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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOSL
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[X] [S] veuve [I]
DEFENDEUR(S) :
[H] [C], [M] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [S] veuve [I]
née le 22 septembre 1934 en BELGIQUE
demeurant [Adresse 1] – BELGIQUE
agissant poursuites et diligences de la S.A.S. [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire.
représentée par Me KOHLER Arnaud, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me NOSAL Aurélie, avocat au barreau de l’ESSONNE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [C]
né le 31 mars 1977 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [M] [J]
née le 05 décembre 1979 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, Mme [X] [S] représentée par la société NEXITY [T] a donné en location à M. [H] [C] et Mme [M] [J] une maison, comprenant un garage et un jardin, située [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 1 285,56 €, outre 17 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [S] a fait délivrer à M. [H] [C] et Mme [M] [J] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 4 444,43 € par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024.
Puis par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 signifié à personne s’agissant de M. [H] [C] et à domicile s’agissant de Mme [M] [J], Mme [X] [S], veuve [I] les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail concernant les locaux situés [Adresse 5] – maison, garage, jardin – [Localité 5], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
— Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des locaux avec si besoin est le concours de la force publique ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000,50 €, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A l’audience du 23 septembre 2025, après deux renvois, la radiation de l’affaire a été prononcée.
A la demande du conseil de Mme [X] [S], veuve [I], l’instance a été réintroduite à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Mme [X] [S], veuve [I] représentée par son avocat, se désiste de sa demande d’expulsion devenue sans objet après le départ des locataires et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à la somme de 13 838,60 €. En l’absence des défendeurs, elle précise leur avoir fait signifier ses conclusions et pièces d’actualisation.
M. [H] [C] et Mme [M] [J] convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée lors de la remise des clés, revenues avec la mention pli avisé non réclamée, ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [H] [C] et Mme [M] [J] à l’audience, il convient de statuer sur la demande et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elle apparait régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I.SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, Mme [X] [S] veuve [I] se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de M. [H] [C] et Mme [M] [J] et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux et remis les clés le 8 janvier 2025.
M. [H] [C] et Mme [M] [J] sont non-comparants. Leur acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
L’article 22 de la même loi dispose à l’aliéna 3 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, M. [H] [C] et Mme [M] [J] ont rendu les clés du logement le 8 janvier 2025, date de l’état des lieux de sortie.
Mme [X] [S] veuve [I] produit un décompte montrant que M. [H] [C] et Mme [M] [J] restaient lui devoir à la date du 5 septembre 2025, la somme de 13 838,60 € correspondant à :
— L’arriéré locatif arrêté à la date de la remise des clés, le 8 janvier 2025 de 19 014,32 €
— Outre le montant de la facture de remise en état du logement, vétusté déduite, de 1331,00€
moins
— Le montant du dépôt de garantie de 1 285,56 € et
— Les versements directs effectués par les défendeurs les 18 mars 2024, 18 mai 2024 et 29 juin 2024 pour un montant total de 3 890,16 €.
Le montant des travaux de remise en état du logement est justifié par :
— L’état des lieux de sortie résultant du procès-verbal de constat dressé par Maître [W], commissaire de justice, le 8 janvier 2025, à la demande de Mme [X] [S] présentant des différences notables avec l’état des lieux d’entrée concernant notamment l’état de propreté général (sols jonchés de détritus, vitres sales, …), parquet très sale, qui se soulève par endroits, peintures défraichies, tâchées, présentant des traces de crayon, etc.,
— L’état des lieux d’entrée du 5 août 2021,
— La facture de l’entreprise [Q] en date du 6 mars 2025 pour un montant total de 2365 € TTC,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet PLA EXPERTISES, missionné par l’assureur SMA, de Mme [S], qui évalue les dommages imputables aux locataires au regard des états des lieux et de la facture de l’entreprise [Q].
M. [H] [C] et Mme [M] [J] ont reçu les conclusions et pièces d’actualisation des demandes par conclusions adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du conseil de Mme [X] [S] veuve [I]. Cette lettre leur a été envoyée à l’adresse indiquée par M. [H] [C] lors de la restitution des clés, c’est-à-dire [Adresse 6] et a été retournée à son destinataire avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’actualisation des demandes est contradictoire à leur égard et qu’ils ne la contestent pas.
Le contrat de bail prévoit la solidarité entre les colocataires à l’article VII – « Clause de solidarité».
Par conséquent, M. [H] [C] et Mme [M] [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 838,60 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [C] et Mme [M] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X] [S], veuve [I], M. [H] [C] et Mme [M] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [S] veuve [I] de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 13 838,60 € à Mme [X] [S] veuve [I] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 700 € à Mme [X] [S] veuve [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [M] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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