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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 23 févr. 2026, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03205 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHW7
N° MINUTE : 26 / 00
JUGEMENT
DU 23 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [X] [L] [Q] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparante en personne le 15/09/2025 et le 17/11/2025
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Cécile BENTOLILA
[X] [U]
Le
N° RG 25/03205 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHW7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société anonyme Banque Française Commerciale de l’Océan Indien a fait citer à personne Madame [X] [L] [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 31,173,56 euros au titre du solde débiteur du compte n°00001400200, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2025, ordonner la capitalisation de ces intérêts échus dus au moins pour une année entière, le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée le 15 septembre 2025 pour que le demandeur puisse répondre aux moyens de nullité, déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office par le juge et pour que le défendeur puisse justifier de sa situation personnelle. Un nouveau renvoi a été ordonné aux audiences du 17 novembre 2025 et du 16février 2026 à la demande de l’une des parties au moins ou d’office.
A cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation. L’affaire a été retenue.
La défenderesse n’a pas comparu ni été représentée à la dernière audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance au titre de la demande principale
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).
En l’espèce, le demandeur s’est expressément désisté de l’instance.
Au vu de l’absence du défendeur à la dernière audience de désistement, qui n’a pu faire valoir de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, l’affaire ayant été renvoyée pour lui permettre de formuler et justifier de ses demandes, son acceptation n’était pas nécessaire. Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Le demandeur a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la BFCOI aux dépens, cette dernière ne maintenant pas ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme Banque Française Commerciale de l’Océan Indien prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de Madame [X] [L] [Q] [U] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE société anonyme Banque Française Commerciale de l’Océan Indien prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 23 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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