Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/14302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDDX
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
[J] [N] épouse [M]
C/
Société CREATIS
[D] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LE ROCH, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14302 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 16 octobre 2025 réouvrant les débats à l’audience du 24 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, jugement ayant invité Mme [J] [N] épouse [M] à :
produire l’acte de notoriété établi après le décès de son père,justifier de ce qu’elle a soit accepté la succession purement et simplement, soit qu’elle l’a acceptée à concurrence de l’actif, soit qu’elle y a renoncé
Vu les pièces produites par Mme [J] [N] épouse [M]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [J] [N] épouse [M] produit aux débats, d’une part, l’acte de notoriété établi après le décès de son père, qui fait ressortir qu’elle a la qualité d’héritière aux côtés de son frère, M. [Q] [N], d’autre part, un acte notarié mettant en évidence que tous deux ont accepté la succession.
La jurisprudence a mis à la charge du prêteur une obligation de mise en garde qui lui impose d’alerter l’emprunteur non averti des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7)
Toutefois, le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n’excède pas la capacité financière de l’emprunteur (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n 08-13.601, Bull. 2009, I, n 232).
Enfin, pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l’emprunteur d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n 12-20.606 ; 1re Civ., 4 juin 2014, n 13-10.975, Bull. n 104 )
Dès lors que les emprunteurs n’ont pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit, une cour d’appel retient exactement que la banque n’était pas tenue à leur égard d’une obligation de mise en garde (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.874, 13-22.188, 13-25.483, 13-25.484, Bull. 2014, IV, n° 131).
Le 4 mars 2016, [U] [N] et Mme [D] [Z] ont souscrit auprès de la S.A Créatis un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 49 800 euros, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 524,93 euros, assurance comprise.
Il n’est pas contesté que [U] [N] et Mme [D] [Z] avaient la qualité d’emprunteurs non avertis.
La question est de savoir si la charge du crédit consenti exposait les emprunteurs à un risque d’endettement excessif.
Il ressort de la fiche de dialogue signée par [U] [N] et Mme [D] [Z] les revenus mensuels suivants :
Salaire mensuel 1 310,41 eurosRetraite 170,99 eurosRetraite 63,45 eurosRetraite 700,49 eurosRetraite 353,11 eurosRetraite 186,13 euros
Soit un total de 2 784,58 euros
Quant aux charges, étaient listés :
Impôt sur le revenu 140,92 eurosPrêt immobilier 296,13 eurosPrêt immobilier 23,71 euros
Les charges qui sont comptabilisées pour calculer un taux d’endettement sont les mensualités des crédits en cours, le loyer si l’emprunteur est locataire et le montant versé d’une ou de plusieurs pensions alimentaires. Il n’y a donc pas à prendre en compte l’impôt sur le revenu.
Le total des charges était donc de 319,84 euros.
Il convient de relever qu'[U] [N] et Mme [D] [Z] ont paraphé et signé cette fiche de dialogue en indiquant déclarer que les informations sont complètes et sincères.
Mme [J] [N] épouse [M] fait valoir qu’un prêt immobilier, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 304,78 euros, n’a pas été pris en compte.
Or, il appartenait aux emprunteurs d’en faire état.
En tout état de cause, Mme [J] [N] épouse [M] ne produit pas le contrat de prêt en question et si les relevés bancaires figurant en pièce n°7 font état de débits réguliers de la somme de 304,78 euros, soit par chèques, soit par carte bleue, ceux-ci ne permettent pas de déterminer la nature de cette dépense.
En ajoutant la mensualité hors assurance de 481,35 euros du crédit accordé le 4 mars 2016 à la somme de 319,84 euros, on aboutit à un montant de charges de 801,19 euros, correspondant à un taux d’endettement de 28,77 %.
Or, jusqu’au 31 décembre 2020, le Haut conseil de stabilité financière fixait à 33 % le taux d’endettement maximum.
Enfin, il sera observé que le crédit octroyé aboutissait à faire supporter une mensualité moins importante que le total des mensualités des différents crédits regroupés (772,92 euros).
Au vu de ces éléments, Mme [J] [N] épouse [M] n’établit pas que la charge du crédit consenti exposait les emprunteurs à un risque d’endettement excessif.
La S.A Créatis n’avait donc pas à mettre en garde [U] [N] et Mme [D] [Z].
Faute d’établir un manquement de la S.A Créatis à ses obligations contractuelles, Mme [J] [N] épouse [M] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [J] [N] épouse [M] fait valoir que la demande en paiement formée par la S.A Créatis est irrecevable comme se heurtant à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, le premier incident de paiement datant du 28 février 2017 et la S.A Créatis ayant notifié ses conclusions le 26 août 2024.
En réalité, le moyen soulevé relève de l’application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.Il convient d’observer que la S.A Créatis n’apporte aucune réponse s’agissant de la recevabilité de sa demande en paiement.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, dont la date est certaine, dès lors que les conclusions ont été signifiées ou présentées à l’audience avant l’expiration du délai de deux ans (1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10.212, Bulletin civil 2001, I, n° 147).
Contrairement à ce que soutient Mme [J] [N] épouse [M], le 28 février 2017 ne peut être le point de départ du délai de deux ans car il ne correspond pas à un incident de paiement non régularisé, puisque des paiement sont intervenus ultérieurement.
Il ressort de l’historique de compte produit par la S.A Créatis (pièce n°6) que le total des règlements opérés depuis l’origine du contrat s’élève à 37 772,26 euros.
Sur ce montant, la mensualité du 31 mars 2016 de 140,60 euros a été réglée, tout comme celle de décembre 2016 de 41,98 euros. Il y a lieu également de tenir compte du fait qu’il n’était pas prévu de mensualité le 30 novembre 2016.
Les 37 589,68 euros restant correspondent à 71 échéances de 524,93 euros, ce qui représente 5 années et 11 mois.
Il s’en déduit que les emprunteurs ont réglé les échéances jusqu’à avril 2022.
Le premier incident de paiement non régularisé correspond donc au 31 mai 2022.
La S.A Creatis a soutenu oralement sa demande reconventionnelle à l’audience du 16 juin 2025, soit largement au-delà du délai de deux ans.
Et même à prendre en considération la date du 26 août 2024, date à laquelle Mme [J] [N] épouse [M] indique avoir reçu les conclusions de la S.A Creatis, la forclusion apparaît également acquise.
La demande en paiement formée par la S.A Créatis est donc irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes formées par Mme [J] [N] épouse [M] ;
DIT la S.A Créatis irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Domicile ·
- Infirmier ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Carte de crédit ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Bracelet électronique ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République
- Bail ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Descendant ·
- Ascendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.