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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKND
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2],
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[I] [H], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, l'[7] a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [J] [K] pour un montant de 241 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre des mois de mai 2023, juin 2023 et juillet 2023.
Le 29 avril 2025, l'[7] a émis une contrainte numéro 22856679 à l’encontre de Monsieur [K] pour un montant de 241 euros pour des cotisations et contributions sociales (224 euros) et majorations de retard (17 euros) dues au titre des mois de mai 2023, juin 2023 et juillet 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 09 mai 2025.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mai 2025, Monsieur [K] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L'[7], régulièrement représentée par son conseil comparant, a indiqué se désister et s’opposer aux dommages et intérêts sollicités par Monsieur [K], ce dernier ne justifiant pas des tracasseries administratives dont il se prévalait.
En défense, Monsieur [K], comparant, a demandé au tribunal de condamner l'[7] à une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des tracasseries administratives subies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 mai 2025 à Monsieur [K], qui a exercé un recours à son encontre le 13 mai 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le désistement d’instance
Par courrier du 24 juin 2025, l'[7] a informé Monsieur [K] de son désistement d’instance les sommes en cause ayant été annulées.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce Monsieur [K] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la condamnation de l'[7] au paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts. Il indique au soutien de sa demande avoir subi des désagréments, en l’occurrence des tracasseries administratives, avoir dû se déplacer et avoir eu la visite d’un huissier à son domicile, ce qu’il a jugé désagréable.
L'[7] indique dans son courrier du 24 juin 2025 que les sommes demandées ont été annulées, sans plus de précision.
Monsieur [K] ne produit pas de pièces à l’appui de sa demande comme l’a souligné l’URSSAF d’Alsace lors des débats, cependant il est aisément concevable qu’il soit désagréable de faire l’objet d’une procédure de recouvrement pour des sommes qui n’étaient au final pas dues.
Par conséquent, le tribunal condamne l'[7] à la somme de 241 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'[7] supportera les dépens de l’instance.
Enfin, l'[7] se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l'[7] doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] à l’encontre de la contrainte du 29 avril 2025 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace par courrier du 24 juin 2025 ;
DIT que la contrainte du 29 avril 2025 est devenue sans effet ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE l'[7] à payer la somme de 241 euros (deux cent quarante et un euros) à Monsieur [K] à titre de dommage et intérêts quant au préjudice moral subi;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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