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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 24/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02525 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6C3
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 4] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Elle a confié à la SARL MENON, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de confortement d’un mur de soutènement selon devis du 2 avril 2014.
Ces travaux ont été effectués, facturés et payés le 29 août 2014, au prix de 17 137,56 euros TTC.
Les 3 et 10 mai 2015, une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la SARL MENON et de son assureur de responsabilité civile décennale.
Suivant ordonnance datée du 9 avril 2015, le juge des référés, saisi par assignation de Madame [V] [N], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2017, Madame [V] [N] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL MENON et de son assureur à lui verser les sommes provisionnelles de :
— 111 964,80 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise,
— 10 000 euros à valoir sur l’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Un protocole d’accord transactionnel a été souscrit entre les parties, lequel prévoyait notamment l’indemnisation de Madame [V] [N] à hauteur de la somme de 133 167,70 euros. Cette procédure judiciaire a fait l’objet d’une ordonnance de désistement en date du 27 février 2018.
Madame [V] [N] indique qu’elle n’a pas été en mesure de financer les travaux de réparation du fait d’une aggravation des désordres affectant le mur.
Une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 14 novembre 2019 aux termes de laquelle Monsieur [D] a été désigné.
Son rapport définitif a été rendu le 16 novembre 2020.
Les discussions n’ont pas abouti à un accord.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, Madame [V] [N] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une indemnité de 153 105,47 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer, ainsi que la somme de 48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SMABTP et la SA SMA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 11 mars 2025, la SMABTP et la SA SMA demandent au juge de la mise en état de :
principalement :
— mettre hors de cause la SMABTP et accueillir l’intervention volontaire de la SA SMA en ses lieu et place,
— déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions de Madame [V] [N],
— constater le dessaisissement corrélatif de la juridiction,
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement :
— rejeter la demande de provision comme faisant l’objet de contestations sérieuses en cas de renvoi au juge du fond de l’examen de la fin de non-recevoir,
très subsidiairement :
— limiter la provision à octroyer à Madame [V] [N] à la somme de 96 141,40 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, Madame [V] [N] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en remet sur l’intervention volontaire de la SA SMA,
— rejeter l’incident élevé par la SA SMA,
— condamner la SA SMA à lui payer une indemnité provisionnelle de 153 105,47 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer, ainsi que la somme 48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SA SMA à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 de ce même code prévoit : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » alors que l’article 330 énonce : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
La société SA SMA, qui n’a jamais été assignée, sollicite que son intervention volontaire principale soit déclarée recevable en considération de son droit d’agir.
Elle indique être l’assureur de la SARL MENON et déclare intervenir en lieu et place de la SMABTP, qui demande sa mise hors de cause corrélative.
En l’absence de contestation, il convient de faire droit à ces demandes.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ».
L’article 2052 du code civil énonce : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Un protocole d’accord transactionnel a été souscrit entre les parties, lequel prévoyait notamment l’indemnisation de Madame [V] [N] à hauteur de la somme de 133 167,70 euros. La SA SMA en déduit que cette transaction rend irrecevables toutes prétentions ultérieures portées en justice ayant le même objet.
Pour autant, l’article 4 de ce protocole d’accord transactionnel est ainsi libellé : « En contrepartie de ces règlements (…) Madame [V] [N] (…) se déclare intégralement remplie de ses droits, et reconnaît que la SMA SA et la SARL MENON sont déchargées de toute obligation à son égard pour les désordres objet de l’expertise de Monsieur [I] ».
A la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [I], cette expertise avait pour objet les défaillances de conception et d’exécution du mur de soutènement réalisé par la SARL MENON, qui avaient entraîné des fissurations et un basculement sur une partie de sa longueur.
Or, Monsieur [D], dans son rapport relatif à la seconde expertise judiciaire, met en lumière que ce basculement du mur a été aggravé, puisque les désordres évolutifs ont affecté son entière longueur. Par ailleurs, des désordres supplémentaires n’avaient pas été appréhendés au moment de la première mesure d’instruction et au jour de la signature de la transaction. Ils portent notamment sur la chape en fond du bassin de la piscine, sur la paroi sud du bassin située à proximité du mur défaillant et sur la plage sud de la piscine.
L’objet de l’expertise de Monsieur [D] porte donc sur des désordres différents comme étant assurément bien plus larges et globaux que ceux étudiés par Monsieur [I].
La SA SMA ne peut donc pas se considérer comme étant déchargée de toute obligation à l’égard de Mme [V] [N] pour les nouveaux désordres constatés.
Sa fin de non-recevoir sera rejetée et l’action de Madame [V] [N] sera déclarée recevable.
* Sur les demandes provisionnelles
En vertu du même article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour « Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il n’est pas inutile de rappeler que le droit de la responsabilité implique le droit pour la victime à obtenir une réparation intégrale de ses préjudices.
Sur la base de ces principes légaux, la partie demanderesse sollicite du juge de la mise en état qu’il condamne la SA SMA à lui payer une indemnité provisionnelle de 153 105,47 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer, ainsi que la somme de 48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Avant de faire les comptes entre les parties, il convient d’en fixer les principes :
l’estimation par M. [D] du montant des travaux de réparation doit être réduite afin de tenir compte d’un taux de TVA à 10 % en application de l’article 279-0 bis A du code général des impôts,
aucune indemnité concernant la piscine ne peut prospérer, dès lors que les parties ont admis que les désordres de structure de la piscine et de sa plage n’ont pas été causés par les problèmes affectant le mur de soutènement ; en revanche, l’indemnité transactionnelle en lien avec le liner a été définitivement actée par transaction et la SA SMA ne peut plus y revenir ;
Corrélativement, Madame [V] [N] ne peut prétendre avoir été troublée dans la jouissance de sa piscine ; l’indemnité au titre du trouble de jouissance doit être circonscrite à la gêne occasionnée par les seuls désordres affectant le mur, qui doit être triplée en raison de l’écoulement du temps et de l’aggravation des désordres sur la longueur du mur et donc de la surface affectée par le trouble.
Il convient donc de reprendre les postes de préjudices discutés :
* travaux de réparation :
Indemnisation transaction : 98 695,20 euros TTC,
Estimation M. [D] : 209 512,60 euros TTC avec TVA à 10 %,
Solde : + 110 817,40 euros en faveur de Madame [V] [N],
* préjudice de jouissance :
Indemnisation transaction : 3 000 euros,
Provision à accorder 9 000 euros,
Solde : + 6 000 euros en faveur de Madame [V] [N],
Au total :
Solde : + 116 817,40 euros en faveur de Madame [V] [N].
La SA SMA sera condamnée à verser à Madame [V] [N] une somme provisionnelle globale de 116 817,40 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels et de jouissance.
* Sur les demandes accessoires
La SA SMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels pourraient intégrer les frais d’expertise si les parties décidaient de ne pas poursuivre au fond leur litige.
La SA SMA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à Madame [V] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’incident, voire de l’instance si les parties décidaient de ne pas poursuivre au fond leur litige.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de M. PEREZ, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire principale de la SA SMA en lieu et place de la SMABTP ;
METTONS hors de cause la SMABTP ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA ;
DECLARONS recevable l’action de Madame [V] [N] ;
CONDAMNONS la SA SMA à verser à Madame [V] [N] une indemnité provisionnelle de 116 817,40 euros TTC (CENT SEIZE MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS et QUARANTE CENTIMES) au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du trouble de jouissance subi par Madame [V] [N] ;
DÉBOUTONS Madame [V] [N] du surplus de ses demandes provisionnelles ;
CONDAMNONS la SA SMA à verser une indemnité de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [V] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à Madame [V] [N] de conclure au fond et notamment de déterminer si elle entend mettre fin à l’instance ou si elle persiste à solliciter du juge du fond qu’il tranche le surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SA SMA aux éventuels dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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