Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWCI
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [G]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
Société ADD’AUTO, RCS [Localité 6] 851 102 525, représentée par son Directeur, M. [X] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 608
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2021, Monsieur [S] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle GRANDE PUNTO 1.4, présentant 132 000 kilomètres au compteur, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 2 700 euros TTC, auprès de Monsieur [X] [I] exerçant en la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO.
Deux mois après l’achat, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule : déficit significatif de puissance, à-coups lors du passage automatique des vitesses et fort tremblement du moteur.
Le garage ADD’AUTO a fait procéder par BENAUTO à des réparations sans que cela ne permettre de remédier aux désordres constatés.
Le 3 février 2022, une expertise amiable a eu lieu.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2022, Monsieur [G] a fait assigner la société ADD’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B]. L’expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation du 28 février 2024, qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
A titre principal :Prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;Ordonner en conséquence la restitution par le vendeur du prix de vente à l’acquéreur ainsi que du montant correspondant au changement de carte grise soit 2 823,76 euros ;Ordonner en conséquence que le vendeur récupère le véhicule dont le rapatriement ne saurait être laissé à l’acquéreur ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol ; Ordonner en conséquence la restitution par le vendeur du prix de vente à l’acquéreur ainsi que du montant correspondant au changement de carte grise soit 2 823,76 euros ;Ordonner en conséquence que le vendeur récupère le véhicule dont le rapatriement ne saurait être laissé à l’acquéreur ;
En tout état de cause :Condamner le garage ADD à l’indemniser des sommes suivantes : 2523,53 euros au titre des cotisations d’assurance payées durant la période d’immobilisation du véhicule à parfaire au jour du jugement ;25 380 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’immobilisation complète du véhicule soit depuis le 21 octobre 2021, somme à parfaire à la date de restitution intégrale du prix de vente et augmentée des intérêts légaux ; 426,80 euros au titre des frais de remorquage ; 2 500 euros au titre du préjudice moral ;Condamner le garage ADD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Claire FAGES de la SELARL CLF ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [G] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres qui sont apparus après seulement deux mois d’utilisation ce qui a conduit à altérer son utilisation puis à son immobilisation à compter du 21 octobre 2021. Il estime que le vice affectant son véhicule est grave, le rend impropre à sa destination et était antérieur à la vente dès lors que la voiture avait été acquise par ADD’AUTO en panne avec un moteur de commande de boîte de vitesse à remplacer. Il soutient également qu’en sa qualité d’acheteur profane en mécanique automobile, il ne pouvait pas déceler un tel vice.
Il affirme que le garage ADD est intervenu en tant que professionnel et qu’il est donc présumé connaître, de façon irréfragable, l’existence du vice.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, Monsieur [G] demande la résolution de la vente pour dol. Il explique que les problèmes liés à la boîte de vitesse étaient parfaitement connus du vendeur qu’il a tenté de résoudre avec des réparations de fortune de sorte que son intention dolosive par dissimulation est flagrante.
Sur ses préjudices, Monsieur [G] fait état des frais d’assurance qu’il continue de débourser pour assurer son véhicule immobilisé ; des frais de remorquage ; d’un préjudice de jouissance lié au fait qu’il faisait un usage quotidien de son véhicule pour se rendre sur son lieu de formation et d’un préjudice moral lié au comportement déloyal du vendeur qui l’a contraint à engager une procédure judiciaire particulièrement prenante en terme de temps, d’énergie et d’investissement moral qui est toujours à l’heure actuelle source de stress et de tracas.
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADD’AUTO demande au tribunal de :
— Prendre acte que le garage ADD’AUTO ne s’oppose pas à la résolution du contrat et à la restitution de la somme de 2 823,76 euros et s’engage à récupérer le véhicule ;
— Prendre acte qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur le remboursement des frais d’assurance ;
— Dire et juger que l’indemnité de jouissance sera fixée à la somme de 2,70 euros par jour et ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 213 euros au jour des présentes ;
— Prendre acte qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur le remboursement des frais de remorquage ;
— Débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à de plus juste proportion la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique ne pas s’opposer à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et s’engage à rembourser le prix de vente de l’acquéreur, le prix de la carte grise et à récupérer le véhicule. Il demande à ce que le préjudice de jouissance de Monsieur [G] dont il ne justifie pas, soit ramené à de plus justes proportions afin qu’il ne bénéficie pas d’un enrichissement sans cause en retenant l’évaluation de l’expert. Il s’en remet à la sagesse du tribunal pour les autres postes de préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 20 août 2021, Monsieur [S] [G] et ADD’AUTO ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle GRANDE PUNTO 1.4, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 2 700 euros TTC.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise intervenus le 24 octobre 2023 a constaté que :
— la place de protection du volant moteur est absente ;
— des goujons de maintien de la boîte de vitesse sont absents de sorte que la boîte de vitesse n’est pas maintenue correctement ;
— un boulon de maintien de la boîte de vitesse est d’aspect récent ;
— les vis de maintien de la boîte de vitesse portent des traces de démontage ;
— le tuyau d’alimentation du moteur de la boîte de vitesse est tordu est présente une fuite ;
— le carter de protection du moteur de boîte de vitesse est gras et poussiéreux ;
— le faisceau de sonde Lambda a été précairement réparé ;
— la tresse de protection du catalyseur est endommagée ;
— le pare boue avant droit a été sectionné.
Il évalue le coût des réparations nécessaires à la somme de 10 038,23 euros.
Sur la base de ces constatations, l’expert note que le véhicule est en panne et immobilisé car les vitesses ne passent plus, la boîte de vitesse étant bloquée en deuxième vitesse sans qu’elle puisse être désengagée. Cette vitesse a pu être désengagée mais les autres vitesses n’ont pas pu passer. Il relève que l’ensemble boîte de vitesse et motorisation de boîte de vitesse a été remplacé par un élément de réemploi et que le montage a été effectué en dehors des règles de l’art : la boîte de vitesse n’est pas correctement maintenue de sorte que le moteur de commande de boîte de vitesse ne parvient pas à engager ou désengager correctement les rapports tandis que le robot de commande de boîte de vitesse est endommagé et présente notamment une fuite. Des éléments n’ont pas été remontés ce qui permet le passage d’éléments externes au niveau du volant moteur et endommager le moteur. Il souligne également que le faisceau de sonde Lambda a été endommagé et réparé sommairement en dehors des règles de l’art, que les faisceaux moteur ont été déposés et mal remontés et que la tresse du catalyseur est endommagée et nécessite son remplacement.
L’expert conclut que les désordres invoqués sont en relation avec cette vente, existaient antérieurement à celle-ci et n’étaient pas décelables par un acheteur novice et rendent le véhicule impropre à sa destination car il ne peut plus circuler (page 14 pièce 7 – demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [G] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts qui constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, qualification qui n’est pas contestée en défense par ADD’AUTO.
Dans ces conditions, Monsieur [G] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec ADD’AUTO, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [G] demande la condamnation de ADD’AUTO à lui payer la somme de 2 823,76 euros, indiquant qu’il s’agit à la fois de la restitution du prix d’achat du véhicule FIAT GRANDE PUNTO et du coût de la carte grise.
En application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO sera condamné à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 700 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. La demande de remboursement du coût d’établissement de la carte grise sera traitée de manière distincte, cet élément n’entrant pas dans le champs du remboursement du prix de vente prévu par l’article 1644 du code civil.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [S] [G] à Monsieur [X] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADD’AUTO, lequel sera condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de Monsieur [G] sur le fondement de la garantie des vice cachés soulevé à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement invoqué à titre subsidiaire, cette demande étant devenue sans objet.
II- Sur les demandes indemnitaires
1- Sur l’engagement de la responsabilité de ADD’AUTO.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence
En l’espèce, ADD’AUTO ne conteste pas sa qualité de professionnel de la vente de véhicule automobile d’occasion.
Ainsi, en tant que vendeur professionnel, l’entreprise ADD’AUTO est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [S] [G], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2- Sur les frais de changement de carte grise.
Monsieur [G] justifie avoir payé la somme de 123,76 euros correspondant au changement de carte grise du véhicule acquis auprès d’ADD’AUTO (pièce 3 – demandeur). Cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente du véhicule vicié par ADD’AUTO.ADD’AUTO s’engage à rembourser le coût de la carte grise.
Par conséquent, ADD’AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 123,76 euros à ce titre
3- Sur les frais d’assurance.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
Monsieur [G] demande le remboursement des frais d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule pour un montant de 2 523, 53 euros à actualiser au jour du jugement.
A ce titre, il justifie du paiement de 591,92 euros au titre de l’assurance automobile du véhicule en cause pour la période allant du 20 août 2021 (jour de l’achat) au 31 décembre 2021 (pièce 9 – demandeur) puis du paiement de la somme de 1 482,50 euros pour l’année 2022 (pièce 10 – demandeur), 633,20 euros pour l’année 2023 (pièce 11- demandeur) et des échéances mensuelles de 45,94 euros pour l’année 2024, soit 551,30 euros pour l’année complète (pièce 12 – demandeur).
ADD’AUTO s’en remet à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, le véhicule FIAT GRANDE PUNTO a été immobilisé à compter du 21 octobre 2021 soit deux mois après l’achat ce qui conduit à évaluer le coût de l’assurance depuis immobilisation à 315, 95 euros pour l’année 2021 (591,92 euros / 133 jours x 71 jours), 1 482,50 euros pour l’année 2022, 633,20 euros pour l’année 2023, 551,30 pour l’année 2024. La même somme sera retenue pour l’année 2025, soit un montant total de 3 534,25 euros.
En conséquence, ADD’AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3 534,25 au titre des frais d’assurance engagés.
4- Sur le préjudice de jouissance.
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par le demandeur est immobilisé depuis le 20 octobre 2021 ce qui a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Monsieur [G] depuis lors. Ce dernier fait état de difficulté à se rendre à sa formation du fait de l’immobilisation du véhicule sans pour autant en justifier. De même, il évalue son préjudice sur la base du prix journalier de location d’un véhicule similaire sans pour autant rapporter la preuve qu’il a dû recourir à une telle location de sorte que si le principe même de l’existence de son préjudice de jouissance est acquis, son ampleur n’est pas expliquée ni étayée par Monsieur [G].
ADD’AUTO demande à ce que l’évaluation faite par l’expert sur la base de 2,70 euros (1/1000ème de la valeur du bien au jour de l’acquisition) par jour soit retenue.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de la durée pendant laquelle Monsieur [G] a eu à subir ce trouble de jouissance sans pour autant l’étayer auprès du tribunal, de l’absence de justificatif quant à la location d’un nouveau véhicule et eu égard aux critères d’évaluation retenus par l’expert, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de ADD’AUTO à payer à Monsieur [G] la somme de 4 179,60 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (1 548 jours x 2,70e).
5- Sur les frais de remorquage.
Monsieur [G] demande le remboursement des frais de remorquage de son véhicule pour permettre la réalisation des opérations d’expertise à hauteur de 426,80 euros.
ADD’AUTO s’en remet à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] justifie d’une facture de la S.A.S.U. SDTBL INDUSTRIE portant sur un forfait remorquage 20 kilomètres du lieu de la panne ([Adresse 2] [Localité 6]) vers garage Someda ([Adresse 5]) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 426,80 euros (pièce 14 – demandeur).
Cette prestation a bien été réalisée dès lors que le véhicule a été présenté au garage indiqué lors des opérations d’expertise. Ces frais sont la conséquence directe de la vente du véhicule vicié par ADD’AUTO à Monsieur [G] dit donc pouvoir en obtenir le remboursement.
Par conséquent, ADD’AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 426,80 au titre des frais de remorquage payés.
6- Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [G] fait état d’un préjudice moral lié au comportement déloyal du vendeur qui l’a contraint à engager une procédure judiciaire particulièrement prenante en terme de temps, d’énergie et d’investissement moral qui est toujours à l’heure actuelle source de stress et de tracas.
ADD’AUTO demande à ce que Monsieur [G] soit débouté de sa demande en l’absence de justificatif.
En l’espèce, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral spécifique allant au-delà des inconvénients intrinsèques à toute procédure judiciaire et qui n’aurait pas déjà été indemnisé par les autres postes de préjudice retenus.
Par suite, Monsieur [S] [G] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule au titre de son préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à La charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître FAGES.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie La somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de La situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO, condamné aux dépens, versera à Monsieur [S] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle GRANDE PUNTO, immatriculé [Immatriculation 3], conclu le 20 août 2021 entre Monsieur [S] [G] et Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [S] [G] ;
PRECISE que Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 123,76 euros au titre des frais de changement de carte grise ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 4 179,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 534, 25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 426,80 euros au titre des frais de remorquage engagé ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant en la forme individuelle, sous le nom commercial ADD’AUTO au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Claire FAGES, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens don’t il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] exerçant sous la forme individuelle et sous le nom commercial ADD’AUTO à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Transaction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Loyers, charges
- Remise en état ·
- Sommation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Absence ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juge
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Compte ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Électricité ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Production
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Réserve ·
- Juridiction
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Société par actions ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Effets ·
- Audience ·
- Titre
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.