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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juin 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22TR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juin 2025 à 15 heures 30
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juin 2025 reçue et enregistrée le 03 Juin 2025 à 13 heures 36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON ,
[P] [J]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [W] [X], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 24 septembre 2024 a condamné [P] [J] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Juin 2025, reçue le 03 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [P] [J] fait valoir que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA en vue d’une quatrième prolongation ne sont pas rapportées, les diligences préfectorales au demeurant non contestées ne suffisant pas à démontrer la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage ;
— S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Attendu tout d’abord que la rétention administrative de [P] [J] débutée le 22 mars 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2025, décision confirmée par le Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 mars 2025 pour 26 jours, le 20 avril 2025 pour 30 jours et le 20 mai 2025 pour 15 jours ;
Attendu que [P] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que les autorités algériennes ont été sollicitées le 21 mars 2025 avec l’envoi du dossier dactyloscopiques le 26 mars 2025 puis relancées en denier lieu le 2 juin 2025;
Attendu que l’identité de [P] [J] ne fait aucune doute en ce qu’il lui a déjà été délivré, par les autorités consulaires algériennes, un laissez-passer consulaire le 10 juillet 2024 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de délivrance à ce jour de laissez passer consulaire par les autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
— S’agissant de la menace à l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention. ;
Attendu que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente ; et qu’il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours dans la mesure où ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; qu’en effet, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’à ce titre, la Cour de cassation a pu clairement indiquer dans un arrêt du 9 avril 2025 (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023) “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” ;
Attendu que l’appréciation de la menace pour l’ordre public doit être faite in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ; que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Attendu que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il convient de démontrer que cette menace est réelle ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat à l’appui de la requête de la PREFECTURE DU RHONE qu'[P] [J] a été condamné par le Tribunal correctionnel de LYON le 24 septembre 2024 à un emprisonnement délituctuel de 12 mois partiellement assorti d’un sursis pour une durée de 6 mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours alors même qu’il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX le 2 août 2023 à 14 mois d’emprisonnement (avec maintien en détention) pour des faits de recel de bien pronvenant d’un vol et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol avec destruction ou dégradation et vol ;
Attendu qu’il est établi en l’espèce que [P] [J] a été condamné pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement ; que ces condamnations permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [P] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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