Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 nov. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAR – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats,
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
Assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [W], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas de papiers. Je n’ai pas fait de recours. C’est la première fois que je suis au CRA. On a envie d’en sortir. J’ai pu exercer mes droits.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous avons saisi les autorités autrichiennes. Nous sommes en attente de l’expiration du délai de 14 jours. Pendant ce délai il est impossible d’éloigner monsieur.
L’avocat soulève les moyens suivants : M. ne souhaite pas aller en Autriche, il a fait sa vie ici et a noué des relations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2025 reçue et enregistrée le 22/11/2025 à 08h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, représentante de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 27 Février 1995 à GABES
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [I] est né le 27 février 1995 à GABES en TUNISIE.
Il est de nationalité tunisienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 7 août 2025, le Préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français avec une interdiction d’y revenir pendant 2 ans. Cet arrêté lui a été notifié le même jour à 12 HEURES 50.
Le 20 novembre 2025 à 14 heures 20, M. [G] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité.
Il a été dans l’impossibilité de présenter une pièce d’identité.
Le 20 novembre 2025 à 14 heures 20, M. [O] [I] a fait l’objet d’une procéfdure de retenue pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en FRANCE.
Le passage de ses empreintes au fichier EURODAC ont montré qu’il avait lors de son arrivée dans l’espace SCHENGEN, sollicité une demande d’asile auprès de l’Etat autrichien.
Il a été mis fin à sa retenue le 21 novembre 2025 à 13 heures 15.
Par arrêté du 21 novembre 2025, il a été placé en rétention admnistrative par le préfet du NORD. Cet arrêté lui a été notifié le 21 novembre 2025 à 13 heures 15 (début de la rétention admnistrative).
Par requête du 22 novembre 2025, reçue au greffe du juge délégué le 22 novembre 2025 à 8 heures 26, le Préfert du Nord a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [I] pour une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 23 NOVEMBRE 2025, l’avocat du Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [G] [I] a indiqué qu’il n’avait aucun moyen à soulever.
M. [G] [I] a indiqué que depuis qu’il était en FRANCE, il s’était fait une petite amie et ne souhaitait pas repartir en Autriche.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
« L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1. »
En vertu des articles 13, 26, 28-2 et 28-3 du réglement de l’union européenne n° 604/2013 dit DUBLIN III, l’administration française est tenu d’adresser une demande de reprise en charge à cet Etat (ETAT RESPONSABLE).
L’article 28 de ce texte prévoit en particulier que :
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s’appliquent."
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du passage des empreintes de M. [O] [I] au fichier EURODAC, que M. [G] [I] a effectué une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes avant d’arriver sur le sol français.
M. [G] [I] qui ne dispose d’aucun passeport a été placé en rétention en vue de son transfert vers L’AUTRICHE.
L’Autriche dispose d’un délai de 14 jours pour faire savoir aux autorités françaises si elle accepte ou non le retour sur son sol de M. [O] [I].
En l’occurrence, l’admnistration justifie avoir adressé par mail du 21 novembre 2025 à 10 h57, une requête aux fins de reprise en charge de M. [O] [I] auprès des autorités autrichiennes.
L’admnistration française se trouve dans l’attente de la réponse des autorités autrichiennes .
Les éléments fournis démontrent que la procédure est régulière.
En l’absence de moyens soulevés, il y a lieu d’estimer bien fondé la requête du préfet.
Il convient de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention de M. [G] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/11/2025 à 13h15 ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Père ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Carolines ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Erreur ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Centre commercial ·
- Indemnité
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.