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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Arnaud DELOMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francis BONNET DES TUVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A.S. OLINDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] a fait assigner la société par actions simplifiée OLINDA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5.500 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.100 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Par courriel en date du 27 janvier 2025, Madame [R] [F] s’est désistée de l’instance engagée.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société par actions simplifiée OLINDA indique, par le biais de son conseil, accepter le désistement d’instance relatif aux demandes principales de la demanderesse mais maintenir sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263).
Le désistement d’action visé à l’article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l’extinction de l’instance, l’abandon du droit qui fait l’objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. Il produit également un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, Madame [R] [F] a sollicité par écrit du 27 janvier 2025 que soit constaté son désistement d’instance.
La défenderesse a déclaré à l’audience que les parties avaient échangé des écritures.
Force est de constater toutefois qu’au moment du désistement du demandeur, le défendeur n’avait pas présenté de défense au fond, de sorte que le désistement était parfait.
L’extinction de l’instance peut ainsi être constatée.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
Il sera rappelé en revanche qu’en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l’espèce, en équité, compte tenu des frais d’avocat engagés par la défenderesse et de ce que le désistement n’est intervenu que quelques jours avant l’audience du 28 janvier 2025, il lui sera accordé la somme de 300 euros.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de Madame [R] [F],
RAPPELLE que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à la société par action simplifiée OLINDA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à [Localité 3] le 25 mars 2025
le greffier le Président
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