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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXT – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [M]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [F] [M]
Assisté de Maître MOKOROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [B], interprète en langue pendjabi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je souhaite que mon avocat parle en premier et si j’ai quelque chose à rajouter, je le dirai.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a fait une demande d’asile en rétention et j’ai reçu hier une décision de la préfecture de l’Oise de maintien en rétention. Monsieur indique avoir fait des démarches au Portugal en 2025.
— L741-3 CESEDA : Monsieur indique ne pas avoir eu d’interprète lors de la notification des décisions à sa sortie de prison. La notification des droits en rétention et la décision de maintien en rétention ont fait l’objet d’un interprétariat par téléphone. Or, cet article impose que l’interprète puisse être identifié et qu’il donne ses coordonnées. En l’espèce, on ne trouve pas les coordonnées de l’interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Nous avons la réquisition à interprète et sa prestation de serment dans le dossier. La société AFT COM est une société agrémentée auprès du Ministère de l’intérieur pour assister les officiers de police dans l’interprétariat par téléphone. Pas de grief démontré par l’intéressé (L843-12). De plus, l’intéressé ayant sollicité l’asile politique, cela démontre qu’il a compris l’ensemble de ses droits. Cf. C.CASS 1ère chambre civile du 4/11/15 : il appartient à l’intéressé de démontrer un grief.
— Sur le fond : l’administration a pris attache depuis le 18/02 avec le consulat indien en communiquant la copie du passeport, avec une relance le 24/02. Condamnation par le TC à 6 mois d’emprisonnement.
L’avocat : Monsieur n’a pas eu d’interprétariat lors de sa levée d’écrou, on lui a simplement indiqué qu’on allait l’emmener à [Localité 1].
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand on est venu me chercher en prison, personne n’a traduit pour moi, ni en présentiel, ni par voie téléphonique. Quand j’étais parti à l’association, on m’a dit que je pouvais faire une demande d’asile, mais pour les autres droits, je n’étais pas au courant. Il y a des panneaux où c’est juste écrit le nombre de jours qu’on peut nous garder, c’est la seule chose que j’ai compris en regardant les panneaux.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. [J] [I];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 9h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [M]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B], interprète en langue pendjabi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 9h38, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] né le 26/09/1994 à [Localité 3] (Inde) de nationalité indienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 9h44, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de la préfecture de l’Oise conclut au rejet du moyen dès lors que les circonstances de l’espèce ont justifié l’interprétariat par téléphone, car il s’agissait d’une levée d’écrou qui a contraint les policiers à solliciter un interprète par téléphone.
La prestation de serment ne pose pas de problème car elle est faite par un recours à la société AFT COM, société agrémentée qui, elle, a prêté serment, depuis le 8 avril 2024. Par ailleurs, il ajoute qu’il n’est pas fait preuve d’un grief sur ce recours car l’intéressé a connaissance des droits et a pu les exercer en réclamant l’asile politique.
Il rappelle un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1 4 novembre 2015) : même sur l’interprétariat il faut justifier d’un grief.
Sur le fond, attache est prise au consulat Indien depuis le 18 février 2026 et et relance. Une demande de routing a été faite dès le 25 février , les diligences nécessaires sont faites, et l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Beauvais.
Le conseil de [F] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— au visa de l’article L 741-3 du ceseda, il relève qu’il est nécessaire pour régulariser le recours à l’interprète par le truchement du téléphone qu’il soit identifié et que les coordonnées soient communiquées pour vérifier a posteriori son intervention.
Il précise que depuis la requête, l’administration, informée d’une demande d’asile formée en rétention, a décidé du maintien en rétention le 26 février.
L’intéressé déclare : “je souhaite que mon avocat parle le premier.”
Puis à l’issue des débats : “quand on est venu me chercher en prison, personne n’a traduit pour moi ni par téléphone, ni en présentiel, les seuls droits c’est l’association qui m’en a informé. Il y a seulement des panneaux qui informent des délais.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance d’un interprète par téléphone
Il résulte de l’article L 141-3 du CESEDA que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le Français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, s’il ne résulte effectivement pas des pièces de la procédure que les coordonnées de l’interprète auquel il a été fait recours lors du placement en rétention figure pas le document remis à [F] [M], il n’en demeure pas moins qu’une fois arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1], il a été en mesure d’exercer une partie des droits qui lui avait été notifié puisqu’il a formé le 26 février 2026 une demande d’asile au greffe du Centre qui a fait l’objet d’un examen et d’un rejet qui lui ont été traduits, à nouveau par téléphone, par le truchement de la société AFT COM. Or, dès lors qu’au ttitre des autres droits, [F] [M] a aussi accès à une liste d’interprète ou aux coordonnées de la société AFT Com agréée, l’absence de remise des coordonnées de [P] [T] ne lui a pas fait grief.
Ce moyen sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 25 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire depuis le 20 novembre 2025, réitérée le 18 février 2026 et le 24 février 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2026 à 9h38 ;
Fait à [Localité 4], le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXT -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.02.26 Par visio le 27.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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