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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 avr. 2026, n° 26/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00841 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2C – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P]
MAGISTRAT : Emily JOLY
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [H] [P]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [W] (SYSTRAD), interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare confirme ses date et lieu de naissance et sa nationalité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
refus de se rendre à l’audition consulaire du 6 mars. Ce refus ne fait que retarder l’identification de monsieur
L’avocat soulève les moyens suivants : Je vous demande de ne pas faire droit à la demande pour défaut de perspectives raisonnables d’éloignement du fait de L’ALGERIE qui ne donne pas de laisser passer. Il y a aussi un défaut de diligence de l’administration, car aucune nouvelle demande d’audition de monsieur. Sur la requête du prefet, il ne demande pas la prolongation sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
sur la menace à l’ordre public, il est évoqué différentes condamnations et monsieur fait l’objet d’une interdiction de territoire. La préfecture a effectué toutes diligences utiles
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
l’avocat : monsieur m’a indiqué qu’il était suivi au niveau psychiatrique et qu’il aurait besoin d’un traitement et notamment le médicament ZIPAN.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00841 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 26 février 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 mars 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 08h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [W] (SYSTRAD), interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 9h07 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] alias [Z] [H] en rétention, né le 7 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] alias [Z] [H] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] alias [Z] [H] pour une durée de 30 jours décision confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 27 mars 2026.
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 8 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] alias [Z] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration car depuis le 17 avril 2026, l’administration n’a effectué aucune nouvelle demande d’audition
— absences de perspectives raisonnables d’éloignement
le refus d’audition date du 6 mars 2026 et depuis il y a juste une audition prévue le 17 avril 2026 et ce n’est pas de son fait s’il n’a pas été retenu.
La demande de laissez passer date d’il y a 5 mois et nous n’avons toujours pas de réponse.
— absence de caractérisation de menace à l’ordre public, par ailleurs, dans sa requête le préfet ne se fonde pas sur cet élément
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens et demande la prolongation de la rétention:
— dans la requête, les diverses condamnations du retenu sont mentionnées donc la menace à l’ordre public est visée
— le refus d’audition de Monsieur ne fait que retarder cela
[P] alias [Z] [U] souhaite pas s’exprimer.
Son avocat indique qu’il n’a pas accès à son médicament “Zipan” compte tenu de son état psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé a été condamné par:
— le Tribunal Correctionnel de Lille le 08 août 2025 à la peine de 5 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vol et vols aggravés
— le Tribunal Correctionnel de Bobigny le 29 avril 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé
Il est sorti de détention le 24 février 2026.
La menace à l’ordre public est expressément visée dans la requête de l’administration.
Ainsi, le retenu est sorti de détention le 24 février 2026 et au regard de cet élément et de ses condamnations, la menace à l’ordre public est caractérisée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’absence de perspectives d’éloignement ou le défautn de diligences de l’administration puisque les critères de l’article L742-4 sont alternatifs.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l’intéressé dès le 24 novembre 2025. Des relances ont été effectuées les 28 janvier et 24 février 2026 concernant le laissez passer. Monsieur [P] alias [Z] [H] a refusé son audition consulaire le 6 mars 2026. Une demande de nouvelle audition a été effectuée le 14 avril 2026 mais Monsieur [P] alias [Z] [H] n’a pas été retenu sur la liste du consul de telle sorte que les autorités administrative sont dans l’attente de la fixation d’un nouveau rendez-vous.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] alias [Z] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public est expressément visée dans la requête de l’administration
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [P] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 à 09h07 ;
Fait à LILLE, le 25 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00841 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2C
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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