,84 euros,
— De [13] (remboursement cotisations) : 167,83 euros,
— D’un geste commercial sur prothèse : 320 euros,
— Du [19] (clôture comptes) : 126.237,79 euros,
— D’un remboursement de contrat multirisque [26] : 536,36 euros,
— De remboursements d’impôts sur le revenu : 10.913 euros,
— Reçu Trésor public : 20 euros,
— Dégrèvement succession [O] [Z] : 12 euros,
— Crédit d’impôt succession [O] [Z] : 8.550 euros,
— Juger que le passif de succession est d’un montant de 97.976,66 euros et est composé par :
— Salaire du mois de janvier 2022 Madame [R] [N] : 1.387,27 euros
— Salaire du mois de janvier 2022 Madame [X] [F] : 738,07 euros
— Salaire du mois de janvier 2022 Madame [G] 1.370,32 euros,
— Salaire du mois de janvier 2022 Madame Mme [W] [P] 146.88 euros
— Salaire du mois de janvier 2022 Madame [E] [U] [G] : 1.034,63 euros,
— Aides à domicile : règlement charges salariales et frais de gestion pour Madame [E] [U] [G] : 493,18 euros ;
— Salaire du mois de février 2022 Madame [W] [P] : 179,18 euros,
— Salaire du mois de février 2022 Madame [X] [F] : 736,17 euros,
— Salaire du mois de février 2022 Madame [G] [N] : 1.377,18 euros,
— Salaire du mois de février 2022 Mme [I] [Y] : 1.688,70 euros,
— ADSN coût interrogation [O] [Z] du 4 février 2022: 11,42 euros
— [Localité 29] Règlement Facture n° 0476352261 1H02 du 25 février 2022 : 19,05 euros,
— S.A.S. [22] règlement facture téléassistance n° 99072 du 31 janvier 2022 : 27 euros,
— [20] règlement facture n° 2201-1894 du 18 janvier 2022,
— Succession [Z] : 3.459,50 euros,
— Notoriété Madame [O] [Z] née [S] : 203,99 euros,
— [31] Cotisations CESU succession [O] [Z] 1 : 429,41 euros,
— [31] Cotisations sociales et I/R succession [O] [Z] : 3.812,31 euros,
— ADSN FFC220302446 du 31 mars 2022 Interrogation FCDDV : 11,42 euros,
— ADSN FFC220302446 du 31 mars 2022 DDE [18] : 3,55 euros,
— ADSN FFC220302446 du 31 mars 2022 DDE [18] : 3,55 euros,
— ADSN FFC220302446 du 31 mars 2022 DDE [18] : 3,55 euros,
— DS Succession [O] [Z] : 1.182,43 euros,
— Honoraire Succession [O] [Z] : 1.596 euros,
— [14] [Localité 27] [Numéro identifiant 2]Remboursement trop-perçu Succession [O] [Z] : 361,08 euros,
— [26] solde cotisations impayées Succession [O] [Z] : 505,82 euros,
— Trésor public Taxes foncières Succession [O] [Z] : 2.890 euros,
— Trésor public Taxes foncières 2022 Succession [O] [Z] : 901 euros,
— Trésor public Taxes foncières 2022 [Localité 15] Succession [O] [Z] : 220 euros,
— Impôt sur revenu Succession [O] [Z] : 3.184 euros,
— Créance de Madame [Z] : 69.000 euros,
— Juger que les droits des parties sont les suivants :
— Madame [J] [Z] a droit :
— Au paiement de sa créance sur l’actif avant partage : 69.000 euros,
— Au tiers de l’actif net indivis : 29.384,72 euros,
— Madame [H] [Z] a droit au tiers de l’actif net indivis: 29.384,72 euros,
— Monsieur [V] [Z] a droit au tiers de l’actif net indivis : 29.384,72 euros,
— Condamner Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [J] [Z] in solidum la somme de 51.203,55 euros,
— Condamner Maître [M] à régler à Madame [J] [Z], la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et Maître [M] à verser in solidum à Madame [J] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] demande l’inscription au passif de la succession d’une créance de 69.000 euros correspondant aux travaux engagés par elle sur le bien immobilier démembré reçu par acte de donation-partage du 22 juin 2001. Elle précise que dans le cadre de cet acte, les défunts, donataires, avaient stipulé une clause prévoyant de mettre à leur charge l’intégralité des grosses réparations en dérogation des dispositions de l’article 605 du code civil. Les travaux réalisés sur le bien démembré auraient donc dû être payés par les usufruitiers.
À toutes fins utiles, elle précise que l’acte de vente de l’usufruit signé le 3 septembre 2015 contient une reconnaissance de dette des défunts, à hauteur de 85.000 euros, auquel il convient de soustraire la somme de 16.000 euros correspondant au prix de vente de l’usufruit réglé en compensation avec une partie de la créance qu’elle détient.
En réponse aux défendeurs qui contestent l’existence de la créance et la réalité des travaux, la concluante précise verser aux débats l’intégralité des justificatifs des frais engagés et elle souligne que le chiffrage de la dette des défunts est mentionné dans un acte authentique qui fait foi jusqu’à l’inscription en faux. Or, aucune inscription en faux n’est intervenue.
Elle sollicite donc le débouté de la demande reconventionnelle formée au titre du recel successoral pour la somme de 16.000 euros correspondant au prix de vente de l’usufruit.
Madame [J] [Z] forme également une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [D] [M], notaire en charge de la succession. Elle soutient que cette dernière a manqué à son devoir de conseil en refusant l’inscription de la créance de 69.000 euros au motif que l’accord de l’ensemble des héritiers était nécessaire. Ce faisant, elle a commis une faute caractérisée par sa partialité en faveur des défendeurs.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 605, 606, 778, 815, 1224, 1359 et suivants du code civil, de :
— S’entendre Madame [J] [Z] déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater l’accord des coïndivisaires, dont Madame [J] [Z], sur les opérations de partage jusqu’au compte établi suivant décompte arrêté du notaire, Maître [D] [M], du 29 août 2023,
— Dire que l’actif successoral à cette date est de 186.130,82 euros,
— Dire que le passif successoral à cette date s’établit à la somme de 28.976,66 euros (soit 170.520,17 – 141.543,51 euros),
— Dire et juger que Madame [J] [Z] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision remontant au 3 septembre 2015,
— Dire et juger qu’en toute hypothèse cette créance est échue avant 2015 et exigible par les parents [Z], celle-ci se trouve nécessairement soumise à la prescription quinquennale de l’article 1224 du code civil,
— Dire que le solde de l’actif successoral au 29 août 2023 s’établit à la somme 15.610,65 euros sous réserves des droits et émoluments du notaires,
— Débouter Madame [J] [Z] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z],
— S’entendre Madame [J] [Z] condamnée à verser à l’actif de succession la somme de 16.000 euros correspondant au prix de la vente de l’usufruit des défunts suivant acte du 3 septembre 2015 notarié,
— S’entendre Madame [J] [Z] à restituer cette somme au titre du recel successoral suivant l’article 778 du code civil,
En conséquence,
— Dire que la somme de 16.000 euros sera exclusivement partagée par moitié entre Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] à l’exclusion de Madame [J] [Z],
— S’entendre Madame [J] [Z] condamnée à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [H] [Z] d’une part, et à Monsieur [V] [Z] d’autre part, au titre du préjudice moral et financier subi par ses agissements au cours du règlement de la succession ou encore par la présente instance,
— S’entendre Madame [J] [Z] condamnée à verser la somme de 5.000 euros à Madame [H] [Z] d’une part, et à Monsieur [V] [Z] d’autre part, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’exécution provisoire sera ordonnée,
— Condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande d’inscription au passif de la succession d’une créance de 69.000 euros, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] contestent le principe et le quantum des sommes demandées.
Sur le principe de la créance, ils remettent en cause la validité de la clause de paiement du prix inscrite dans l’acte de vente du 3 septembre 2015 au motif que la procuration donnée par les usufruitiers ne faisait pas état de l’existence d’une créance détenue par la nue-propriétaire ni d’un règlement du prix par compensation. En outre, ils font valoir que les travaux réalisés par la demanderesse n’étaient pas des réparations mais des travaux de réhabilitation complets du bâtiment qui ont conduit à la sous-division du bien en deux logements. Elle ne peut donc soutenir que le coût des travaux doit être mis à la charge des usufruitiers au titre des réparations.
S’agissant du quantum de la somme, ils précisent que les factures produites dépassent largement le montant demandé et que les mentions inscrites sur chaque pièce ne permettent pas d’établir avec certitude que ces dépenses ont été faites au bénéfice du bien démembré.
À titre reconventionnel, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] forment une demande de recel successoral à l’encontre de Madame [J] [Z]. Ils indiquent que les modalités de paiement du prix de vente par compensation n’étaient pas justifiées dans la mesure où la procuration accordée par les usufruitiers n’en faisait pas état. Madame [J] [Z] n’ayant pas démontré l’existence d’une créance pour les travaux effectués, elle doit être tenue de rapporter à la succession le prix de vente de l’usufruit, fixé à 16.000 euros, qui a été payé à tort par compensation.
Ils forment aussi une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du comportement de Madame [J] [Z] dont l’objet de la présente procédure était d’abuser de ses droits de nue-propriétaire.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.E.L.A.R.L. [24] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Juger que Maître [M], en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession, ne pouvait en aucun cas prendre parti sur le bien-fondé de la créance invoquée par Madame [J] [Z],
— Juger que Maître [M] a scrupuleusement respecté ses obligations,
— Juger que Madame [J] [Z] a reçu toutes les informations utiles de la part de Maître [M] en étant informée du refus des cohéritiers d’accepter le principe de la créance, et par voie de conséquence, de la nécessité de faire trancher le litige par voie judiciaire.
— Juger que Madame [J] [Z] a régularisé le 16 mai 2022 les actes relatifs au règlement de la succession en toute connaissance de cause,
— Juger que Madame [J] [Z] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable à l’encontre de Maître [M],
En conséquence,
— Débouter Madame [J] [Z] de ses prétentions dirigées à l’encontre de Maître [M],
— Statuer ce que de droit quant aux prétentions formées tant par Madame [J] [Z] que par les consorts [Z],
— Condamner Madame [J] [Z] à verser à Maître [M] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande formée par Madame [J] [Z], Maître [D] [M] conteste toute faute dans l’exécution de sa mission de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité. Elle précise avoir régulièrement soumis la demande d’inscription de la créance à l’ensemble des héritiers qui n’ont pas trouvé de compromis. À l’issue de ce refus, elle a respecté son devoir de conseil en indiquant à la demanderesse les différentes voies possibles, dont la saisine de la présente juridiction.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de paiement au titre de la créance de 69.000 euros
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
À la lecture des conclusions de chaque partie, le tribunal constate que les parties s’accordent sur le montant de l’actif de la succession (186.130,82 euros), ainsi que sur un montant minimal du passif de 28.978,66 euros. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ces points.
À l’inverse, les parties s’opposent sur l’inscription au passif de la succession d’une créance de 85.000 euros invoquée par Madame [J] [Z]. Il revient au tribunal de statuer uniquement sur ce dernier point.
En l’espèce, il est acquis au débat que par acte de donation-partage du 22 juin 2001, Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] ont donné à Madame [J] [Z] la nue-propriété du bien immobilier situé au [Adresse 11] à [Adresse 16] (Isère), parcelle cadastrée section AD [Cadastre 9] (pièce 1).
Aux termes de cet acte de donation-partage, les parties ont stipulé une clause dérogatoire mettant à la charge des donataires le coût des grosses réparations prévues à l’article 605 du code civil.
Par acte de vente du 3 septembre 2015, Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] ont vendu à Madame [J] [Z] l’usufruit du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 9], moyennant le paiement d’un prix de vente de 16.000 euros (pièce 9).
Aux termes de cet acte de vente, il a été stipulé une clause relative au paiement du prix qui prévoit expressément que « L’ACQUEREUR a payé le prix de vente, d’un commun accord avec le VENDEUR, par compensation à due concurrence sur le montant des travaux engagés par Madame [J] [Z] sur les biens sis à [Adresse 17]) d’un montant de quatre vingt cinq mille euros (85.000,00 €).
Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve » (page 6).
Madame [J] [Z] soutient que cette clause constitue une reconnaissance de dette de la part des vendeurs au titre des grosses réparations effectuées par elle. Elle entend donc solliciter l’inscription au passif de l’indivision successorale de la somme de 69.000 euros correspondant au montant restant après déduction du prix de vente. À ce titre, elle entend démontrer l’existence d’une reconnaissance de dette (A) et d’un contrat de prêt (B).
A – Sur l’existence d’une reconnaissance de dette
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1/ Sur la validité de l’acte authentique de vente
Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] font valoir que la clause de paiement du prix contenue dans l’acte de vente diffère des informations contenues dans la procuration signée par les vendeurs, jointe en annexe (pièce 9).
L’article 1371 du code civil « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
En l’espèce, il est acquis que la clause de paiement du prix est inscrite dans l’acte authentique du 3 septembre 2015. Cette mention fait donc foi jusqu’à l’inscription de faux.
Sur ce point, le tribunal relève que les défendeurs ne contestent pas la validité de la procuration accordée par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z]. Or, un simple examen des termes employés dans l’acte suffit à établir la validité des modalités de paiement du prix prévues dans l’acte de vente. En effet, il apparaît que les vendeurs ont donné procuration pour conclure la vente « aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables » et pour un prix qui « sera payable comptant à la signature de l’acte authentique de vente ou convenir de tous autres modes de paiement » (page 27).
En outre, cette modalité de paiement du prix est aussi évoquée dans un courrier manuscrit daté du 3 mars 2015 qui énonce l’intention des vendeurs de compenser les créances (pièce 16).
Il n’existe donc pas de discordance entre la procuration donnée par les signataires et la clause de paiement du prix inscrite dans l’acte de vente.
Dès lors, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent être déboutés de leur moyen en défense.
2/ Sur la requalification de l’acte en reconnaissance de dette
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l’acte de vente, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1156 énonce qu’ « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
L’article 1161 ancien prévoit que « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
En l’état, le tribunal rappelle que la clause relative au paiement du prix contenu dans l’acte de vente énonce que « L’ACQUEREUR a payé le prix de vente, d’un commun accord avec le VENDEUR, par compensation à due concurrence sur le montant des travaux engagés par Madame [J] [Z] sur les biens sis à [Adresse 17]) d’un montant de quatre vingt cinq mille euros (85.000,00 €).
Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve » (page 6).
L’examen de la stipulation contractuelle ne permet pas d’établir la preuve d’une volonté commune des parties d’établir une reconnaissance de dette au profit de l’acquéreur. Les vendeurs ont simplement reconnu que Madame [J] [Z] avait effectué pour 85.000 euros de travaux sur le bien vendu, somme sur laquelle ils ont estimé être redevables à hauteur de 16.000 euros. Aucune autre information n’est apportée sur l’existence d’une dette portant sur la somme restante des travaux (69.000 euros).
Une telle interprétation est conforme au sens même de l’acte litigieux qui est un acte de vente et non une reconnaissance de dette. À ce titre, les parties avaient la faculté d’inscrire directement dans l’acte une reconnaissance de dettes expresse des vendeurs.
Dès lors, Madame [J] [Z] n’est pas fondée à soutenir que la clause de paiement du prix contenue dans l’acte de vente constitue une reconnaissance de dette.
B – Sur l’existence d’un contrat de prêt
Madame [J] [Z] indique avoir avancé la somme de 85.000 euros pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier démembré dont la charge incombait à l’usufruitier conformément à l’acte de donation-partage du 22 juin 2001.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Consenti entre particuliers, ce prêt est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose. De jurisprudence constante, l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas à elle seule à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Celui qui a remis les fonds doit donc rapporter, en complément de la preuve du versement, la preuve par tous moyens admissibles qu’il a prêtés comme il l’affirme.
C’est donc au demandeur, en l’espèce à Madame [J] [Z], qu’il appartient d’apporter la preuve de la formation du prêt. Entre particuliers, l’objet de la preuve du prêt est double : le demandeur à la restitution doit prouver qu’il a remis une somme d’argent (élément matériel) et d’autre part que cette remise a eu lieu au titre d’un prêt (élément psychologique).
1/ Sur l’élément matériel
Bien que les défendeurs contestent le quantum des sommes engagées par Madame [J] [Z], la preuve de la remise des fonds est rapportée par la formulation même de la clause de paiement du prix de l’acte authentique de vente qui mentionne « le montant des travaux engagés par Madame [J] [Z] sur les biens », situés sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5], pour un montant de 85.000 euros.
2/ Sur l’élément psychologique
La preuve de l’obligation de restitution de l’intégralité des sommes engagées au titre des travaux ne peut pas être rapportée par la clause de paiement du prix prévue à l’acte de vente. En effet, les parties ont limité le montant du remboursement à une somme de 16.000 euros, réglée par compensation avec le prix de vente de l’usufruit, de sorte qu’il incombe au demandeur de démontrer que la somme de 69.000 euros restante ne constitue pas une libéralité.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte de donation-partage du 22 juin 2001, les parties ont stipulé une clause dérogatoire mettant à la charge des donataires le coût des grosses réparations prévues à l’article 605 du code civil (pièce 1). Il s’en suit que Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] étaient tenus de prendre à leur charge le coût des réparations d’entretien et des grosses réparations.
Madame [J] [Z] doit donc rapporter la preuve que les travaux réalisés sur le bien démembré, à ses frais, étaient des réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, et non des dépenses d’amélioration dont la charge ne peut être imputée à l’usufruitier.
Or, la lecture du rapport établi en 2010 par l’E.U.R.L. [21] vient mettre en évidence l’état du bien immobilier en cause avant le début des travaux. Si l’expert relève la présence des désordres, dont des traces d’infiltrations d’eau et une installation électrique ancienne, il note aussi que le bien demeure loué et qu’il est constitué d’un seul et unique logement (pièce 17). Tel n’est plus le cas à l’issue des travaux réalisés dans la mesure où la demanderesse a fait rénover entièrement la bâtisse, avec création de deux logements distincts. Les factures produites (pièces 2 à 8) ainsi que les photographies non datées (pièces 18 à 20) permettent d’établir que les travaux effectués ont dépassé largement le cadre des réparations pour constituer in fine des travaux d’amélioration dont la charge ne peut incomber intégralement qu’à l’usufruitier conformément à l’acte de donation-partage.
Le tribunal relève que Madame [J] [Z] ne produit pas les éléments suffisants pour permettre de distinguer avec exactitude les travaux qui relèveraient du régime des réparations de ceux relevant du régime des travaux d’amélioration.
Ainsi, il apparaît que la somme de 16.000 euros prévue dans la clause de paiement du prix de l’acte de vente du 3 septembre 2015 constitue un forfait permettant le remboursement des travaux de réparation engagés par Madame [J] [Z].
Une telle situation est corroborée par le courrier manuscrit du 3 mars 2015 dans lequel les usufruitiers expriment leur souhait de vendre l’usufruit en recourant à un mécanisme de compensation des créances pour un montant total de 20.000 euros, sans précision supplémentaire sur le coût des travaux engagés par Madame [J] [Z] (pièce 16).
En tout état de cause, il doit être précisé que les quasi-totalités des factures et tickets produits par la demanderesse au titre des pièces 3 à 8 ne renseignent pas le lieu des travaux ou le prénom du commanditaire. Il est donc impossible en l’état de s’assurer que les pièces produites renvoient à des dépenses effectivement engagées par Madame [J] [Z] au profit du bien immobilier faisant l’objet du démembrement de propriété.
Il en va de même pour les factures produites en pièce 2, relatives aux travaux de « repose d’une charpente traditionnelle et d’une couverture mécanique en terre cuite », dont l’ampleur ne peut être justifiée par l’existence de simples infiltrations, ce d’autant que le rapport d’expert concluait que la bâtisse présentait une construction « réalisée en matériaux nobles » malgré la présence d’équipement et d’aménagements considérés comme vétustes. La réfection complète de la toiture n’apparaît donc pas justifiée par l’état du bien immobilier au jour des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 16.000 euros perçue par Madame [J] [Z] dans l’acte de vente du 3 septembre 2015 doit être considérée comme satisfactoire et elle sera déboutée de sa demande d’inscription au passif de la succession d’une créance de 69.000 euros.
Réciproquement, faute d’avoir pu établir l’existence de la créance, Madame [J] [Z] doit être déboutée de sa demande de condamnation des coïndivisaires au remboursement partiel des sommes versées par Maître [M].
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis que la jurisprudence a mis à la chaque du notaire un devoir de conseil qui lui impose de veiller à ce que les parties connaissent la portée de leur engagement, les caractères du bien acquis ou loué, et les conséquences fiscales de l’acte qu’elles concluent.
À ce titre, le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours, alors même qu’il est le notaire de l’une des parties.
En l’état, le tribunal relève que les différents courriels adressés par Maître [D] [M] ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute du notaire dans la mesure où ce dernier s’est limité à rappeler à Madame [J] [Z] les règles applicables pour l’inscription d’une créance au passif d’une succession, en cas de désaccord des héritiers (pièce 12).
Il n’appartenait pas à notaire de faire droit à la demande de Madame [J] [Z], mais uniquement de veiller à ce qu’elle soit communiquée à l’ensemble des héritiers afin de déterminer si, au regard des pièces justificatives produites par la demanderesse, un consensus existait entre les héritiers pour l’admission de la créance revendiquée.
Or, il convient de rappeler qu’il a été établi précédemment que la créance de 69.000 euros revendiquée par la demanderesse n’est pas fondée dans son principe et son quantum.
Par conséquent, Madame [J] [Z], qui ne rapporte pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lieu de causalité, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [D] [M], notaire en charge de la succession.
III – Sur les demandes reconventionnelles
A – Sur la demande de qualification d’un recel successoral
L’article 920 du code civil dispose que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il est acquis que le recel successoral constitue tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.
En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de Madame [J] [Z] à rapporter à la succession la somme de 16.000 euros correspondant au prix de vente de l’usufruit dès lors qu’ils ne soulèvent ni la nullité de l’acte de vente du 3 septembre 2015 ni l’existence d’une libéralité déguisée.
Au demeurant, le tribunal rappelle que le courrier manuscrit daté du 3 mars 2015, rédigé par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z], évoquait déjà la volonté des vendeurs de procéder à une compensation des créances.
Par conséquent, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent nécessairement être déboutés de leur demande de rapport à la succession du prix de vente de 16.000 euros, ainsi que de leur demande visant à voir requalifier cette somme de recel successoral commis par Madame [J] [Z].
B – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une procédure abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette procédure.
La procédure abusive du demandeur se définit par la caractérisation d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice. Il est nécessaire de caractériser la faute.
En l’espèce, Madame [J] [Z] était fondée à former un recours dès lors que l’issue du présent litige a nécessité l’interprétation d’une clause de l’acte de vente du 3 septembre 2015 en vue d’établir la commune intention des parties.
À défaut de rapporter la preuve d’un abus du droit d’ester en justice, Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les autres demandes
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [Z], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre :
— La somme de 2.000 euros à Maître [D] [M] ;
— La somme de 2.000 euros à Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z].
C – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande d’inscription au passif de la succession d’une créance de 69.000 euros,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de condamnation des coïndivisaires au paiement de la somme de 51.203,55 euros,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [M],
DÉBOUTE Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 16.000 euros,
DÉBOUTE Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] de leur demande au titre du recel successoral,
DÉBOUTE Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Maître [D] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme
- Électricité ·
- Facture ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Intervention ·
- Exécution ·
- Disjoncteur ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Historique ·
- Consultation ·
- Fichier
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Annonce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Mandat ·
- Expédition ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Résidence ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Automobile ·
- Location ·
- Acte ·
- Matériel ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Juge
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Urssaf
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.