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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 mars 2024, n° 22/05719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/05719 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN4X
N° de MINUTE : 24/00217
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître [T], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-[I], vestiaire : 46, Me [J], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0768
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[I], vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 février 2004, Monsieur [E] a acquis un pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 15], cadastré section H parcelle n°[Cadastre 7].
Madame [G] [F] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] (93), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment attribué à Monsieur [D] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage situés [Adresse 4] à MONTFERMEIL (93) à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges afférents à ce logement ; dit que Madame [G] [F] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation [12].
Par jugement du 23 novembre 2018, le divorce a été prononcé. Les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux ont été fixés à la date du 8 mars 2014.
Par assignation en date du 7 mai 2021, Madame [G] [F] a fait citer Monsieur [D] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties, en premier ressort. La procédure a été rétablie au rôle le 30 mai 2022, sous le RG 22/05719.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Madame [G] [F] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants et 1271 à 1281 du code de procédure civile, et 1467 et suivants du code civil, de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit,
constater que les parties n’ont pu, malgré les tentatives de la demanderesse, parvenir à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ;ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts de la communauté ayant existé entre Madame [G] [F] et Monsieur [D] [S] pour y procéder le Président de la [9] avec faculté de délégation,désigner tel [14] pour surveiller lesdites opérations,juger que Monsieur [D] [E] doit récompense à la communauté de la somme de 6.000 euros au titre de la valeur vénale du mobilier du domicile conjugal.juger que Monsieur [D] [E] doit récompense à la communauté de la somme de 60.629,40 euros au titre du remboursement par la communauté des échéances d’emprunt immobilier contracté par l’époux pour l’acquisition de son bien propre.juger que Monsieur [D] [E] doit récompense à la communauté de la somme de 82.690,50 euros au titre des travaux d’extension et d’amélioration du bien appartenant en propre à Monsieur [D] [E].juger que Madame [G] [F] a une créance à l’encontre de Monsieur [D] [E] de 9.480,00 euros.juger que la communauté ne dispose d’aucun actif permettant de remplir les droits de Madame [G] [L] conséquence,
condamner Monsieur [D] [E] à payer à la communauté la somme de 149.319,90 euros à titre de récompenses (6.000 euros + 60.629,40 euros + 82.690,50 euros)condamner Monsieur [D] [E] à payer à Madame [G] [F] la somme de 9.480,00 euros au titre des créances dues.juger que les récompenses dues à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution (article 1473 alinéa 1 du code civil).condamner Monsieur [D] [E] à verser à Madame [G] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Monsieur [D] [E] au paiement des entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Virginie BRAY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [F] a notamment fait valoir que le mobilier meublant du domicile conjugal, resté dans ledit domicile occupé par Monsieur [D] [E], peut être estimé à une valeur vénale de 6.000 euros ; que Monsieur [D] [E] doit plusieurs récompenses à la communauté (participation de la communauté au remboursement d’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre, financement des travaux du bien propre par la communauté, avec des factures attestant du règlement des travaux en 2012 d’après Madame [G] [F]). Madame [G] [F] a également soutenu détenir diverses créances à l’encontre de Monsieur [D] [E], notamment sur l’arriéré de pension alimentaire ou encore les condamnations à des dommages et intérêts ou frais irrépétibles de jugements antérieurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Monsieur [D] [E] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1136-1 et 1136-2, 1360 et suivants, et 1271 à 1281 du code de procédure civile, de :
le déclarer recevable et fondé en ses demandes,L’y recevant,
débouter Madame [G] [F] de toutes ses demandes,condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [E] a notamment fait valoir qu’à son départ, Madame [G] [F] a vidé le domicile conjugal des meubles meublants le composant. Selon lui, Madame [G] [F] a profité de la jouissance du bien pendant toute la durée de la communauté de vie et les dépenses pour lesquelles elle sollicite un droit à récompense constituent des dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage qui ne peuvent donc donner lieu à une telle récompense. S’agissant du prêt souscrit auprès du [10], Monsieur [D] [E] soutient que Madame [G] [F] seule, a souscrit ce prêt afin d’acheter notamment des bijoux, et qu’il en ignorait l’existence. S’agissant de la facture [17] du 7 novembre 2013, Monsieur [D] [E] affirme qu’il l’a réglée seul plusieurs années après le divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de « constater »
Madame [F] a demandé qu’il soit constater que les parties n’ont pu, malgré les tentatives de la demanderesse, parvenir à une liquidation amiable de leur régime matrimonial.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi la demandes de “constater” n’est pas une demande au sens juridique du terme et n’entre pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, justifiée par le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2019 adressé par Madame [G] [F] à Monsieur [D] [E] afin d’aborder la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et resté sans réponse.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [E] et Madame [G] [F].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications des parties et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il y a lieu de désigner Me Me [I] [Z], notaire, de la SCP [Z] et [Z] [16], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d’administration de l’indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d’emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l’occupation privative dudit bien (indemnité d’occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la créance de Monsieur [E] envers l’indivision
Sur les meubles meublants
Madame [F] évalue les meubles meublants l’ex domicile conjugal à la somme de 6000 euros Elle justifie de sa demande par des factures.
Monsieur [E] produit le procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 mars 2014, pour appuyer ses allégations selon lesquelles il a retrouvé sa maison vide. Madame [F] relève que les photographies annexées au constat démontrent le contraire. En outre, l’ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2015 a attribué à Monsieur [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage.
En conséquence, l’indivision a une créance de 6000 euros envers Monsieur [E] au titre des meubles meublants.
Sur le remboursement des crédits immobiliers
Madame [F] ne conteste pas que Monsieur [E] a pris en charge le paiement des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non conciliation. Toutefois, elle démontre les mouvements du compte commun des époux de 2010 à 2014.
Dès lors il apparaît que l’indivision a une créance de 60.629,40 euros envers Monsieur [E] au titre de l’emprunt.
Sur les travaux d’extension
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [F] produit des factures relatives à des travaux qui dépassent la simple décoration et qui concernent des travaux de fonds qui représentent une amélioration du bien propre de Monsieur [E].
Dès lors il apparaît que l’indivision a une créance de 82.690,50 euros au titre des travaux.
Sur l’arriéré de pensions alimentaires
Madame [F] a demandé la somme de 4980 euros au titre de l’arriéré des pensions alimentaires.
Il n’appartient pas au juge de la liquidation du régime matrimonial de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la compétence du juge du divorce ou du Juge aux affaires familiales statuant après divorce.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la condamnation de Monsieur [E] à payer les sommes dues à l’indivision, il convient d’attendre les opérations de partage, après établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [F] et Monsieur [E],
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [I] [Z], notaire, de la SCP [Z] et [Z] [16], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants , la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir , étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
FIXE la créance due au titre des meubles meublants par Monsieur [E] à l’indivision à la somme de 6000 euros au titre des meubles meublants.
FIXE la créance au titre de l’emprunt immobilier due par Monsieur [E] à l’indivision à la somme de 60.629,40 euros envers Monsieur [E],
FIXE la créance due au titre des travaux par Monsieur [E] à l’indivision à la somme de que l’indivision a une créance de 82.690,50 euros,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] relative à l’arriéré de pension alimentaire,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
— une copie de l’acte de mariage et du jugement de divorce,
— l’acte de propriété du bien litigieux,
— le relevé cadastral,
— deux évaluations du bien immobilier,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
— Invite les parties à constituer avocat si ce n’est déjà fait
— Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 13]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires 0en cours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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