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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00105 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7E5
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[U] [Y]
C/
S.C.I. JEANLIM
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [U] [Y]
Né le 18 Mars 1966 à [Localité 6] (85) Entrepreneur Individuel inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 481 583 144 dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie RUCHAUD de la SELARL SIRET ET ADDOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.I. JEANLIM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 479 876 195 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS
CCC délivrée le à Maître [D]-[G] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JEANLIM a entrepris la rénovation d’un bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 4], mobilisant plusieurs entreprises.
Monsieur [U] [Y] entrepreneur individuel a été chargé, selon devis du 24 juin 2022 accepté le 30 juin 2022, de travaux de plomberie et d’électricité, pour un montant de 5 272,08 euros. Un acompte de 1 600 euros lui a été versé.
Une facture de 8 085,39 euros a été établie le 13 janvier 2023, soit 6 485,39 euros après déduction de l’acompte.
Le 2 mars 2023, la SCI JEANLIM a adressé un courrier à monsieur [Y] et réglait la somme de 3 285,39 euros, mais se plaignant de différents retards et manquements contractuels, elle a opéré une retenue de 3 200 euros.
La réception des travaux est intervenue le 13 mars 2023 sans réserve.
La facture demeurant impayée, le 14 avril 2023, monsieur [U] [Y] a mis la S.C.I. JEANLIM en demeure de lui régler le solde restant dû à hauteur de 3 200 euros.
Procédure
En l’absence persistante de paiement, monsieur [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de LIMOGES lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2023, condamné la S.C.I. JEANLIM à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 600 euros de frais accessoires.
Le 21 décembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à personne morale à la S.C.I. JEANLIM représentée par monsieur [J] [R] gérant.
Par courrier expédié le 19 janvier 2024, la S.C.I. JEANLIM, par le biais de son conseil, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, puis renvoyée sept fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 3 avril 2024, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2025, prorogé le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [U] [Y], suivant ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1103 et 1341 du code civil, demande de :
condamner la S.C.I. JEANLIM à lui payer la somme de 3 200,00 euros au titre de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 ;condamner la S.C.I. JEANLIM à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.I. JEANLIM aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, les frais de la présente instance et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Monsieur [U] [Y] conteste toute inexécution ou mauvaise exécution des travaux réalisés, se prévaut d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 13 mars 2023, de l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et de l’absence de toute réclamation de cette nature dans le courrier du 2 mars 2023 que lui a adressé la SCI, par lequel elle ne se plaignait que d’un retard dans l’exécution.
Monsieur [U] [Y] affirme avoir achevé les travaux fin décembre 2022, dans un délai d’exécution raisonnable soit 6 mois, et alors que contractuellement aucun délai n’avait été fixé.
Il soutient que les retards pris par le chantier ne lui sont pas imputables : après démontage, des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires et ont été acceptés notamment une mise aux normes du réseau électrique ; la cuisine a pu être livrée le 31 octobre 2022, après que lui-même et le carreleur aient achevé leurs interventions préalables le 24 octobre 2022.
Il rappelle que la S.C.I. assumait la maîtrise d’œuvre du chantier et qu’il lui appartenait de coordonner les entreprises en fixant des délais raisonnables. Il conteste que le supposé retard puisse lui être imputé et en veut pour preuve le compte rendu de la réunion de chantier des 9 et 10 novembre 2022.
La dépose de l’ancienne cuisine qui n’était pas prévue au devis initial, lui a été demandée le 13 septembre 2022 pour le 18 octobre 2022, la nouvelle cuisine devant être livrée le 19 octobre 2022. Lors de ces travaux il a découvert des non-conformités auxquelles il a fallu remédier, ce qui a généré un décalage de la livraison de la cuisine de seulement 12 jours après le délai souhaité par la S.C.I.
Le courrier du 2 mars 2023 de la S.C.I. JEANLIM faisait également référence à des travaux effectués et payés lors de précédentes interventions, suite à l’incendie du 2 août 2021, dont les contestations sont injustifiées. Il soutient que la dépose des anciennes gouttières a été réalisée par le couvreur, que la recherche de fuite ne lui a pas été demandée mais qu’il a accepté d’accueillir l’entreprise qui en était chargée. Il relève que si ces contestations étaient justifiées, on ne comprend pas pourquoi de nouveaux travaux lui auraient été confiés en juin 2022.
Il argue qu’aucun dommage résultant des travaux qu’il a réalisés n’a été constaté et conteste que l’entreprise WUATELET soit intervenue pour réaliser des travaux qui lui auraient incombé.
Le calcul de la perte locative ne précise la période prise en compte et en ce qui le concerne, le bien aurait pu être loué dès janvier 2023.
La S.C.I. JEANLIM, suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, et 1231-1 du code civil, sollicite de :
débouter monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 9 964,90 euros en réparation de ses préjudices ;condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de la procédure.La S.C.I. JEANLIM précise que monsieur [Y] est intervenu à plusieurs reprises depuis 2014 pour des travaux de plomberie et électricité.
Elle soutient que le retard pris par monsieur [Y] a bloqué l’intervention des autres entre,prises et en veut pour preuve sa mise en demeure du 28 décembre 2022 et que la retenue opérée sur le règlement de sa facture correspond aux différents retards et manquements contractuels.
Elle affirme que les entreprises savaient son intention de mettre le bien en location à compter de janvier 2023 et que le retard pris par monsieur [Y] notamment pour les travaux d’électricité dans la cuisine, a conduit à différer les travaux de peinture de la cuisine et son installation.
Elle reproche à l’entreprise [Y] la dépose des gouttières rendant l’habitation trop humide pour y loger en avril 2022, du retard pour reposer des gouttières et descentes d’eaux pluviales, puis lorsqu’elles ont été posées, l’absence de raccordement au collecteur d’eau constatée en juin 2022.
Elle affirme avoir constaté en avril 2023, le dysfonctionnement du disjoncteur secondaire, l’absence de départ de ce disjoncteur vers le nouveau tableau de distribution et le sous dimensionnement du tableau de distribution, ainsi que l’absence de ligne pour la télévision du séjour auxquels l’entreprise [Y] a refusé de remédier.
Elle entend imputer à l’entreprise [Y] les conséquence du retard de chantier soit les frais de report des travaux de peinture (81,10 euros), du décalage de la réception des meubles (400 euros) et la nécessité de confier à une autre entreprise la réalisation de travaux d’électricité (2 483,80 euros), outre une perte de revenus de location évaluée à 7 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2023.
Sur la demande en paiement du solde facture de travaux
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La réduction du prix peut être demandée en justice en toute hypothèse, même si le créancier n’a pas payé tout ou partie du prix (Civ 1ère, 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750).
En l’espèce, il est constant que les parties ont convenu de travaux de plomberie et d’électricité selon devis du 24 juin 2022 accepté le 30 juin 2022 dans la salle de bains, auxquels ont été ajoutés des travaux de plomberie et électricité notamment dans la cuisine selon facture du 13 janvier 2023.
Les travaux réalisés ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé des parties le13 mars 2023 pour les travaux relatifs à la « rénovation salle de bains et électricité cuisine ».
Force de constater que la S.C.I. JEANLIM ne justifie pas avoir saisi monsieur [Y] de dysfonctionnements, malfaçons ou autres manquements contractuels après la signature du procès-verbal de réception du 13 mars 2023 et jusqu’à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023.
La S.C.I. JEANLIM oppose aujourd’hui une exception d’inexécution pour retenir une partie du prix.
Il lui incombe alors de prouver les malfaçons ou dysfonctionnements reprochés à l’entreprise dans le cadre de l’exécution des travaux convenus selon devis du 24 juin 2022 complétés par la facture du 13 janvier 2023.
Or elle ne produit aucun élément objectif à l’appui.
Le raccordement des gouttières ne relève pas des travaux relatifs à la facture litigieuse. Les devis et facture correspondant à ces travaux ne sont pas communiqués. En tout état de cause, il résulte des pièces n°6, 7 et 10 que ces travaux étaient réalisés lors de la réunion de chantier du 16 mai 2022 et 17 juin 2022 puisqu’il est alors précisé que les raccordements de ces descentes d’eaux pluviales incombaient ensuite à l’entreprise « Pajot Mourain ».
La S.C.I. JEANLIM affirme avoir constaté en avril 2023, des problèmes électriques :
le dysfonctionnement du disjoncteur secondaire, l’absence de départ de ce disjoncteur vers le nouveau tableau de distribution et le sous dimensionnement du tableau de distribution, ainsi que l’absence de ligne pour la télévision du séjour.Cependant, d’une part ces travaux sont antérieurs et sans rapport avec la facture litigieuse relative à des travaux d’électricité dans la salle de bains et la cuisine ; et d’autre part, la S.C.I. ne justifie pas avoir mis en demeure l’entreprise [Y] de remédier aux dysfonctionnements ou oublis qui lui sont reprochés. Les devis et facture correspondant à ces travaux ne sont pas communiqués. Les devis et facture correspondant à ces travaux ne sont pas communiqués.
En conséquence, il y a lieu de considérer que si monsieur [U] [Y] apporte la preuve suffisante d’avoir réalisé les prestations facturées le 13 janvier 2023, la S.C.I. JEANLIM ne prouve pas la mauvaise exécution de ces travaux ou l’inexécution d’une partie d’entre eux.
La S.C.I. JEANLIM sera donc condamnée à payer le solde de la facture soit la somme de 3 200 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023.
Sur la demande reconventionnelle en réparation des préjudices résultant d’un retard dans l’exécution du chantier
Il appartient à la S.C.I. JEANLIM de prouver le retard, la faute de l’entreprise et le lien de causalité avec le préjudice dont elle demande réparation.
La S.C.I. qualifie de retard, le décalage entre ses prévisions de calendrier de chantier et la réalisation par l’entreprise des travaux qui lui incombaient.
En sa qualité de maître d’œuvre, il incombait à la S.C.I. JEANLIM de fixer un calendrier d’intervention aux différents intervenants.
Or force est de constater qu’elle ne justifie pas qu’un délai impératif ait été contractuellement convenu avec monsieur [Y], le devis ne mentionnant pas de délai d’intervention ou durée des travaux, et de nouveaux travaux ayant été convenus en septembre 2022.
Si le contrat ne mentionne pas de date précise d’achèvement des travaux, l’artisan doit cependant les réaliser dans un délai raisonnable. Ce délai s’apprécie en fonction de la nature et de l’ampleur du chantier.
L’entreprise [Y] relève que les conditions générales du devis précisent à l’ « article 6. Prolongation éventuelle des délais d’exécution : Sauf délai différent précisé aux conditions particulières, les travaux seront exécutés dans un délai maximum d’un an après signature du devis. »
Selon la mise en demeure de la S.C.I du 28 décembre 2022 que l’entreprise ne conteste pas avoir reçue, et les comptes rendus de chantier qu’elle produit, elle a fixé des délais d’exécution aux intervenants au fur et à mesure de l’avancée du chantier.
Elle a notamment confié le 13 septembre 2022, la dépose de la cuisine existante à l’entreprise [Y], ainsi que la préparation des arrivées et évacuations d’eau et la distribution électrique selon schémas fournis par le cuisiniste, en intégrant un délai d’intervention du carreleur et de la peintre pour permettre une pose le 19 octobre 2022.
Selon le courrier de demande de réduction de facture du 2 mars 2023 que l’entreprise ne conteste pas avoir reçue, la S.C.I se prévaut d’un accord verbal du 9 septembre 2022 de monsieur [Y], comme du carreleur et de la peintre, sur les travaux préparatoires à l’installation de la cuisine le 19 octobre 2022.
La S.C.I. affirme que le 6 octobre 2022 monsieur [Y] a déposé l’ancienne cuisine, mais le 14 octobre 2022, il reconnaissait avoir oublié la distribution électrique de la nouvelle cuisine et se rendait sur le chantier le même jour.
Monsieur [Y] ne justifie pas s’être opposé aux délais demandés ou avoir formulé des observations. Cependant, il explique avoir constaté sur place et après démontage que des travaux supplémentaires étaient nécessaires puisque le réseau électrique existant présentait des désordres et produit une photographie du 14 octobre 2022 à l’appui. Il indique avoir commandé une boîte de dérivation, avoir poursuivi ses travaux en même temps que le carreleur ; puis produit également des textos informant la S.C.I. le 24 octobre 2022 à 17h50 qu’il a terminé son intervention et précisant que le peintre peut intervenir. (ses pièces n°5 et 6-1)
La nouvelle cuisine a finalement été livrée le 31 octobre 2022.
Monsieur [Y] indique dans ses écritures avoir « finalisé son intervention jusqu’en décembre 2022 » et la S.C.I. soutient que les travaux n’ont été réalisés que début 2023 après sa mise en demeure.
La mise en demeure du 28 décembre 2022 fait référence à l’absence de respect par monsieur [Y] de ses « engagements pris le jeudi 10 novembre 2022 sur les travaux reconnus ce jour là, retards qui pénalisent à la fois vos collègues qui ne peuvent achever leur chantier et éloignent d’autant le classement en location saisonnière de notre maison et donc sa mise en location ».
Le compte-rendu des 9 et 10 novembre 2022 (pièce 14 de la S.C.I.) liste les travaux à achever notamment concernant la facture litigieuse, « achever sans délai l’installation électrique de la cuisine (plus lampe plafond à prévoir) pour que le peintre puisse à son tour, terminer enfin la peinture de la cuisine » ; « achever l’installation de la douche dans la salle d’eau », « voir problème du four de la cuisinière (il fait disjoncter au bout de quelques minutes de chauffe ».
En tout état de cause, la facture de l’entreprise [Y] a été éditée le 13 janvier 2023.
Il sera retenu un achèvement des travaux début janvier 2023, et une réception sans réserve le 13 mars 2023.
Les travaux d’électricité n’ont pas été réalisés dans le délai prévu et la pose de la cuisine que la S.C.I. avait prévue le 19 octobre 2022, a été reportée, la cuisine étant livrée le 31 octobre 2022, et finalisée concernant l’électrification en décembre 2022.
Monsieur [Y] soutient avoir découvert en cours de réalisation des travaux d’électricité des non-conformités auxquelles il lui a fallu remédier. La S.C.I. n’en conteste pas la réalité.
Enfin, monsieur [Y] relève que le compte-rendu de chantier des 9 et 10 novembre 2022 fait état de travaux à achever par d’autres entreprises et ne dépendant pas de sa propre intervention, rectification de la pente du chemin d’accès à la terrasse, installation de ventilations sur les doublages des murs, et ventilation sur fenêtre, aplanissement du terrain et aménagement paysager.
Il en résulte que seul un délai de douze jours pourrait être identifié comme imputable à l’entreprise [Y].
Cependant compte-tenu de l’ajout de travaux par rapport au devis initial, de la découverte de non conformités électriques, de l’absence de convention initiale sur la durée des travaux, l’achèvement des travaux par l’entreprise [Y] six mois après l’acceptation du devis initial n’apparaît pas déraisonnable.
A défaut de prouver que le retard dans l’achèvement de la totalité du chantier serait imputable à l’entreprise [Y], la demande en réparation du préjudice de perte de gains de location de la maison qui en résulterait sera rejetée.
Par ailleurs, aucun lien de causalité n’est établi entre le coût de la reprise de la peinture du plafond après intervention de l’électricien et le retard du chantier.
Enfin, aucun lien de causalité n’est établi entre l’intervention en électricité de l’entreprise WUATELET et celle de l’entrepose [Y], alors qu’aucune réserve ni réclamation n’a été émise par la S.C.I. à la réception des travaux de cette dernière.
En conséquence, la S.C.I. JEANLIM sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La SC.I. JEANLIM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, application des dispositions de l’article 686 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Cependant, le droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l’article R. 631-4 du Code de la consommation) et qu’aucune dérogation ne peut intervenir. Dès lors, en l’état, la demande de ce chef sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Monsieur [Y] a dû agir en justice pour faire valoir son droit et a engagé des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors, la S.C.I. JEANLIM sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable en la forme l’opposition formée le 19 janvier 2024 par la SCI JEANLIM à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2023 et que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;
CONDAMNE la S.C.I. JEANLIM à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
DÉBOUTE la S.C.I. JEANLIM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. JEANLIM à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. JEANLIM de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I. JEANLIM aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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