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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 déc. 2024, n° 22/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/02294 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKUQ
N° MINUTE : 24/00170
AFFAIRE
[E] [W] [G] [C] épouse [K]
C/
[V] [T] [K]
DEMANDEUR
Madame [E] [W] [G] [C] épouse [K]
Née le 11 Juin 1975 à PARIS (75013)
8 rue Bernard Palissy
Bâtiment A
92800 PUTEAUX
représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [K]
Né le 04 Février 1978 à PARIS (75019)
42 Avenue Henri BARBUSSE
92700 COLOMBE
représenté par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0539
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] [K] et Madame [E] [W] [G] [C] se sont mariés le 4 janvier 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), sous le régime de la séparation des biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 novembre 2006 par Maître [U], notaire en résidence à Paris (12ème arrondissement).
Trois enfants sont issus de cette union :
• [H] [D] [B] [K] née le 7 avril 2008 à Suresnes (Hauts-de-Seine);
• [A] [S] [Z] [K] née le 3 juillet 2009 à Suresnes (Hauts-de-Seine)
• [Y] [L] [F] [I] [K] née le 20 septembre 2012 à Suresnes (Hauts-de-Seine).
A la suite d’une requête en divorce déposée le 28 janvier 2019 par Madame [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
• Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
• Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
• Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile ;
• Dit que Monsieur [K] devra payer à Madame [C] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 550 euros au titre du devoir de secours ;
• Dit que Monsieur [K] devra payer à Madame [C] la somme de 1 000 euros au titre de la provision ad litem ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
• Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
• Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
• Dit que Monsieur [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisés le samedi matin, au dimanche 18h ;
— Durant un soir de la semaine à déterminer entre les parties ;
— Pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires ;
— Par quinzaine durant les grandes vacances scolaires ;
— Dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et la journée de la fête des pères avec leur père ;
• Fixé à la somme mensuelle de 660 euros, soit 220 euros par mois et par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs.
Aucune assignation en divorce n’ayant été délivrée dans les trente mois, cette ordonnance est devenue caduque.
Par assignation datée du 7 mars 2022 et remise au greffe le 16 mars 2022, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une nouvelle demande divorce sans en préciser le fondement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022, puis renvoyée au 27 septembre 2022. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Madame [C] et Monsieur [K] ont comparu en personne et assistés de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
• Constaté la résidence séparée des époux,
• Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), sis 8 rue Bernard Palissy, bâtiment A4 à Puteaux (Hauts-de-Seine) ainsi que des meubles le meublant à l’épouse,
• Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
• Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble,
• Fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [C] au titre du devoir de secours, rétroactivement au 1er avril 2022,
• Dit que Monsieur [K] doit verser à Madame [C] la somme de 1000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
• Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] et Madame [C]
• Rejeté la demande de la mère relative à l’inscription de [A] en école privée confessionnelle,
• Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
• Fixé le droit de visite du père selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
* Les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisés le samedi matin, au dimanche 18h,
* Durant un soir de la semaine à déterminer entre les parties,
— Pendant les vacances scolaires :
* Pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
* La première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
• Dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et la journée de la fête des pères avec leur père,
• Fixé la contribution due par Monsieur [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, à compter de la date de la présence décision,
• Dit que les frais dentaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense, et sur présentation de la facture par le parent qui l’a engagée,
• Rejeté la demande formulée par Madame [C] à propos du bénéfice des allocations familiales,
• Rejeté la demande de rétroactivité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par Madame [C],
Sur les mesures accessoires,
• Dit que l’ensemble des mesures prennent effet à compter de la présente ordonnance,
• Réservé les dépens,
Sur l’orientation,
• Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur.
Madame [C], se référant à ses conclusions adressées au tribunal par voie de RPVA le 14 juin 2023, sollicite du juge de :
• Recevoir Madame [C] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Concernant les époux,
• Prononcer le divorce des époux aux torts de Monsieur [K],
• Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil au regard de la brutalité de la rupture qui lui a été infligée par son époux,
• Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi ;
• Dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, Madame [C] reprendra l’usage de son nom patronymique,
• Dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort,
• Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
• Dire et juger que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 1er octobre 2018, date à laquelle toute cohabitation et collaboration entre eux ont cessé,
• Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 100 000 euros, en un unique règlement,
Concernant les enfants,
• Dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants mineures [H], [A] et [Y] continuera à être exercée en commun par leurs deux parents,
• Fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel,
• Débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande de résidence alternée des enfants une semaine sur deux,
• Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
— En période scolaire : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires petites et grandes les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par des enfants,
— À l’exception de ce qui précède le dimanche de la Fête des Mères restera acquis à Madame [C] et le dimanche de la Fête des Pères restera acquis à Monsieur [K],
— Étant rappelé que Monsieur [K] s’engage à informer Madame [C] de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement deux mois auparavant pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
— Durant les grandes vacances scolaires, une alternance par quinzaine sera mise en place sur la première quinzaine de juillet et août les années impaires pour le père et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et inversement, à charge pour Monsieur [K] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de la mère,
— Étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié cette journée s’ajoutera aux droits d’hébergement,
— Si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois, étant précisé que les frais de trajet des enfants seront à la charge de Monsieur [K],
• Dire et juger que le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [K] s’élèvera à une somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros mensuels au total qui devra être versée d’avance par lui au domicile ou à la résidence de Madame [C], prestations familiales en sus et ce, 12 mois sur 12 avant le 5 de chaque mois,
• Dire et juger que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur pour le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (indice de base 100 en 1990) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
nouvelle contribution = contribution initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision (indice publié par l’INSEE sur le site www.insee.fr ou sur le site www.services-public.fr/calcul-pension,
• Dire et juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et de leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC,
• Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Monsieur [K] en tous les dépens,
• Dire et juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement de divorce à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K], se référant à ses conclusions adressées au tribunal par voie de RPVA le 15 janvier 2024, sollicite du juge de :
Concernant les époux,
• Prononcer au torts partagés le divorce des époux,
• Débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil,
• Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes de naissance et de mariage de Monsieur [K] et de Madame [C],
• Juger qu’à l’issue de la procédure de divorce Madame [C] reprendra l’usage de son nom patronymique,
• Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,
• Débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
• Subsidiairement, juger cette éventuelle prestation à la somme de 20 000 euros payable en capital,
• Juger que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 1er octobre 2018,
Concernant les enfants,
• Juge que conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
• Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile du père, puis de la mère une semaine sur deux,
• Juger que chacun des parents assumera la charge financière des enfants durant la semaine ou ceux -ci résident à son domicile,
• Subsidiairement, fixer ainsi qu’il suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] si, par extraordinaire, la résidence était maintenue à titre exclusif au domicile de la mère :
— Les premiers, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir, à la fin des classes ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisés le samedi matin, au dimanche soir 18 h,
— Un soir de la semaine à déterminer entre les parties,
— Les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et la journée de la fête des pères avec leur père,
— Pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
— La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
• Juger que les enfants devront entre inscrit dans un établissement d’enseignement laïque et public,
• Fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [K] à leur éducation et entretien la résidence habituelle était fixée à titre exclusif chez la mère,
• Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [C] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux. Monsieur [K] demande quant à lui qu’il soit prononcé aux torts partagés des époux.
Il conviendra ainsi d’examiner les fautes alléguées successivement.
Sur la demande en divorce pour faute formulée par Madame [C] :
Madame [C] fait valoir que son époux a reconnu être tombé amoureux d’une autre femme qu’il aurait présenté aux enfants. Elle précise que Monsieur [K] a quitté le domicile conjugal pour la rejoindre et qu’il réside aujourd’hui avec elle. L’épouse indique que ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Au soutien de sa demande, Madame [C] produit uniquement une carte cadeau adressée à [Y], la cadette des époux, sur laquelle il est inscrit « Coucou ma petite [Y] chérie ! Voici une petite carte pour trouver le cadeau qui te fera plaisir. Bonne année ! Bisous [O] ».
Monsieur [K] conteste avoir entretenu une relation adultère et affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Il reconnait néanmoins avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2018, précisant toutefois que son départ n’était pas volontaire mais contraint par Madame [C].
Il ressort de ce qui précède que Madame [C] ne rapporte pas la preuve objective de l’infidélité qu’elle impute à son époux.
Pour autant, Monsieur [K] reconnaît qu’il ne réside plus au domicile conjugal depuis septembre 2018, ce qui constitue une violation du devoir de cohabitation découlant de l’obligation de communauté de vie. Monsieur [K] ne conteste d’ailleurs pas avoir commis une faute dès lors qu’il sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Ainsi il est établi que Monsieur [K] a gravement manqué à son obligation de communauté de vie, fait rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Monsieur [K] :
Le défendeur fait valoir qu’avant son départ, les parties faisaient chambre à part, que de profondes mésententes les opposait et généraient de nombreuses scènes de violences conjugales, notamment en raison de la pratique religieuse rigoureuse de Madame [C]. Il indique que c’est dans ce contexte que la demanderesse l’a contraint à quitter le domicile conjugal.
Au soutien de ses allégations, il produit une main courante qu’il a déposée le 15 septembre 2018 dans laquelle il indique que l’épouse souhaite qu’il quitte le domicile conjugal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’époux ne démontre aucun fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, dès lors que le seul élément probatoire versé est purement déclaratif.
En l’absence de démonstration d’une faute au sens de l’article 242 du code civil, il convient de rejeter la demande en divorce pour faute aux torts partagés formulée par l’époux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [C] sollicite que Monsieur [K] soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne précise pas la nature du ou des préjudices dont elle demande réparation, et ne produit en outre aucun élément justifiant le montant de sa demande indemnitaire.
Par conséquent, il convient de rejeter celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée au 1er octobre 2018, qu’ils indiquent être la date de leur séparation effective.
La date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration étant reconnue par les deux parties, il convient de faire droit à la demande des époux.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 1er octobre 2018.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L’âge et l’état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [C] demande au juge de condamner Monsieur [K] à une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros. Elle fait valoir que les revenus de l’époux sont beaucoup plus importants que les siens, qu’il partage ses charges avec sa compagne et qu’il a hérité d’un bien immobilier de valeur. Elle ajoute s’être sacrifiée pour que son époux puisse terminer sa thèse alors qu’elle se consacrait à l’éducation des enfants.
Monsieur [K] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande ou, subsidiairement, de fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 20 000 euros. Il expose que le montant sollicité par son épouse n’est pas justifié au regard de sa situation financière réelle.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
1) Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
A titre liminaire, il convient de relever que ni Madame [C] ni Monsieur [K] ne produisent pas la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
— Sur la situation matérielle et financière de Madame [C] :
Madame [C] exerce la profession d’assistante ressources humaines auprès de la fondation CASIP-COJASOR.
* S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
— En 2019 :1 407 euros de salaires et assimilés par mois en moyenne selon l’avis d’imposition 2020 versé ;
— En 2020 : 1 704 euros de revenus par mois en moyenne (salaires et revenus nets exonérés) selon l’avis d’imposition 2021 versé ;
— En 2021 : 1 740 euros de salaires en moyenne selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2022 produit ;
— En 2022 : 1 800 euros de salaires par mois en moyenne selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2023 versé ;
— En 2023 : 1 675 euros de salaire net imposable par mois en moyenne sur la base du cumul annuel mentionné dans le dernier bulletin de paie versé pour le mois de mai 2023.
Il ressort de la dernière attestation de paiement CAF versée pour le mois de juin 2022 que Madame [C] perçoit également des prestations familiales (allocations familiales avec conditions de ressources et complément familial). Toutefois ces prestations ne sont pas prises en compte dans l’appréciation de la disparité créée par le divorce, dès lors qu’elles sont destinées aux enfants. L’épouse ne verse aucune attestation de paiement CAF actualisée.
* S’agissant des charges, Madame [C] justifie acquitter, outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), un loyer d’un montant mensuel de 799,50 euros par mois (charges et provisions sur charges comprises) tel qu’il ressort de la quittance versée pour le mois de janvier 2023.
* S’agissant du patrimoine, il y a lieu de relever que Monsieur [K] affirme que Madame [C] a perçu, par héritage d’une grande tante, la somme de 17 000 euros.
L’épouse conteste cette affirmation et expose avoir perçu, au titre de cet héritage, la somme de 6 000 euros. Elle ajoute avoir investi la totalité de cette somme pour la communauté. Elle n’en justifie pas.
— Sur la situation matérielle et financière de Monsieur [K] :
Monsieur [K] exerce la profession d’enseignant.
* S’agissant de ses revenus, il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
— En 2020 : 3 160 euros de revenus par mois en moyenne selon l’avis de situation déclarative établi en 2021 versé ;
— En 2021 : 3 200 euros de revenus par mois en moyenne selon l’avis de situation déclarative établi en 2022 versé.
L’épouse affirme que Monsieur [K] effectue des heures supplémentaires dans un IUT et qu’il donne des cours particuliers. Elle souligne qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Il est à déplorer, compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture, que l’époux n’ait produit aucun justificatif de revenus concernant les années 2022, 2023 et 2024.
* S’agissant des charges, Monsieur [K] justifie acquitter, outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), un loyer d’un montant mensuel de 930 euros par mois (provisions sur charges comprises) tel qu’il ressort de la quittance versée pour le mois de septembre 2022.
Si Madame [C] affirme que l’époux partage ses charges avec sa nouvelle compagne elle n’en rapporte pas la preuve. Dès lors que les éléments versés aux débats par Monsieur [K] ne font pas apparaître la présence d’une deuxième personne à son domicile, il sera considéré qu’il règle seul ses charges.
* S’agissant du patrimoine, Monsieur [K] expose avoir hérité avec son frère d’un appartement qui a été vendu et affirme que sa quote-part s’élève à la somme de 215 000 euros. Il ne verse aucun justificatif à ce sujet.
*
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [C], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
2) Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
— Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 4 janvier 2007. Le mariage aura duré 17 ans dont 11 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
— Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [C] est née le 11 juin 1975, elle est âgée de 49 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé.
Monsieur [K] est né le 4 février 1978, il est âgé de 46 ans. Il ne fait pas état de problème de santé.
— Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Les époux ne versent aucune pièce permettant d’estimer leurs droits respectifs en matière de pension de retraite.
En raison de l’âge des parties il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun. Pourtant, compte tenu de la situation professionnelle des époux, le montant de la retraite de Madame [C] devrait être inférieur à celui de Monsieur [K].
— Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
— Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants :
Madame [C] affirme s’être consacrée à la vie du foyer en précisant que son époux a pu réussir son agrégation car elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants. Par la production de ses différents contrats de travail, elle démontre que la naissance des enfants a effectivement eu un impact fort sur sa situation professionnelle et qu’elle a repris le travail dès 2018.
Monsieur [K] affirme quant à lui que l’épouse a délibérément choisi de ne pas travailler durant le mariage, malgré son désaccord et ses nombreuses sollicitations pour qu’elle trouve un emploi.
Au regard des éléments versés aux débats, il n’est pas possible de déterminer si les périodes d’inactivité de Madame [C] ont été décidées unilatéralement par l’épouse ou si elles résultent d’une décision commune du couple.
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial :
Il convient de rappeler que les parties ont choisi de se marier sous le régime de la séparation des biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 novembre 2006 par Maître [U], notaire en résidence à Paris (12ème arrondissement).
Il est constant que le seul actif commun des époux est constitué du mobilier garnissant le domicile conjugal.
*
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par à s’élèvera à 20 000 euros.
3) Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera en capital par le biais du versement d’une somme d’argent.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage, que Madame [C] et Monsieur [K] exercent en commun l’autorité parentale.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile. Elle affirme que les enfants ne souhaitent pas qu’une résidence alternée soit mise en place et que le logement actuel de Monsieur [K] n’est pas adapté à leur accueil.
Monsieur [K] demande quant à lui au juge de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Il expose qu’il souhaite utiliser son héritage afin de trouver un appartement suffisamment grand et proches des écoles des enfants afin de les accueillir dans de bonnes conditions.
Les parties ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes respectives.
Il ressort des éléments du dossier qu’il est constant et non contesté que les trois enfants résident au domicile maternel depuis la séparation du couple parental, soit depuis le mois d’octobre 2018. Ils ont ainsi construit leurs repères et leurs habitudes quotidiennes chez Madame [C].
S’il apparaît que la résidence alternée permet aux enfants de trouver auprès de leur père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs, il convient d’indiquer que la résidence alternée doit avant tout correspondre à l’intérêt des enfants, lequel suppose notamment que chaque parent puisse les accueillir dans de bonnes conditions.
Or Madame [C] affirme que le logement actuel de Monsieur [K] n’est pas adapté à l’accueil de ses trois filles. Force est de constater que l’époux corrobore lui-même cette affirmation, en indiquant que son logement n’était pas suffisamment grand pour accueillir les enfants après la séparation et qu’il souhaite utiliser son héritage pour trouver un appartement lui permettant de les accueillir dans de bonnes conditions. Ainsi, compte tenu des incertitudes relevées quant aux capacités d’accueil de Monsieur [K], il convient, dans l’intérêt de [H], [A] et [Y], de privilégier la pratique parentale actuelle.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel et Monsieur [K] sera débouté de sa demande de résidence alternée.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [C] demande au juge d’accorder un droit de visite et d’hébergement plus limité que celui qui avait été accordé au père à titre provisoire. Elle indique que le père exerce ses droits de manière irrégulière et que les enfants ne souhaitent pas passer un mois entier chez lui l’été.
Monsieur [K] demande quant à lui au juge de reconduire les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation à l’exception de celles fixées pour les grandes vacances, dont il sollicite le partage par moitié. Il fait valoir que le partage par quinzaine n’est pas dans l’intérêt des enfants et est source de frais supplémentaires.
Les parties ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations respectives.
Or il convient de relever que les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation apparaissent conformes à l’intérêt des enfants en ce qu’elles permettent à Monsieur [K] de voir régulièrement ses filles et d’entretenir avec elles des liens aussi étroits que possible.
Par conséquent, dans l’intérêt de [H], [A] et [Y] et compte tenu de la nécessité de maintenir des liens effectifs et de prévoir des temps de qualité entre le père et ses enfants, le droit de visite et d’hébergement du père sera maintenu selon les modalités fixées dans l’ordonnance d’orientation.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [C] demande au juge de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme mensuelle totale de 1 200 euros.
Monsieur [K] sollicite quant à lui du juge de fixer le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Par conséquent, compte tenu de la situation financière des parties et des besoins actuels des enfants eu égard à leur âge, la contribution que devra verser Monsieur [K] à Madame [C] pour l’entretien et l’éducation de [H], [A] et [Y] s’élèvera à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K], les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
Ainsi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’article 242 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2022,
VU l’assignation du 7 mars 2022,
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux formulée par Monsieur [V] [T] [K] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [E] [W] [G] [C]
Née le 11 juin 1975 à Paris (13ème arrondissement)
Et
Monsieur [V] [T] [K]
Né le 4 février 1978 à Paris (19ème arrondissement)
Mariés le 4 janvier 2007 à Puteaux (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DEBOUTE Madame [E] [W] [G] [C] de sa demande indemnitaire;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 1er octobre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [E] [W] [G] [C] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [K] à verser à Madame [E] [W] [G] [C] une prestation compensatoire de 20 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [V] [T] [K] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [E] [W] [G] [C] et Monsieur [V] [T] [K] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] [K] de sa demande de résidence alternée et de toutes ses demandes subséquentes ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [W] [G] [C] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [T] [K] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• En période scolaire :
*Les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisés le samedi matin, au dimanche 18h,
* Durant un soir de la semaine à déterminer entre les parties,
• Pendant les vacances scolaires :
* Pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
* La première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour Monsieur [V] [T] [K] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [E] [W] [G] [C], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié cette journée s’ajoutera aux droits d’hébergement ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [V] [T] [K] à Madame [E] [W] [G] [C] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [A] [S] [Z] [K], [H] [D] [B] [K] et [Y] [L] [F] [I] [K] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [S] [Z] [K] née le 3 juillet 2009 à Suresnes (Hauts-de-Seine), [H] [D] [B] [K] née le 7 avril 2008 à Suresnes (Hauts-de-Seine) et [Y] [L] [F] [I] [K] née le 20 septembre 2012 à Suresnes (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [K] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [W] [G] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N.CLAIRE S.MONTEILLET
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