Infirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 août 2025, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01848 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z34C – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M] ALIAS [S]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [E]
DEFENDEUR :
M. [F] [M] ALIAS [S]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [K], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Mon nom est [S].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Dans ce dossier, il y a une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans et ce depuis 2021.
Depuis 2021, Monsieur n’a pas quitté le territoire. Il a été contrôle par la brigade des transports, à la gare LILLE EUROPE. Il indique être sans domicile fixe dans la région parisienne, il n’a pas de titre de séjour et n’a fait aucune démarche. Il a indiqué qu’il n’avait jamais eu de passeport.
Les diligences ont été faites par l’administration auprès des autorités marocaines.
L’avocat soulève les moyens suivants : je ne soutiens pas la nullité de la procédure.
Monsieur était détenu entre 2020 et 2023, il n’a donc pu faire aucune démarche.
L’identité de Monsieur est certaine. Il a été identité par les autorités consulaires en 2020. Il n’y a donc aucune difficulté. Il est d’accord pour partir au MAROC.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’avais quitté la France pour la Belgique pour travailler. J’étais juste de passage pour aller voir ma soeur en Espagne. Mon objectif n’est pas de rester en France. J’ai bien respecté l’interdiction de 2021. J’ai ma famille au MAROC. Je veux retourner rapidement, ma mère est à l’hopital.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01848 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z34C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 Août 2025 reçue et enregistrée le 21 Août 2025 à 08H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] ALIAS [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [M] ALIAS [S]
né le 01 Novembre 1999 à TAGMOUT (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
en présence de Mme [X] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [S] né le 1er novembre 1999 à Tagmout (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025 à 8h51, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement. Il rappelle que M. [F] [S] fait l’objet d’une interdiction de territoire français depuis 2021 qu’il n’a pas respecté et qu’il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation.
Le conseil de M. [F] [S] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation de la rétention.
Il rappelle qu’il était détenu jusqu’en août 2023, que son identité est certaine ayant été identifié par les autorités consulaires en 2020. Il précise qu’il est d’accord pour retourner au Maroc.
M. [F] [S] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il est parti en Belgique à sa sortie de détention pour travailler, qu’il est revenu en France le 19 août pour passer récupérer des affaires chez son frère à Paris et retourner en Espagne voir sa soeur. Il ajoute qu’il ne souhaite pas rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 20 août 2025 auprès des autorités marocaines, ainsi qu’une demande de routing et la situation de M.[F] [S] justifie son maintien en rétention.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [M] ALIAS [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 22 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01848 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z34C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M] ALIAS [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [M] ALIAS [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22 août 2025 par mail le 22 août 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22 août 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [M] ALIAS [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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