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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00456
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUU2
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MENIER Marc-Antoine, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. TERTU AUTO CASSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025,en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture et certificat de cession du 18 janvier 2025, M. [R] [N] a acquis, auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Tertu Auto Casse, un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Megane III DCI, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 3 990 €, vente assortie d’une garantie commerciale.
Ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 13 juin 2012, affichait 230 727 kilomètres au compteur selon le procès-verbal de contrôle technique établi le 9 décembre 2024.
Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, M. [R] [N] a fait réaliser un diagnostic par la SARL Saint Jean Automobiles, exerçant sous l’enseigne Garage du Couesnon, qui a chiffré les travaux de remise en état à 722,64 € selon devis en date du 11 février 2025.
Une expertise non judiciaire a également été organisée par l’assureur de protection juridique de M. [R] [N], donnant lieu à un rapport en date du 3 avril 2025 établi en l’absence de la SARL Tertu Auto Casse.
Suivant courrier du 10 avril 2025, l’assureur protection juridique de M. [N] a mis en demeure la société Tertu Auto Casse de reprendre le véhicule vendu et de procéder au remboursement de son prix de vente, en vain.
Le 11 juin 2025, M. [N] a fait assigner la SARL Tertu Auto Casse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule acquis et déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, M. [R] [N], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales en se prévalant des constatations réalisées par l’expert mandaté par son assureur de protection juridique.
Citée par acte remis à personne morale, la SARL Tertu Auto Casse n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement vouée à l’échec (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, M. [R] [N] verse aux débats le devis de remise en état en date du 11 février 2025 et le rapport d’expertise du 3 avril 2025.
Ces avis techniques laissent supposer que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs désordres de nature à en affecter le bon fonctionnement, certains de ces désordres étant susceptibles de préexister à la vente.
Pour autant, un examen plus approfondi du véhicule est nécessaire pour confirmer, infirmer ou encore préciser ces premiers constats en vue d’une potentielle action en garantie contre le vendeur.
Dans ces conditions, M. [R] [N] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de M. [B] [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié au [Adresse 3] (portable : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 4]), lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Megane III DCI, immatriculé [Immatriculation 5] et décrire son état;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [R] [N].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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