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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3D2S
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
CONSUMER FINANCE
C/
[N] [H] [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [H] (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 novembre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [N] [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du Code civil :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— la voir condamner à lui payer la somme de 10 071,35 euros en principal au titre du contrat du 9 décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel au taux de 17,633 % à compter du 2 juillet 2024,
Subsidiairement, voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— la voir condamner à lui payer la somme de 10 071,35 euros en principal au titre du contrat du 9 décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel au taux de 17,633 % à compter de la délivrance de l’assignation,
en tout état de cause
— la voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 novembre 2025,le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes en s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office au titre de la vérification annuelle du FICP et de la notification de la reconduction annuelle du contrat à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort et réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La SA CA CONSUMER FINANCE a accepté par contrat du 9 décembre 2021 de consentir à [N] [H] [T] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction assorti d’une carte de crédit d’un montant de 700 euros au taux de 17.633% l’an.
La SA CA CONSUMER FINANCE a accepté par un second contrat du 28 juillet 2022 de consentir à [N] [H] [T] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction assorti d’une carte de crédit d’un montant de 9000 euros au taux de 4.822% l’an.
Les engagements de remboursement n’ont plus été respectés depuis le mois d’octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Le créancier a établi par l’historique de paiements que son assignation n’est pas tardive, les deux ans de forclusion n’étant pas acquis.
La société CA CONSUMER a mis en demeure de régler la somme de 1405 euros l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 sous 15 jours à peine de déchéance du terme. Le pli est revenu avec le mention « destinataire inconnu ».
La société CA CONSUMER a prononcé la déchéance du terme le 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec le mention « destinataire inconnu ». La somme réclamée avec déchéance du terme est de 10072,85 euros.
A défaut de clause précise de résiliation de plein droit du contrat quant aux formes et aux délais, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En revanche, le défaut de remboursement par la défenderesse est une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation des contrats. Elle est dès lors prononcée.
S’agissant du montant de la créance, force est de constater que l’organisme de crédit n’a pas satisfait à plusieurs des obligations précontractuelles prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— la preuve de la consultation du FICP pour le second contrat de 9000 euros ainsi que les vérifications de la solvabilité de la candidate emprunteuse,
— la FIPEN pour le premier contrat n’est pas jointe.
Enfin l’organisme de crédit n’a pas produit la preuve de l’envoi 3 mois avant l’anniversaire des contrats les conditions de reconduction desdits contrats ;
Le non-respect des obligations prévues aux articles L 312-12, L 312-14, L 312-16 et L 312-65 du Code de la consommation conduit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend à toutes les sommes de type frais et indemnités.
N’est dû que le principal (capital, assurances, échéances impayées)soit la somme de 9379.06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, [N] [H] [T] est condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme totale de 9 379.06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le surplus de la demande en paiement est rejeté.
Sur les demandes accessoires
[N] [H] [T], partie succombante, est tenue aux entiers dépens de l’instance.
L’équité, le créancier n’ayant pas satisfait à plusieurs de ses obligations au regard du droit de la consommation, conduit à rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de constatation de la résiliation de plein droit des contrats de crédit renouvelable des 9 décembre 2021 et du 28 juillet 2022 conclus entre [N] [H] [T] et la SA CA CONSUMER FINANCE,
— PRONONCE la résiliation judiciaire des deux contrats susvisés,
— CONDAMNE [N] [H] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 9379,06 euros (neuf mille trois cent soixante dix neuf euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet règlement,
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande en paiement,
— CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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