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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LE /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LE
Minute n°25/00455
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [F] [E] épouse [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [O] [R] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LE /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2022 en la forme électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CréditLift, a consenti à M. [O] [R] et à son épouse Mme [F] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 86 576 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable en 180 mensualités de 860,54 euros chacune, assurances incluses (77,92 euros pour M., 112,55 euros pour Mme), au taux débiteur fixe de 4,42 %.
Ce prêt était destiné à regrouper un unique crédit auprès de GE MONEY BANK, constituant lui-même déjà un regroupement de crédits, et comportait un crédit complémentaire de 40 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE, par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Parallèlement, après avoir déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement, incluant le prêt contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, déclarée recevable, les époux [R] se sont vu proposer par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6], par courrier du 4 août 2025, un plan de réaménagement de leurs dettes, prévoyant notamment que le prêt CréditLift, reporté pour un montant de 90 773,01 euros, serait remboursé en 49 mensualités de 1 852,51 euros chacune.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal :
Condamner les époux [R], solidairement, à lui payer la somme de 89 720,19 euros au titre du « prêt n° 81374410963, avec intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation » ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; -
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence les époux [R], solidairement, à lui payer la somme de 89 720,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -
En tout état de cause :
Condamner les époux [R], solidairement, aux dépens ;Condamner les époux [R], solidairement, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle qu’elle a débloqué les fonds prêtés le 31 octobre 2022 et met en avant le fait que les époux [R] ont manqué à leurs obligations à compter de juin 2024, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de cette date.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée aux époux [R] par courrier du 26 novembre 2024, restée sans effet. Elle précise leur avoir ensuite notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 23 décembre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [R] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN, du document propre au regroupement de crédits et de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
Les époux [R] s’en rapportent sur les causes de déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Ils expliquent qu’ils avaient déposé en juillet 2024 une première demande de traitement de leur situation de surendettement, qui avait été « refusée », mais que leur seconde demande a été déclarée recevable. Ils précisent que le prêt en litige figure dans les dettes déclarées par eux et qu’ils ont contesté le 27 août 2025 les mesures recommandées par la commission de surendettement, consistant en un plan de réaménagement de leurs dettes, car les mensualités proposées étaient trop élevées.
***
MOTIVATION
Il sera rappelé que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ainsi, s’il est constant qu’un organisme de crédit peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou d’un jugement en matière de surendettement décidant d’un échelonnement, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan conventionnel ou judiciaire, encore faut-il que cet organisme de crédit justifie de l’existence d’une créance exigible née avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, étant souligné que le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement n’emporte pas, lui-même, déchéance du terme des prêts compris dans sa demande, pas davantage la décision de recevabilité.
Ceci rappelé, en l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [R] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA CA CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats, notamment, l’offre de contrat de crédit faite le 7 octobre 2022, (sic) « valable quinze (15) jours, soit jusqu’au : 05/01/2023 », signée électroniquement par chacun des époux [R] le même jour.
La lecture de l’offre de prêt révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
En effet, les dispositions figurant dans un paragraphe VI. relatif à l’ « EXECUTION DU CONTRAT » > « 2. Défaillance de l’Emprunteur » (page 11/19 de la liasse contractuelle, soit page 2/4 de l’offre de prêt) ne sont qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de chacun des époux [R] et de la copie recto-verso de leur carte nationale d’identité respective, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Un document « informations générales » (pièce n° 5) et un document « position de compte au 20/12/2024 » (pièce n° 7), laissant apparaître que :Le « déblocage des fonds prêtés » (remboursement du prêt regroupé et versement d’une ligne de crédit supplémentaire sur le compte des époux [R]) a été effectué le 31 octobre 2022 ; Le dernier paiement effectué par les époux [R] est en date du 15 mai 2024 et correspond au paiement de la mensualité de mai 2024 pour son montant de 670,07 euros (montant hors assurance).
Le tableau d’amortissement censé correspondre au prêt en litige (pièce n° 6), prévoyant 180 mensualités de remboursement de 670,07 euros chacune entre le 15 décembre 2022 et le 15 janvier 2038, soit sur une durée de 182 mois.Il sera ici observé que :
L’offre de prêt mentionne comme durée du prêt 180 mois et non 182 mois. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte aucune explication sur le fait qu’aucune mensualité n’a été appelée en juin 2024 et juillet 2024, reportant par conséquent l’échéance du contrat au 15 janvier 2038 au lieu du 15 novembre 2037, sauf à comprendre que cela correspond à la période de dépôt par les époux [R] de leur première demande de traitement de leur situation de surendettement ; Ce tableau d’amortissement n’est pas en cohérence avec le document « position de compte » (pièce n° 7), laissant apparaître que les trois premières mensualités, réglées par les époux [R] à hauteur de 860,54 euros chacune, intégraient l’assurance emprunteur pour les deux époux, avant suppression d’une des deux assurances emprunteur en mars 2024 (mensualité ramenée à 782,62 euros), puis des deux assurances à compter d’avril 2024 (mensualités ramenées à 670,07 euros sans assurance).
Les courriers à en-tête CréditLift du 26 novembre 2024 intitulés « dernier avis avant déchéance du terme » qu’elle a adressés à chacun des époux [R] en la forme recommandée, reçus le 4 décembre 2024 selon avis de réception signés, par lesquels est réclamé paiement à ces dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 2 903,03 euros correspondant au « retard de paiement » à cette date, ceci « dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la présente lettre » faute de quoi sera prononcée « la déchéance du terme » ;
Deux courriers datés du 23 décembre 2024 intitulés « mise en demeure » adressés par SOFINCO CONTENTIEUX, en tant que « service contentieux RAC COURTAGE CACF », à chacun des époux [R] en la forme recommandée, reçus le 30 décembre 2024 selon avis de réception signés, en ces termes : « nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de résolution amiable. Nous vous mettons donc en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la somme de 89 720,19 euros représentant le solde de votre crédit », cette somme étant détaillée comme suit : « Mensualités échues impayées » (au nombre de 5) : 1 860,46 euros (montant correspondant en réalité à la part de capital des mensualités échues impayées)
« Principal restant à échoir » : 79 779,49 euros« Intérêts échus » : 1 489,89 euros (montant correspondant à la part d’intérêts des mensualités échues impayées)
« Indemnité légale 8 % » : 6 531,19 euros« Intérêts à courir » : 59,16 euros
Alors que, au 15 mai 2024, les époux [R] étaient à jour du règlement des mensualités de leur prêt, que la SA CA CONSUMER FINANCE était manifestement informée de ce qu’ils avaient déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement, raison pour laquelle elle avait suspendu les mensualités de juin et juillet 2024, le délai 15 jours qu’elle leur a laissé pour régler l’arriéré des échéances reprises depuis août 2024 n’est d’évidence pas raisonnable.
Aussi doit-il être considéré que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, de sorte que la déchéance du terme ne lui était pas acquise avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] intervenue sur le 2ème dépôt des époux [R].
Partant, elle sera déboutée de ses demandes principales en paiement implicitement mais nécessairement fondées sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
La demande subsidiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE de résiliation judiciaire du contrat de prêt ne peut aujourd’hui pas prospérer, les époux [R] ayant en effet finalement vu déclarée recevable leur demande, renouvelée, de traitement de leur situation de surendettement.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement et que la poursuite du contrat doit être ordonnée jusqu’à son terme, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés, sauf plan de désendettement mieux-disant.
Sur le droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en avant-dernière page de l’offre de prêt (page 3/4, soit page 12/19 de la liasse contractuelle), par laquelle l’emprunteur « [reconnaît] avoir reçu et pris connaissance la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées du contrat (…) », est vaine à apporter la preuve de la remise préalable de la FIPEN aux époux [R].
La FIPEN produite (englobée dans la pièce portant le numéro 1), composée de deux pages, n’est ni datée ni signée électroniquement.
Le fichier de preuve produit sous le numéro de pièce 3 révèle qu’un seul document a été soumis à la signature électronique de chacun des époux [R], dénommé « contrat.pdf », sans qu’il soit possible de savoir si ce fichier unique correspondait à la liasse contractuelle complète de 19 pages, intégrant la FIPEN en page 1/19 et 2/19 de cette liasse.
En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN a été fournie aux époux [R] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile avant qu’ils ne l’acceptent, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts, entre autres pour cette raison.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par les époux [R] de la seule somme de 86 576 euros, en 180 mensualités égales courues depuis décembre 2022 (soit des mensualités de 480,97 euros chacune).
Les époux [R] s’étant acquittés, au 15 mai 2024, de la somme totale de 12 745,22 euros (cf. pièce n° 7), correspondant à 26,50 mensualités telles que précédemment arrêtées, la reprise du contrat sera ordonnée à compter de la 27ème mensualité.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux [R], la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être reportée pour 73 830,78 euros arrêtée au 15 mai 2024, selon le calcul suivant : 86 576 euros (capital emprunté) – 12 745,22 euros (règlements au 15 mai 2024).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité anticipée du prêt n° 81374410963 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [R] et à son épouse Mme [F] [E] ;
DEBOUTE en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement contre M. [O] [R] et son épouse Mme [F] [E] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE devra :
Remettre à M. [O] [R] et à son épouse Mme [F] [E] un échéancier de remboursement de la seule somme de 86 576 euros, en 180 mensualités égales à compter de la mensualité de décembre 2022 ; Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles les paiements déjà effectués par M. [O] [R] et son épouse Mme [F] [E] pour un montant de 12 745,22 euros arrêté au 15 mai 2024 ; Sauf plan de désendettement mieux-disant, reprendre le cours du contrat à compter de la 27ème mensualité ;
DIT que, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux [R], la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être fixée à hauteur de 73 830,78 euros, déduction faite des paiements effectués au 15 mai 2024 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de porter la présente décision à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en cas de contestation des mesures imposées ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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