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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GXO LOGISTICS EUROPE c/ S.A.S. 3E CONSULTANTS, COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/03006 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. GXO LOGISTICS EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C204, avocat postulant, Maître Edith COLLOMB, du CABINET AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. 3E CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ
COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors du COMITÉ DE GROUPE DE GXO LOGISTICS EUROPE du 05 novembre 2024, a été voté le recours au CABINET 3E CONSULTANTS afin d’assister le Comité dans l’analyse des informations économiques, financières et sociales et des perspectives 2025 du Groupe.
Le 28 novembre 2024, la SAS 3E CONSULTANTS a transmis au GROUPE GXO sa lettre de mission prévoyant des honoraires portant sur 110 jours au taux journalier de 1 350 euros HT, soit 148 500 euros HT avec paiement d’une provision de 74 250 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 06 décembre 2024, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE a fait assigner la SAS 3E CONSULTANTS et le COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L2332-1, L2334-4, L2315-86, R2315-49 et R2315-50 du Code du travail, aux fins de voir :
— Juger que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
— Les réduire en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS 3E CONSULTANTS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025 et par conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Déclarer mal fondée la société GXO LOGISTICS EUROPE en son action et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner à la société GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l’expertise votée par le Comité de groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d’expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 ;
— Condamner la société GXO LOGISTICS EUROPE à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89 100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de groupe ;
— Condamner la société GXO LOGISTICS EUROPE à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE sollicite du Président du Tribunal judiciaire qu’il :
— Juge que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
— Les réduise en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ou subsidiairement réduise le nombre de jours d’intervention de 30 % et le taux horaire de 8 % ;
— Condamne le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit du 10 juin 2025, le Président du Tribunal judiciaire a invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SAS 3E CONSULTANTS tendant à faire ordonner à la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l’expertise votée par le Comité de groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d’expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 et à la condamner à lui verser la somme de 74 250 euros HT
(89 100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de groupe.
Par conclusions enregistrées le 23 juin 2025, la SAS 3E CONSULTANTS a conclu à la recevabilité de ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE a conclu à l’irrecevabilité des demandes adverses.
Le COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, l’acte introductif a été délivré à personne au COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE et le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L2334-4 du Code du travail prévoit que pour " l’exercice des missions prévues par l’article L2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l’entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe ".
Selon l’article L2315-86 du même Code, " sauf dans le cas prévu à l’article L 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de : (…)
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; (…)
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel (…) ".
L’article R2315-49 du Code du travail prévoit « que pour chacun des cas de recours prévus à l’article L 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ».
Enfin, selon l’article R 2315-50 du même Code, « les contestations de l’employeur prévues à l’article L 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification ».
Même si les honoraires sont fixés librement par l’expert, le juge a le pouvoir de réduire le nombre de jours d’intervention, le taux journalier pratiqué par l’expert, ainsi que ses frais de déplacement, à condition que l’employeur démontre le caractère excessif des honoraires.
La SAS d’expertise comptable 3E CONSULTANTS, qui devra assister le Comité de groupe dans l’analyse des informations économiques financières et sociales et des perspectives 2025 du groupe GXO, entend consacrer 110 jours à sa mission au tarif journalier moyen de 1 350 euros HT, soit pour un coût total de 148 500 euros HT.
Les cabinets TANDEM et AKP CONSEILS, qui sont intervenus pour réaliser des missions d’assistance au comité de groupe en 2021, 2022 et 2023, ont fait application d’un tarif horaire de 1 350 euros HT, 1 390 euros HT ou encore 1 400 euros HT. Les pièces produites aux débats par la demanderesse ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que ce montant est inhabituel ou particulièrement élevé par rapport au prix horaire pratiqué dans le cadre de mission similaire alors que depuis plusieurs années, les intervenants qui se sont succédé ont appliqué un tarif horaire très proche de celui de la défenderesse, voir même supérieur. Les jurisprudences que cite la demanderesse, sans toutefois les produire, ne sont pas récentes et doivent être relativisées au regard de l’évolution des prix. Elles sont en outre contredites par les décisions évoquées par la partie adverse.
Enfin, les huit professionnels en charge de l’expertise sont tous diplômés d’université ou d’écoles de commerce de haut niveau et sont titulaires d’un DESS, DECS ou encore Master 2. Ils présentent une expérience de plusieurs années dans leurs domaine respectif et le directeur du cabinet, expert comptable, est lui-même membre de l’équipe intervenante. Leur qualification justifie le tarif pratiqué.
Le coût prévisionnel de la mission peut être influencé par la connaissance acquise du groupe concerné et la réalisation de missions antérieures.
La SAS 3E CONSULTANTS a déjà procédé aux missions suivantes portant sur :
— la situation financière relative aux comptes clos au 31 décembre 2022 et aux prévisions 2023,
— la politique sociale 2022-2023 et à date, le rapport ayant été rendu en novembre 2024,
— la situation financière relative aux comptes clos au 31 décembre 2023 et aux prévisions 2024.
Toutefois, ces missions ont été circonscrites à l’UES LOGISTICS FRANCE qui comprend deux sociétés au sein du groupe GXO alors que la présente mission porte sur l’intégralité de ce même groupe.
Si l’UES LOGISTICS FRANCE emploie 3 573 salariés sur les 5 608 salariés du groupe et réalise un chiffre d’affaires de 424 954 174 euros sur un total de 748 358 312 euros, la présente mission s’étend aux 23 sociétés composant le groupe GXO et rend nécessaire l’analyse de la situation de toutes ces entités une par une et ce, quelque soit leur poids économique, mais aussi de celle du groupe dans sa globalité.
Le cabinet TANDEM avait, quant à lui, prévu de 141 à 150 jours de travail pour la mission confiée en 2021, soit une durée largement supérieure à celle prévue en l’espèce. Il avait pu ramener à 96,5 jours puis à 103,5 jours la durée de la mission en 2022 et 2023 dans la mesure où il est intervenu à chaque fois sur un périmètre équivalant et bénéficiait d’une connaissance exhaustive du groupe et de chacune de ses entités, ce qui n’est pas la cas pour la SAS 3E CONSULTANTS.
En 2024, la société AKP CONSEILS avait prévu une durée oscillant entre 116 et 131 jours, elle aussi supérieure à celle contestée.
Enfin, il convient de rapprocher le montant de la facturation des expertises portant sur l’UES GXO LOGISTICS FRANCE réalisées en 2024 par la SAS 3E CONSULTANTS et qui a été établie à 125 550 euros HT du budget prévisionnel de l’expertise portant sur l’intégralité du groupe qui s’élève à 148 500 euros HT pour constater que le prestataire a tenu compte des connaissances qu’il a déjà acquises et qu’il pourra mettre à profit dans l’expertise à venir.
Enfin sur le détail du planning de travail envisagé, l’étendue conséquente de la mission ne permet pas de remettre en cause les cinq jours dédiés au pilotage, au cadrage et à la supervision des équipes. De même, il ne peut être fait grief à la SAS 3E CONSULTANTS de prévoir un temps de rédaction d’une synthèse distincte des différents rapports sur une période de 8 jours, là encore au regard de la dimension du groupe concerné.
Dès lors les éléments déjà recueillis et les analyses effectuées au sujet de deux sociétés seulement ne peuvent conduire à remettre en cause la durée prévisionnelle de la mission telle qu’arrêtée et son coût au regard du nombre d’entités composant le groupe et par la même de l’importance de la mission confiée.
En conséquence, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE échoue à démontrer que la rémunération de 110 jours à 1 350 euros HT de l’heure est excessive.
Elle se verra déboutée de sa demande visant à réduire la facturation de la prestation.
Sur les demandes reconventionnelles
Dès lors que le Président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond est compétent pour trancher des contestations relatives au coût prévisionnel de l’expertise et se trouve saisi d’un litige sur ce point, il est également compétent pour connaître des demandes connexes que sont les demandes de remise de documents et de paiement de provisions.
Dès lors, il convient de juger ces prétentions recevables.
Par ailleurs, la mission confiée à la SAS 3E CONSULTANTS n’étant pas contestée, il sera fait droit à la demande de cette dernière visant à voir condamnée la SAS GXO LOGISTICS EUROPE à lui transmettre les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024.
En application de l’article L2334-4du Code du travail, « l’expert comptable chargé d’assister le comité de groupe est rémunéré par l’entreprise dominante ».
En l’espèce, la lettre de mission prévoit le versement d’une provision de 74 250 euros.
Ainsi, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE sera condamnée à s’acquitter de ce montant devenu exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GXO LOGISTICS EUROPE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à la SAS 3E CONSULTANTS en application de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS GXO LOGISTICS EUROPE devra verser.
Cette dernière sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort:
DÉCLARE les demandes recevables ;
DÉBOUTE la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de sa demande visant à voir réduire les honoraires prévisionnels de la SAS 3E CONSULTANTS ;
CONDAMNE la SAS GXO LOGISTICS EUROPE à transmettre à la SAS 3E CONSULTANTS les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS GXO LOGISTICS EUROPE à payer à la SAS 3E CONSULTANTS la somme de 74 250 euros HT correspondant à la provision à valoir sur les honoraires de la mission que lui a confiée le COMITÉ DE GROUPE GXO LOGISTICS EUROPE ;
CONDAMNE la SAS GXO LOGISTICS EUROPE à payer à la SAS 3E CONSULTANTS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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