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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQT2
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme [O] [M]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 22 Septembre 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 11 et 17 juillet 1996, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [A] épouse [M] ont cédé à leurs filles, Madame [F] [M] et Madame [O] [M] deux parcelles de terrain d’agrément, situées sur la commune de [Localité 17], lieu-dit [Localité 14]. La première cadastrée, section AB n°[Cadastre 2], moyennant un prix de 10.000 francs, la seconde cadastrée, section AB n°[Cadastre 4] et section AB n°[Cadastre 6], moyennant un prix de 40.000 francs.
Le prix total de ces opérations d’un montant de 50.000 francs, représente à ce jour la somme de 11.658,98 euros.
Courant 2021, Madame [F] [M] a exprimé le souhait de sortir de l’indivision.
Par correspondance du 17 octobre 2021, dont accusé réception daté du 19 octobre 2021, Madame [O] [M] a exprimé sa volonté de se porter acquéreuse des parts de sa sœur. Par un second courrier du 30 mai 2022, elle a indiqué au notaire son souhait d’user de son droit de préemption sur les parts de Madame [F] [M].
Cependant, par acte reçu par Maître [L], notaire à [Localité 10], le 2 mai 2023, Madame [F] [M] a fait une donation à sa nièce, Madame [H] [M], de la moitié de ses droits en pleine propriété, sur les biens immobiliers objets des cessions des 11 et 17 juillet 1996.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Madame [O] [M] a donné assignation à Madame [H] [M], à l’effet de voir ouvrir les opérations de liquidation, de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique, en date du 4 mars 2025, Madame [O] [M] demande au Tribunal de :
la déclarer Madame [O] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision en vue de procéder au partage concernant les parcelles SECTION AB [Cadastre 3] et [Cadastre 6], [Adresse 15] à [Localité 17] ;nommer tel notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge pour y procéder ;désigner un juge commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ;constater la proposition de Madame [O] [M] d’inversion des parcelles avec les conséquences que cela implique, c’est-à-dire l’intervention d’un géomètre et d’un notaire.A titre subsidiaire :
ordonner la licitation des parcelles SECTION AB [Cadastre 3] et [Cadastre 6], [Adresse 15] à [Localité 17] ;constater l’intention de Madame [O] [M] de se porter acquéreur ;En tout état de cause :
condamner Madame [H] [M] à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse fait valoir, au titre de sa demande principale, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, qu’un désaccord persiste entre les parties sur le sort des biens indivis. D’une part, concernant le partage des parcelles, Madame [O] [M] affirme avoir manifesté à Madame [H] [M], dans un courrier du 10 juin 2024, resté sans réponse de sa part, la volonté de sortir de l’indivision, en proposant d’inverser les parcelles. D’autre part, s’agissant de l’accès à l’ensemble du fonds, Madame [O] [M] explique que sa nièce a posé une clôture autour des parcelles indivises, en compromettant l’accès au chalet qu’elle occupe habituellement, et en se comportant en propriétaire sur l’ensemble des biens.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la demanderesse, à défaut d’ouverture des opérations de liquidation, sollicite la licitation des parcelles indivises, en manifestant son souhait de se porter acheteuse pour l’ensemble des lots.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique en date du 5 février 2025, Madame [H] [M] demande au tribunal de :
ordonner les opérations de liquidation de l’indivision existante entre Madame [H] [M] et Madame [O] [M] concernant les parcelles section AB,14,15 et [Cadastre 6] [Localité 14] à [Localité 17] ;nommer Maître [N] [U] aux fins d’y procéder ;désigner un Juge commis chargé de veiller au bon déroulement de ces opérations ;constater que Madame [H] [M] sollicite l’attribution à son profit d’un lot composé de la parcelle AB n°[Cadastre 4] et de la parcelle AB n°[Cadastre 6], le lot composé de la parcelle AB n°[Cadastre 2] étant attribué à Madame [O] [M] ;condamner Madame [O] [M] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 815 et 840 du code civil, madame [H] [M] énonce avoir entretenu à ses frais l’ensemble des parcelles indivises, y compris celles occupées habituellement par la demanderesse. Elle explique, s’agissant de la clôture, être intervenue en toute bonne foi, mue par le souci de conservation des terrains et des biens y afférents. Notamment, elle précise, d’une part, avoir voulu protéger les lots des incursions des sangliers, en installant à ses frais une clôture pour empêcher l’accès de ces animaux, et, d’autre part, elle indique avoir pénétré dans le chalet utilisé habituellement par sa tante, pour pallier les conséquences des inondations de janvier 2024. Elle confirme l’existence d’un désaccord entre les indivisaires et, dès lors, elle déclare consentir aux opérations de compte, liquidation partage. La défenderesse fait valoir que Madame [O] [M] souhaiterait opérer un partage avec un remaniement des parcelles, lequel serait disproportionné eu égard à la valeur des biens concernés. Elle propose que le lot composé de la parcelle AB n°[Cadastre 2] soit conservé par Madame [O] [M] et que le lot composé par les parcelles AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 6] lui soient attribués.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 septembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En sus, aucun des coindivisaires ne remettant en cause la recevabilité de la présente action et notamment pas au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, la demande en partage de Mesdames [O] et [H] [M] sera déclarée recevable sans examen plus avant.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 dudit code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière, d’y procéder ou de le terminer.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [M], par acte reçu par Maître [H] [L] le 2 mai 2023, a fait donation à sa nièce, Madame [H] [M], de la moitié de ses droits en pleine propriété sur les biens immobiliers correspondant aux parcelles cadastrées, section AB n° [Cadastre 2], AB n° [Cadastre 4] et AB n° [Cadastre 6], situées sur la commune de [Localité 17], lieu-dit [Localité 14].
Il n’existe pas de contestation quant à la désignation de Madame [H] [M] en qualité de bénéficiaire de la libéralité susvisée et, partant, d’indivisaire.
Tous les biens communs actuellement connus se composent exclusivement de trois parcelles cadastrales, numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], situées dans la section AB de la commune de [Localité 17], près du lieu-dit « [Localité 14] », ainsi que de deux chalets bâtis sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
En l’espèce, les parties, dans leurs dernières conclusions respectives, sollicitent que le tribunal constate, d’une part, s’agissant de Madame [O] [M], la proposition d’inversion des parcelles, et, d’autre part, s’agissant de Madame [H] [M] l’attribution à son profit d’un lot composé de la parcelle AB n°[Cadastre 4] et de la parcelle AB n°[Cadastre 6], en laissant à sa tante la parcelle AB n°[Cadastre 2].
Il en résulte que les parties, qui expriment leur accord à ce que le partage de l’indivision soit ordonné judiciairement, ne sont parvenues à aucune solution amiable pour le partage des biens indivis, malgré les propositions respectives, qu’elles versent aux débats.
Dès lors, compte tenu du litige les opposant, portant notamment sur la manière de procéder au partage de l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision entre Madame [O] [M] et Madame [H] [M].
S’agissant de la désignation d’un notaire pour les opérations, Madame [O] [M], s’en remet au choix du tribunal, en revanche, Madame [H] [M] propose la désignation de Maître [N] [U].
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les indivisaires, il y a lieu de nommer Maître [G] [V], notaire à [Localité 12], pour procéder à ces opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et lui faire part de leurs projets respectifs d’attribution des lots en indivision. Il appartiendra alors au notaire commis de composer avec les demandes des parties et d’en référer au juge commis en cas de difficultés.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient, en outre, de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en cas de désaccord des parties sur la répartition de lots, il appartiendra au notaire commis de rechercher un accord et d’en référer au juge commis en cas de difficultés.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Il convient dès lors de débouter Madame [O] [M] et Madame [H] [M] de leurs demandes de condamnations aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Il convient dès lors de débouter Madame [O] [M] et Madame [H] [M] de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage de Mesdames [O] et [H] [M],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [O] [M] et Madame [H] [M] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [V], notaire à [Localité 12] (08) ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET la présidente de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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