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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/12874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ V ] [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12874 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5Y
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[I] [P]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [V] [Localité 1] ET FILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [V] [Localité 1] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements [V] Père & Fils a réalisé au mois de février 2025 des travaux de plomberie au domicile de M. [I] [P], notamment pour procéder au changement d’un ballon d’eau chaude situé au 2ème étage de son habitation.
Alléguant de désordres nés de l’abandon du chantier durant 3 heures en raison d’une urgence, M. [I] [P] a saisi le conciliateur de justice, lequel a rédigé un bulletin de non-conciliation le 30 octobre 2025, faute pour la société Etablissements [V] Père & Fils de s’être présentée au rendez-vous convenu.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025, M. [I] [P] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir la société Etablissements [V] Père & Fils condamnée à lui verser les sommes suivantes :
125 euros en remboursement de la franchise 25 euros au titre des frais de courriers recommandés
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [I] [P] indique maintenir ses demandes et s’en remettre aux termes de sa requête. Il précise que la société Etablissements [V] Père & Fils est responsable de l’écoulement de l’eau sur le chantier ayant entraîné un dégât sur le plafond de la salle de bain du premier étage par infiltration de l’eau à travers le plancher du second étage.
Il explique que son assureur ayant finalement accepté de prendre à sa charge les réparations, il sollicite le paiement de la franchise et des frais qu’il a été contraint d’engager face à la résistance de la société Etablissements [V] Père & Fils.
La société Etablissements [V] Père & Fils, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’obligation de réparation est intégrale sans perte pour la victime.
En l’espèce, M. [I] [P] démontre que la société Etablissements [V] Père & Fils a réalisé des travaux de plomberie à son domicile.
Par les nombreux échanges de mail, il est établi qu’une infiltration est apparue sur le plafond de la salle de bain située sous le chantier. Par mail en date du 2 septembre 2025, la société Etablissements [V] Père & Fils a reconnu sa responsabilité et a proposé de prendre la moitié du coût de la remise en état.
En outre, M. [I] [P] produit l’accord de son assureur pour prendre à sa charge les frais de remise en état, après déduction de la franchise à hauteur de 125 euros.
En conséquence, la société Etablissements [V] Père & Fils sera condamnée à payer à M. [I] [P] la somme de 125 euros TTC.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Etablissements [V] Père & Fils sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure notamment de courriers recommandés (25€) et de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société Etablissements [V] Père & Fils à payer à M. [I] [P] la somme de 125 euros TTC,
CONDAMNE la société Etablissements [V] Père & Fils aux entiers dépens, en ce compris les frais de courrier recommandés (25€).
LA GREFFIERE LA JUGE
(signature) (signature)
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