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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 22 mai 2024, n° 22/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° RG 22/05643 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
CK
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] épouse [N]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (MAROC)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4288 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [X], [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4],
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [C] [R]
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 7 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2022 ayant constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage
de :
Monsieur [O] [X] [K] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
et de
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (Maroc),
s’étant mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 11] (Maroc),
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
Déboute [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [Z] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du droit au bail ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [B] et [G], le 2 janvier 2020 ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires :
chaque fin de semaine impaire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances,
les années impaires : la seconde moitié ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par [O] [N] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires;
Décide que, sauf meilleur accord des parents :
— le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
— la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;
Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, le ou les enfant(s) résidera(résideront) de 10 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] et [G] à 180€ (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit 360€ (trois cent soixante euros) par mois au total, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Condamne au besoin le parent débiteur de cette pension alimentaire au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] et [G] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [F] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15000€ d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Condamne [Z] [F] et [O] [N] aux dépens, chacun pour moitié et les dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN S. TILLIE
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