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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 déc. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Décembre 2024
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCVH
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [Y]
Née le 16 février 1981 à [Localité 5] (14)
Ayant pour curateur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 2 décembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] , reçu au greffe du juge le 6 décembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cassandre COURSET, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
En l’absence de [Z] [Y], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [Z] [X] [K] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 2 décembre 2024.
Le certificat médical d’admission du 2 décembre 2024 indiquait que la personne avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle présentait toujours des idées suicidaires.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente toujours une volonté suicidaire.
Dans son avis motivé, le praticien objective toujours une volonté suicidaire importante. La patiente entend des voix.
Il ressort des pièces produites et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [Y] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [Y] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Z] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 10 Décembre 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Décembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 10 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 10 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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