Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 mars 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BIE
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BIE
Minute : 25/00131
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société YOUNITED CREDIT
C/
Mme [S] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société YOUNITED CREDIT
représentée par Me Morgane OLLIVIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me FIDJEL Sofiane, avocat au barreau de ST OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [R]
Chez ses parents [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre électronique n°CFR2019081031ZYFMK (6886515) en date du 10 août 2019, Mme [S] [R] a souscrit auprès de la société Younited un prêt personnel d’un montant de 14000 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur fixe de 4,95% et au taux annuel effectif global de 5,87%.
Suivant offre électronique n°CFR2021071215OR4GT en date du 12 juillet 202&, Mme [S] [R] a souscrit auprès de la société Younited un prêt personnel d’un montant de 9000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 2,71% et au taux annuel effectif global de 3,99%.
Suivant offre électronique n°CFR2022091990CGIHS en date du 19 septembre 2022 et acceptée le même jour, Mme [S] [R] a souscrit auprès de la société Younited un prêt personnel d’un montant de 1 500 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 10,20%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, la société Younited a assigné Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
à titre principal :
— dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2019081031ZYFMK (6886515) souscrit le 10 août 2019 par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;
— condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 3469,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2021071215OR4GT souscrit le 12 juillet 2021 par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;
— condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 7711,60 euros augmentée des intérêts contractuel de 2,71% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202209199OCGIHS souscrit le 19 septembre 2022 par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;
— condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 2113,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,02% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR2019081031ZYFMK (6886515) souscrit le 10 août 2019 par la défenderesse en raison du manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 14000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR2021071215OR4GT souscrit le 12 juillet 2021 par la défenderesse en raison du manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202209199OCGIHS souscrit le 19 septembre 2022 par la défenderesse, en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, Mme [S] [R] a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société Younited, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office, ainsi qu’aux délais de paiement demandés.
Mme [S] [R], régulièrement citée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Cependant, par courrier du 20 janvier 2025, Mme [R] a sollicité des délais de paiement. Ce courrier a été soumis à la contradiction lors de l’audience du 21 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré la société Younited a produit les pièces n°13 à 18 figurant sur son bordereau de pièces et concernant le contrat de prêt n°CFR202209199OCGIHS.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité des actions en paiement formées par la société Younited :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
— Concernant le prêt n°CFR2019081031ZYFMK (6886515) :
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 29 novembre 2024 est irrecevable et sera déclarée comme telle.
— Concernant le prêt n°CFR2021071215OR4GT
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 29 novembre 2024 est irrecevable et sera déclarée comme telle.
— Concernant le prêt n°CFR202209199OCGIHS :
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu 4 janvier 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 29 novembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
> Sur la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR202209199OCGIHS
L’article L312-39 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
De jurisprudence constante, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, la SA YOUNITED se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation des emprunteurs au paiement du solde du crédit. L’article 3.3 du du contrat stipule : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. En cas de résiliation du contrat par le Preteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Une telle clause étant abusive, elle sera réputée non écrite et il appartient à la SA YOUNITED de justifier d’une mise en demeure.
Or, la mise en demeure du 4 avril 2023 envoyée à la débitrice et dont se prévaut l’organisme de crédit ne correspond pas à la définition d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors qu’elle ne mentionne pas la possibilité d’une déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes dues.
A défaut de déchéance du terme valablement prononcée, les demandes principales formées par la SA YOUNITED seront rejetées.
II./Sur les demandes subsidiaires de la SA YOUNITED
> Sur la résolution judiciaire du prêt n°CFR202209199OCGIHS :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il est de principe que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [R] a cessé tout règlement de ses échéances, et ce depuis le 4 janvier 2023 et qu’elle ne justifie pas de la reprise des paiements suite à la délivrance de l’assignation.
Le manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution judiciaire du prêt n°CFR202209199OCGIHS formée par la SA YOUNITED.
> Sur les effets de la résolution judiciaire :
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, a défaut, au jour de l’assignation en justice.
La restitution a lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la résolution prendra effet à compter de la signification du présent jugement.
Mme [R] sera condamnée à restituer le capital emprunté (soit 1 500 euros) déduction faite des échéances réglées (soit la somme de 80,12 euros selon l’historique de compte versé aux débats et du décompte de créance arrêté au 10 octobre 2023) ;
Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de dire que Mme [R] devra régler à la SA YOUNITED la somme de 1 419,88 euros au titre du prêt n°CFR202209199OCGIHS.
En ce qui concerne la clause pénale, conformément à l’article L. 1231-5 du code civil, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après). Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il convient également de constater que le prêteur ne justifie pas avoir respecté les formalités prévues par le code de la consommation et avoir consulté le FICP prévu par l’article L312-16 du code de la consommation. Si cet article n’impose pas, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par le prêteur, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L’article 13 II de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules. Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s’agissant de la preuve d’un fait juridique par la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable.
En l’espèce, la SA YOUNITED verse au débat pour le prêt n°CFR202209199OCGIHS des captures d’écran comportant une clé Banque de France, sans que soit précisé l’identité de l’emprunteur, le motif et le résultat de la consultation. Or, le non-respect de ces dispositions par le prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle conformément à l’article L341-2 du code de la consommation. Ainsi, et au vu des montants empruntés, la SA YOUNITED sera déchue de tout droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt n°CFR202209199OCGIHS.
La condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les sommes n’étant pas exigibles avant la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Mme [S] [R] :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ces délais de paiement peuvent être sollicités par écrit par le débiteur non comparant.
En l’espèce, la situation de Mme [R], dont elle justifie, considération prise des besoins du créancier, commandent de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
La situation économique respective des parties commande de débouter la société Younited de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE car forclose l’action en paiement formée par la société Younited au titre du prêt n°CFR2019081031ZYFMK (6886515) ;
DECLARE IRRECEVABLE car forclose l’action en paiement formée par la société Younited au titre du prêt n°CFR2021071215OR4GT ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Younited au titre du prêt n°CFR202209199OCGIHS ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du prêt n°CFR202209199OCGIHS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt n°CFR202209199OCGIHS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt n°CFR202209199OCGIHS ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la société Younited la somme de 1 419,88 euros au titre du prêt n°CFR202209199OCGIHS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la société Younited la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, après réduction ;
AUTORISE Mme [S] [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros par mois, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la société Younited de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Dommage
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses
- Courriel ·
- Assureur ·
- Assurance de groupe ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Autonomie ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité du banquier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Aide
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Personnes ·
- Répertoire
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Commune ·
- Protection ·
- Rétablissement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Formulaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Courtage ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Client ·
- Référence
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.