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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR c/ S.N.C. VEOLIA EAU, S.A. ORANGE, S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Etablissement public territorial INSTITUT LE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01755 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQQT
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : Société ATLAND SAINT MANDE [T], Société PROMOTION IMMOBILIERE C/ S.D.C. 1 RUE DE LA PREMIERE DIVISION FRANCAISE LIBRE – 94160 SAINT MANDE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE [M] SNC, Syndic. de copro. du 20 rue de Berulle, [N] [M] [H], Etablissement public territorial INSTITUT LE VAL MANDE, COMMUNE DE SAINT MANDE, S.A.S. A26 BLM, S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A.S. SAGA, S.A. ENEDIS, EPIC PARIS EST MARNE & BOIS, S.A. GRDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. C. C. V. ATLAND SAINT MANDE [T]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 881 796 841
dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 PARIS
S. C. C. V. PROMOTION IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 979 764 321
dont le siège social est sis 41 avenue George V – 75008 PARIS
toutes deux représentées par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P158
DEFENDEURS
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE [M]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 20 RUE DE BERULLE – 94160 SAINT-MANDE
représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIA 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 575 105
dont le siège social est sis 91 avenue Foch – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 192
Madame [N] [M] [H],
demeurant 14 rue de Berulle – 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0418
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 RUE DE LA PREMIERE DIVISION FRANCAISE LIBRE – 94160 SAINT MANDE
représenté par son syndic en exercice la SARL UNITIA immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 822 933 222
dont le siège social est sis 3 boulevard Michel Faraday – 77700 SERRIS
S. A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL PUBLIC INSTITUT LE VAL MANDE
dont le siège social est sis 7 rue Mongenot – 94160 SAINT MANDE
COMMUNE DE SAINT MANDE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 10 Place Charles Digeon – 94160 SAINT MANDE
S. A. S. A26 BLM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 007 249
dont le siège social est sis 167 rue de Vaugirard – 75015 PARIS
S. A. S. ATLAND RESIDENTIEL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 561 249
dont le siège social est sis 40 avenue Georges V – 75008 PARIS et actuellement 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS
S. A. S. U. QUALICONSULT SECURITE
immatriculée au RCS de VERRSAILLES sous le numéro 403 200 256 dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY et en son établissement secondaire sis Zone Europarc – 127-131 chemin des Bassins – 94000 CRETEIL
S. A. S. SAGA
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 453 887 176
dont le siège social est sis 26 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
E.P. I. C. PARIS EST MARNE & BOIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 200 057 941
dont le siège social est sis 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE et pour signification 1/3 Place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT DENIS
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis Immeuble Landscape – 22 route de la Demi-Lune et 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 19 et 24 novembre et 1 et 2 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société A26 BLM, la société Atland Résidentiel, la société Qualiconsult Sécurité, la société Saga, la société Enedis, le syndicat intercommunal à vocation multiple Paris Est Marne & Bois, la société GRDF, la société SFR, la société Orange, la société Véolia Eau d’Ile de [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20 rue de Berulle à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Cabinet Immobilia 64, Mme [N] [H], l’établissement médico-social public Institut le Val Mandé, la commune de Saint-Mandé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue de la première division française libre à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Unitia à la demande de la société Atland Saint Mande [T] et la société Promotion Immobilière, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle la société Atland Saint Mande Berulle et la société Promotion Immobilière ont maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20 rue de Berulle à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Cabinet Immobilia 64 et Mme [N] [H], oralement ou par voie de conclusions,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Véolia Eau d’Ile de [M] et la société Franciliane, sollicitant du juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Véolia Eau d’Ile de [M] et faire droit à l’intervention volontaire de la société Franciliane,
— donner acte à la société Franciliane de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société A26 BLM, la société Atland Résidentiel, la société Qualiconsult Sécurité, la société Saga, la société Enedis, le syndicat intercommunal à vocation multiple Paris Est Marne & Bois, la société GRDF, la société SFR, la société Orange, l’établissement médico-social public Institut le Val Mandé, la commune de Saint-Mandé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue de la première division française libre à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Unitia n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Véolia Eau d’Ile de [M] ainsi qu’à la demande d’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demanderesses établissent la réalité de son projet immobilier, à savoir la démolition et la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 16-18 rue de Berulle à Saint-Mandé (94160).
Elles souhaitent voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Elles justifient ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des parties demanderesses, celles-ci devront avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Atland Saint Mande [T] et la société Promotion Immobilière, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Véolia Eau d’Ile de [M],
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [U] (1985)
Bac Scientifique – LE CHESNAY, YVELINES 2004, DUT GEII – (Génie Electrique et
informatique Industrielle) – IUT de Ville d’Avray, Université Paris X. spécialité de 2ème année :
réseaux locaux industriels., Licence Professionnelle Production Industrielle en apprentissage,
option informatique industrielle, IUT de Ville d’Avray, Université Paris X
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.53.69.24
Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : frederic.dufaix@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société Atland Saint Mande [T] et la société Promotion Immobilière aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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