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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDVM
Nature affaire : 59C
N° de minute :
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. BAKA SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Stéphane BACRIE de la SCP NEPTUNE AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
En défense :
Association ECOLE SPORT [Localité 5] STE ANNE CARNOT CHATIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat plaidant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, la SAS BAKA SPORTS a assigné l’association école sport Reims Sainte-Anne Carnot Chatil aux fins de condamnation à la somme de 52 580 € à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société requérante expose avoir pour activité la fabrication et la commercialisation d’équipements sportifs, et dans ce cadre, a conlu avec l’association requise trois contrats distincts :
— Un contrat de partenariat prévoyant pour une durée de deux ans une contribution annuelle de la société BAKA SPORTS de 15KEUROS HT en contrepartie des engagements souscrits par l’association, consistant à promouvoir la marque et les produits sur différents supports
— Un contrat d’équipementier prévoyant chaque saison du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025, l’achat auprès de BAKA SPORTS d’une quantité minimum de produits, pour un montant minimal hors-taxes de 65 000 €
— Un contrat de mécénat prévoyant une contribution annuelle de BAKA SPORTS de 15Keuros en contrepartie de l’apposition des logos et attributs sur différents supports.
La société requérante expose avoir exécuté ses obligations, ce qui n’est pas le cas, selon elle de la société requise qui n’a pas honoré une facture de 22 480,18 euros TTC correspondant à des équipements et maillots fournis. Elle sollicite également à hauteur de 30 000 € le remboursement des sommes perçues en application des dispositions des contrats de mécénat et de partenariat.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la société BAKA SPORTS, et à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement. En tout état de cause il sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500 € sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que la société BAKA SPORTS adressaient une facture du 25 novembre 2024 d’un montant de 32 114,54 euros qui n’a été réglés que partiellement par l’association en raison d’un retard considérable dans la livraison des différents équipements et de problèmes multiples de fabrication. Elle expose s’être acquittée d’une somme de 9634,36 euros TTC.
Elle conteste également le respect par la société BAKA SPORTS de ses engagements dans les contrats de partenariat et de mécénat.
À l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de la SA S à BAKA SPORTS a repris les termes de son assignation.
Le conseil de l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil a repris les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces fournies aux débats et notamment les échanges de courriers entre les parties que la livraison des équipements décrits dans la facture 2024-6 émise à hauteur de la somme de 32 114,54 euros n’est pas sérieusement contestable, l’association a réglé un acompte de 30 % de la facture à hauteur de la somme de 9634,36 euros, et n’a contesté ladite facture, en invoquant le non-respect des délais contractuels et la non conformité des produits livrés, non pas directement après la livraison mais bien après la mise en demeure du 25 mars 2025 émanant de la société requérante.
À ce titre, la créance de la SAS BAKA SPORTS est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable et il convient de condamner à titre provisionnel l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil à lui payer le solde de ladite facture à hauteur de la somme de 22 480,18 euros TTC.
En revanche, la société requérante ne produit aucun élément permettant à la juridiction saisie de vérifier les conditions d’exécution réciproque des contrats de partenariat et de mécénat, qui justifierai t sa demande à hauteur de la somme de 30 000 €.
En conséquence de ce qui précède elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de l’association requise, cette dernière ayant d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais depuis la mise en demeure du 25 mars 2025, et en outre ne démontrant pas, qu’elle serait en état de régler la dette dans les délais éventuellement impartis, notamment par la production de ses ressources et de ses charges.
L’équité commande de condamner en outre l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil à payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la SAS BARKA SPORTS recevable et partiellement bien fondée
CONDAMNONS l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil à payer à la SAS BARKA SPORTS, à titre provisionnel, la somme de 22 480,18 euros TTC.
CONDAMNONS l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil à payer à la SAS BARKA SPORTS, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil aux entiers dépens
DEBOUTONS la SAS BARKA SPORTS du surplus de sa demande
DEBOUTONS l’association école sport [Localité 5] Sainte-Anne Carnot Chatil de ses fins, moyens et prétentions plus amples
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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