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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00686 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3J
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent et assité de ses parents
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [P] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [W] [I] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, Monsieur [R] [Z] a déposé un dossier de demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé auprès de la [11] (ci-après, la [12]).
Par décision du 24 mars 2021, la [9] ([7]) a rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH.
Par décision du 6 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024, la [6] a néanmoins rétabli l’AAH du 1er mars 2021 au 28 février 2022 pour couvrir un indu, l’allocation ayant été maintenue par erreur par la [5] sur cette période, et rejeté le renouvellement de ladite allocation.
Le 25 avril 2024, Monsieur [R] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, la [7] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’éléments objectif permettant de réviser la décision précédente.
Par requête enregistrée le 26 août 2024, Monsieur [R] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] sollicite la révision de la décision du 6 mars 2024.
Il soutient en substance que le rejet de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) par la [12] est injustifié, car son état de santé n’a connu aucune amélioration depuis l’attribution précédente. Il explique que ses troubles du spectre autistique, associés à une maladie de [G] nécessitant un traitement immunosuppresseur, entraînent une fatigabilité physique et cognitive importante, des troubles sensoriels, et une incapacité à vivre en autonomie. Il souligne que, bien qu’employé à temps partiel en raison de ses limitations, il dépend de soutiens familiaux pour les déplacements, les soins, les démarches administratives et les activités quotidiennes. Il affirme que son handicap a un impact direct sur sa qualité de vie, sa capacité à travailler, et son évolution professionnelle, justifiant ainsi le maintien de l’AAH.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [12] sollicite du tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Z], de confirmer les décisions sur ce point, et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens
Elle soutient en substance que Monsieur [Z] [R] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Bien que son taux d’incapacité ait été évalué entre 50 % et 80 %, il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi liée à son handicap, condition indispensable dans ce cas pour ouvrir droit à l’AAH. Elle indique que Monsieur exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire à temps partiel (28 heures par semaine), ce qui démontre une insertion professionnelle compatible avec son état de santé. Elle affirme également que, malgré ses troubles du spectre autistique et sa maladie de [G], Monsieur conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Les difficultés évoquées sont qualifiées de modérées, ne nécessitant pas d’aide humaine régulière, et ne traduisent pas une entrave majeure à son autonomie.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur l’attribution de l’AAH à compter du 28 février 2022
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] présente un taux d’incapacité évalué entre 50% et 80%. Il lui revient dès lors d’apporter la preuve d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, il convient de relever que l’article D.821-1-2 précise que 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ; et que 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.
Or, il convient de relever à ce titre d’une part que Monsieur [S] exerçait au moment du recours un emploi en milieu ordinaire à 80%, soit une durée supérieure à un mi-temps, sans justifier d’arrêts de travail ou de circonstances qui auraient conduit à réduire cette durée de travail depuis la signature de son contrat (pièce n°5 [12]), et d’autre part que celui-ci a admis à l’audience ne pas avoir sollicité de son employeur d’aménagements de son poste de travail au titre des obligations d’emploi des handicapés. Il en résulte que Monsieur [S] exerce une activité professionnelle incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors que celle-ci est exercée en milieu ordinaire pour un temps supérieur à un mi-temps, et qu’il ne démontre pas que la restriction – réelle et non contestée par le tribunal – dont il souffre n’est pas susceptible d’être surmontée notamment au regard des possibilités d’aménagement de son poste de travail à solliciter auprès de son employeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande et de confirmer la décision de la [7] du 6 mars 2024.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [8] du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [W] [I]
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