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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4U – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [U]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [G] [U]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
monsieur confirme son identité
L’intéressé déclare : en 2022 j’ai donné un faux nom.
Juge : au moment où le bracelet vous a été accordé, est ce que vous lui avez indiqué que vous aviez cet ITF ?
Me CARDON : ça apparait dans le dossier administratif
juge : non, ça n’apparaît pas
L’intéressé : je ne savais pas
juge : vous avez la date de naissance de votre fille ?
L’intéressé : 20 novembre 2024
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’examen complet de la situation. J’ai envoyé tous les documents le 13 janvier à 17h. Il y a beaucoup d’éléments qui ne sont pas évoqués sur sa situation.
— il y a eu une décision du conseil constitutionnel en octobre 2025 : on ne peut pas multiplier les rétentions. Il revient au magistrat de contrôler si cette mesure privative n’est pas excessive. La situation familiale de mon client a évolué, il a un enfant, il est en concubinage. Il y a une réitération qui me paraît illégale
— sur la question de la vie privée et l’article 8 de la convention europééenne des droits de l’homme. Le juge judiciaire doit vérifier si la rétention est compatible avec l’article 8 de la convention.
— erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation. Le risque de fuite n’est pas établie. S’agissant de la pièce d’identité, il a une copie de son passeport qui a expiré, il a fourni un récepissé, la préfecture a la carte d’idientité algérienne. On a deux critères qui nous permettent de considérer qu’il y a toutes les garantes de représentation.
— pas de menace à l’ordre public.
Sur la prolongation :
— irrecevabilité de la requête: le préfet doit joindre toutes les pièces justificatives. La fiche CRA n’est pas actualisée. Elle ne mentionne pas le recours de monsieur
— L’OPJ a notifié les droits sans vérifier si monsieur était en mesure de les comprendre. (Arrêt cour de cassation, le 21 juin 2017)
— dans la procédure judiciaire, il y a un retrait du permis de conduire. Hors ce n’est pas un pièce d’identité, le permis de conduire a été transmis à la préfecture de manière illégale. La procédure est donc irrégulière de ce chef et ça fait grief à monsieur. Je demande le rejet de la requête de la préfecture.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je rappelle tout d’abord le principe de séparation des pouvoirs. Le juge judiciaire n’a pas de pouvor de contrôle sur l’opportunité pour le préfet d’ordonner une mesure d’assignation administrative.
— sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté : arrêt du 15 décembre 2021, le préfet n’est pas tenu de faire une motivation exhaustive de la situation de l’individu. L’arrêté est suffisamment motivé.
— monsieur n’a pas de documents d’indentité en cours de validité, il s’est soustrait à la mesure qui lui ordonne de quitter le territoire. C’est un critère qui justifie le placement en rétention.
— monsieur a manifesté sa volonté de ne pas quitter le territoire.
— menace à l’ordre public, monsieur a déjà été condamné. Même si la peine n’apparaît sur le B 3, on apprécie un comportement, monsieur est au volant d’un véhicule, il n’a pas le droit de conduire, il est alcoolisé. Ce comportement menace l’ordre public car il représente une menace pour autrui.
— sur la réitération, le législateur doit prendre une nouvelle législation fin 2026. Par ailleurs, la peine prise par le préfet n’est pas visée par l’arrêt du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel laisse au juge le soin d’apprécier. Je vous demande de rejeter la requête.
— sur la violation de la vie privée, monsieur peut recevoir sa famille au centre de rétention.
— monsieur n’a pas de garantie de représentation, monsieur a indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire.
— je soulève l’irrecevabilité des exceptions de procédure car elles doivent être soulevées avant toute défense au fond. Si vous les déclarez recevables, je vous pris de considérer qu’elles sont mal fondées. Les policiers ont constaté que monsieur était capable de comprendre, c’est noté dans le procès-verbal, et il acceptera de signer le procès-verbal.
— monsieur conduisait à une vitesse excessive, il est donc normal que son permis lui ait été retiré.
Me CARDON : je ne maintiens plus de moyen mais je maintiens les exceptions.
Me JACQUARD : Je demande la prolongation pour une durée de 26 jours
Me CARDON : je ne comprends pas la position de mon confrère sur la motivation. La cour de justice de l’union européenne rappelle que le juge judiciaire a les pleins pouvoirs pour exercer son contrôle. Sur la menace à l’ordre public, il n’est pas établi une conduite sous l’empire de la consommation d’alcool et de substances. Pour qu’il y ait retrait de permis, il faut un excès de vitesse au délà de 40km/h. Je vous demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Juge: avez vous la pièce d’identité en original ?
Me CARDON : elle est à la préfecture. Une pièce d’identité est suffisante pour l’algérie
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une vie ici, je suis là pour ma fille, je ne suis pas là pour faire n’importe quoi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2026 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [G] [U]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] né le 18 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé le 14 janvier 2026 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le 3 juin 2023.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 14h31.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour, [S] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [U] soutient les moyens suivants :
— Sur la légalité externe : insuffisance de motivation et absence d’examen complet ;
— Sur la légalité interne : Erreur de droite réitération de la rétention sur la même mesure d’éloignement, violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 CIDE et erreur manifeste des garanties de représentation ;
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil qui indique l’administration préfectorale n’a pas à procéder à un examen exhaustif de la situation de l’intéressé ; que les dispositions de la décision du conseil constitutionnel ne concernent pas les décisions judiciaires ; que l’intéressé peut recevoir sa famille au centre de rétention et qu’il ne présente pas de garantie de représentation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
— Nullité de la garde à vue : notification des droits sans vérifier l’état de compréhension de la nature de ses droits ;
— Retrait illégal du permis de conduire ;
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil qui indique que le procès-verbal constate l’aptitude du comportement pour la notification des droits et que la rétention du permis de conduire est justifié par l’interpellation alors qu’il conduisait à une vitesse excessive.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Il ressort de l’article L 743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la légalité externe : L’insuffisance de motivation et absence d’examen complet :
Monsieur [U] indique que la décision de placement en rétention comporte des éléments parcellaires qui ne prennent pas en compte la situation personnelle de l’intéressé et que le risque de fuite n’est pas établi
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’administration préfectorale a retenue l’absence de passeport ou de titre de séjour, la soustraction à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire depuis 2022 ; la manifestation de son refus de quitter le territoire dans son audition et la menace à l’ordre public en raison de ses condamnations dont la dernière en 2025 pour des violences conjugales.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la légalité interne :
— Erreur de droit : réitération de la rétention sur la même mesure d’éloignement ;
Monsieur [U] indique que la préfecture a déjà placé en rétention l’intéressé en janvier 2023 et en avril 2025 et qu’elle ne peut pas réitérer plusieurs mesures de rétention sur une même mesure d’éloignement.
Or en l’espèce, il s’agit d’une décision judicaire prononçant à l’encontre de l’intéressé une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français qui ne peut être assimilé à une mesure d’éloignement et que dans ces conditions, Monsieur le Préfet ne fait que mettre à exécution cette peine et que dans le cas contraire cela reviendrait à rendre la décision de justice inexécutable dès lors qu’une première rétention aurait eu lieu sans qu’elle ait pu mener à l’expulsion.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Violation de l’article 8 de la CESDH et l’article 3 CIDE
Monsieur [U] indique que l’autorité administrative ne justifie pas de la nécessité de la décision de placement au regard de la durée de présence en France, de ses liens familiaux et personnels en France de la présence de sa fille qui présente des problèmes de santé et du respect du suivi-socio-judiciaire.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [G] [E] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il peut recevoir sa famille au centre de rétention. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus en quoi il participe à l’éducation de l’enfant en dehors de deux photos avec sa fille lorsqu’elle était bébé et une attestation de sa compagne qui ne répond pas aux exigences des attestations en justice. Enfin il ne justifie pas des problèmes de santé de sa fille.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Erreur manifeste au titre des garanties de représentation
Monsieur [U] indique qu’il dispose d’un logement stable ; qu’il a coopérer avec les services de police lors de son interpellation ; qu’il n’a jamais indiqué qu’il entendait se soustraire intentionnellement à une mesure d’éloignement ; qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il sera rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] est connu sous plusieurs identités puisque que dans la décision l’ayant condamné à l’interdiction définitive du territoire il porte le nom de [N] [P] ; qu’il s’est soustrait jusqu’à ce jour à la décision d’interdiction ; qu’il a indiqué lors de son audition du 13 janvier 2026 vouloir rester en France, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la décision judiciaire.
Dans ces conditions Monsieur [U] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la décision d’interdiction du territoire de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’exception de nullité tirée de la notification anticipé des droits pendant la garde à vue
Monsieur [U] indique que la notification des droits a été faite prématurément sans s’assurer qu’il était en capacité de les comprendre.
Or, il résulte de la procédure qu’il a été interpellé le 12 janvier 2025 à 21h20 alors qu’il venait de causer un accident de la route ; à 1h30 compte tenu de son taux mesuré à 0,46mg/l la notification des droits a été reportée ; le 13 janvier à 0h10 l’intéressé refusait de sortir de sa cellule et de voir un médecin ; A 2h25, il refusait de se soumettre à l’éthylomètre indiquant vouloir dormi et l’officier de police judiciaire constatait que l’intéressé était capable de comprendre, les droits lui étaient alors notifiées à 2h30, il répondait aux questions et signait le procès-verbal. Il résulte de ces éléments que son état de compréhension à bien été vérifié avant de lui notifier les droits.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception de nullité tirée de l’illégalité du retrait d permis de conduire
Monsieur [U] indique que son permis de conduire lui a été retiré illégalement pour le transmettre à la préfecture.
Or, il résulte de la procédure que lors de l’interpellation, il est apparu que Monsieur [Z] était alcoolisé et selon les déclarations des victimes avait fumé un joint devant elle. Soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique à l’éthylotest celui-ci s’est révélé positif. En conséquence, la rétention du permis de conduire à titre conservatoire était justifié par l’application de l’article L 224-1 1°, 2°, 3°, … du code de la route
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation de Monsieur le préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0121 au dossier n° N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4U ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2026 à 15h25 ;
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4U -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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