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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDVB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [O], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 novembre 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 17 avril 2024.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Madame [H] [C] le 27 mars 2024, et Madame [H] [C] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié 8 novembre 2024, Madame [H] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, qu’elle soutient oralement lors de l’audience et à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [H] [C] demande au tribunal d’annuler la décision rendue, et de lui accorder le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’après un arrêt de travail depuis le 13 septembre 2023 en raison de ses troubles dépressifs, elle n’est pas physiquement capable de reprendre à temps plein.
En défense et aux termes de son courrier du 1er décembre 2025, qu’elle soutient oralement lors de l’audience, et auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [7] dûment représentée demande au tribunal de :
Débouter Madame [H] [C] de son recoursConfirmer la décision du 27 mars 2024 informant Madame [H] [C] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le service médical, dont l’avis s’impose à elle, a considéré que l’arrêt de travail de Madame [H] [C] n’est plus médicalement justifié à compter du 17 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, Madame [H] [C] a fait l’objet d’une prescription de prolongation d’arrêt de travail le 1er mars 2024 par le docteur [U] [B].
A la suite d’un examen, le service médical a considéré la prescription de repos non justifiée médicalement à compter du 17 avril 2024. Il ressort du rapport médical du médecin conseil qu’il a considéré que l’état de santé de Madame [H] [C] était stabilisé.
Madame [H] [C] produit des prescriptions médicales d’anxiolytique et antidépresseur le 1er mars 2024. Et justifie à cette date d’un suivi psychologique, qui s’est poursuivi au-delà.
La [8] qui a été saisie, n’a pas examiné le dossier de Madame [H] [C].
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Madame [H] [C].
En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [H] [C] justifie médicalement un arrêt de travail avec reprise à temps partiel à la date du 16 avril 2024, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin expert, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [H] [C],Entendre les parties en leurs dires et observations,
Dire si à la date du 16 avril 2024 l’état de santé de Madame [H] [C] justifiait une prescription de repos,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11]
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