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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2025, n° 25/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOF – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR
PARTIES :
M. [I] [Y]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M [R], interprète en langue ARABE,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La magistrate verifie l’identité de Monsieur et lui dit ses droits.
L’intéressé déclare : la retention est longue pour ma famille, je suis eloigne d’elle,, je n’ai pas vu ma fille depuis son anniversaire
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte à mes conclusions. il y a un moyen sur le defaut de motivation et sur l’erreur de la procédure
levee d’ecrou du 6 decembre
interdition du teritoire français en 2022
condamne le 4 juillet 2024 pour un maintien irregulier sur le territoire pour 4 mois
en france depuis 2021
Sa compagne l’a rejoint en octoibre 2022 jusqu’en juin 20223
Ils sont venus vivre à [Localité 7]
Un enfant est né du couple en 2023
Il a été place en centre de retention en octobre 2023 et libéré 2 mois plus tard sur le defaut de justification a breve delai
il a été assigné a résidence depuis 6 mois
Il a respecté son pointage
en octobre 2024, il a fait une demande de titre de séjour qui a été refusée sur le fondement de l’interdiction du territoire français
Il a fait une demande de main levee de son interdicition
Il a fait une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2025 mais je n’ai pas la pièce.
[E] a la pièce sur le téléphone, puis la montrer ?
Il nous est présenté à l’audience la confirmation du depot d’une prédemande de titre de séjour le 6 aout 2025 enregistrée sur le telephone de l’interesse
La prefecture nous présente une demande de consultation du casier judiciaire
defaut de motivation du placement en retention :
il n’y a rien dans le dosiser de la prefecture concenrant l’assignation
les antecedants judiciaires de Monsieur concerne uniquement le jugement de genoble et l’interdiciton de maintien sur le territoire français
il n’y a pas de menace à l’ordre public
il a une adresse stable, une conjointe en concubinage et un enfant français
La prefecture a décide de le placer en retention administrative
defaut d’examen serieux de la situation de Monsieur
erreur manifeste d’appreciation
acte de naissance produit
justificatif de domicile
pas de menace à l’ordre public
atteinte à sa vie privée et famille ( article 8 CEDH)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
la question est de savoir si l’arrete de retention est regulier ?
Interdiction du territoire français a titre de peine complementaire car monsieur s’est maintenu sur le territoire français
il ne peut pas se maintenir
pas de document de voyage à l’administration
il s’est soustrait a une precedente mesure d’assignation
Pas d’intention de quitter le territoire français spontanement
[W] peut de nouveau troubler l’odre public
condamnation definitive par le juge penal
defavorablement connu de la police
utilisation d’alias
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen dans ce cadre
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; pas de difficulte
pas de docuement de voyage en cours de legalite
les autaurité algerienne ont ete consultées
L’intéressé entendu en dernier déclare : je reside avec ma concubine avec lequel il a une fille
mon adrese est bien établie à [Localité 7]
il parle maintenant français
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clemence CISAR Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clemence CISAR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/12/2025 réceptionnée par le greffe le 12/12/2025 à 17H00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 09H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Y]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M [R] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2025 notifiée le même jour à 9h18 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue le même jour à 17h, M. [I] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de , M. [I] [Y] soutient les moyens suivants :
— insuffisance motivation de l’arrêté de placement en rétention
— erreur manifeste d’appréciation en raison d’une adresse stable
— absence de trouble à l’ordre public
— atteinte à la vie privée
Il indique que M. [Y] a fait l’objet d’une levée d’écrou, et qu’il a fait l’objet d’une ITF par le tribunal correctionnel de Grenoble, et condamné pour un maintien irrégulier sur le territoire.
Monsieur [T] être en France depuis 2021, avoir vécu à [Localité 3] jusqu’en 2023, puis à [Localité 7] depuis cette date avec sa compagne, et qu’ils sont tous deux parents d’une petite fille née en septembre 2023.
Il indique avoir respecté une précédente assignation à résidence pendant six mois.
Sa demande de titre de séjour ayant été refusée, il indique avoir formé une demande de levée de l’ITF, et avoir fait une nouvelle demande de titre de séjour.
Il indique avoir une adresse stable, s’est conformé à ses obligations de pointage, dont il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas été respectée. Il conteste tout trouble à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
Il souligne que l’arrêté de placement est bien-fondé compte tenu de l’interdiction du territoire français. Il indique qu’il n’a pas été remise de document de voyage permettant une éventuelle assignation à résidence.
Il souligne que M. [Y] n’a pas manifesté son intention de quitter le territoire national.
Il indique que M. [Y] présente une menace pour l’ordre public, à distinguer du trouble à l’ordre public, en raison de ses antécédents et de ses alias.
Il ajoute qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, compte tenu de la levée d’écrou intervenue juste avant le placement en rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Y] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que l’intéressé est démuni de documents de voyage, qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes, qu’il a refusé de communiqué les éléments relatifs à son identité. Elle ajoute que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Elle ajoute avoir fait toutes diligences.
M. [Y] a été entendu en ses observations, il indique n’avoir commis aucun nouveau fait délictueux, et avoir une situation stable. Il précise ne pas avoir vu sa fille depuis longtemps.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-1 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement
L’arrêté de placement en rétention fait référence à la décision de la cour d’appel de [Localité 3] du 4 juillet 2024 condamnatna l’intéressé pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, et prononçant une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de 5 ans.
L’arrêté de placement en rétention administrative fait également dûment référence à sa situation familiale, ainsi qu’à son absence de moyens de subsistance licite en France.
Dans ces conditions, l’arrête de placement étant suffisamment motivé en droit et en fait, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’arrêté de placement fait état des liens familiaux de l’intéressé en France, mais fait également référence à la circonstance que M. [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention à l’issue de sa levée d’écrou, et qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée en 2024. Il n’est aucunement justifié des démarches alléguées au fin de relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français.
L’arrêté se réfère également à la circonstance que M. [Y] a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence.
Dans ces conditions, il n’est établi aucune erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétention étant proportionné à la situation personnelle de l’intéressé, la circonstance qu’il soit père d’un enfant français n’étant pas suffisante à écarter le risque de soustraction à une mesure d’assignation à résidence.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Les pièces produites lors de l’audience, dont l’administration ne disposait pas lors du placement en rétention, ne peuvent établir l’erreur d’appréciation alléguée.
Le recours sera dès lors rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 10 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effective, sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2721 au dossier n° N° RG 25/02720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2025 à 09H18 ;
Fait à [Localité 6], le 13 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par visio le 13 décembre 2025 Par visio le 13 décembre 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par couriel le 13 décembre 2025
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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