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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 déc. 2024, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/603
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Demandeur comparant en personne
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [L] [W] muni d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
Chez madame [T]
[Localité 5]
Défendeur représenté par
Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES – 147
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défendeurs non comparants, non représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 14 Octobre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024
RG N° RG 24/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M564
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [L] [W]
CCC Me Olivier RENARD
CCC Madame [U] [R]
CCC Madame [Z] [T]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, Monsieur [L] [W] a donné à bail à Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer de 580 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Par acte en date du 1er janvier 2022, Madame [Z] [T] s’était portée caution solidaire.
Par acte d’huissier en date des 17 et 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.995 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 28 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier en date des 8 et 9 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires et à la caution une sommation de payer la somme de 7.294,65 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en état, outre les frais de procédure.
Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R] ont quitté les lieux et il a été procédé à un constat de sortie par huissier le 6 décembre 2023.
Par actes des 5 et 8 avril 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] ont fait citer Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R], locataires, et Madame [Z] [T], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.861,71 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer ;
— la somme de 1.912,85 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts à compter de la sommation de payer ;
— la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de son dénoncé, de la sommation d’occuper les lieux et de la sommation de payer.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] maintiennent leur demande.
Monsieur [S] [P] ne conteste pas le montant des loyers impayés et il sollicite les plus larges délais de paiement.
En revanche, il estime le montant des frais de remise en état exagéré.
Madame [U] [R], bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [Z] [T], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 13 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.861,71 euros au titre des loyers et charges impayés de juin 2023 à décembre 2023 au prorata temporis compte tenu d’un versement de 1.000 euros et d’allocations d’un montant de 1.257 euros.
Il n’est pas justifié de paiement supplémentaire. Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 2024, date de la sommation.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [Z] [T] solidairement au paiement avec les locataires en application de l’article 2288 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de Monsieur [S] [P] qui justifie avoir bénéficié d’une détention à domicile depuis le mois de juin 2024 mais ne justifie pas de sa situation économique dans ce cadre.
Sur les frais de remise en état
Le bailleur réclame une somme de 1.912,85 euros selon le décompte suivant :
— remise en état des murs du séjour : 748,88 euros
— remise en état des murs de la cuisine : 123,75 euros
— remplacement meubles bas et plaque cuisine : 1.080,28 euros
— remise en état des murs de la chambre : 240,24 euros
— remplacement porte chambre : 180,90 euros
— remise en peinture des autres portes : 118,80 euros
— dépôt de garantie : – 580,00 euros
A cet égard, l’état des lieux d’entrée du 4 janvier 2022 note un bon état général, sauf le papier peint de la salle de bains. Et il est relevé la présence d’une plaque chauffante électrique dans la cuisine.
Le constat de sortie du 6 décembre 2023 note des dégradations sur la porte d’entrée, des murs de séjour sales et en partie détapissés, les murs de la cuisine sont également sales, le plan de travail est sale et en partie décroché, le mur de la chambre présente des impacts et la porte de la chambre est à changer. En conclusion, l’huissier note que le logement est à nettoyer, les meubles dégradés sont à changer, de même des portes et du papier peint.
En revanche, il n’est pas fait de mention particulière sur la plaque ou des meubles bas.
En conséquence, il sera retenu le décompte suivant :
— remise en état des murs du séjour : 748,88 euros
— remise en état des murs de la cuisine : 123,75 euros
— remontage plan de travail : 300,00 euros
— remise en état des murs de la chambre : 240,24 euros
— remplacement porte chambre : 180,90 euros
— remise en peinture des autres portes : 118,80 euros
— dépôt de garantie : – 580,00 euros
TOTAL : 1.132,57 euros
Les locataires et leur caution seront tenus solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la présente décision, celle-ci étant constitutive de droit.
Sur les demandes annexes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par la condamnation aux loyers impayés, aux frais de remise en état et aux intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires et leur caution au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement et de son dénoncé.
En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure des frais de sommation qui ne sont pas des éléments nécessaires à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R] et Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] la somme de 1.861,71 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R] et Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] la somme de 1.132,57 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [S] [P] de sa demande de délais ;
Déboute Monsieur [L] [W] et Madame [V] [N] de leur demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [U] [R] et Madame [Z] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 17 et 22 août 2023 et de son dénoncé du 28 août 2023.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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