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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 18 déc. 2024, n° 24/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07268 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3O
MINUTE n° : 2024/ 196
DATE : 18 Décembre 2024
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 7] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W], domiciliée chez Mme [L], [Adresse 3]
Non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-philippe NOUIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-philippe NOUIS
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’hiver 2023/2024, il a été observé par les services municipaux de la commune de [Localité 7] le descellement de certaines pierres ainsi que la chute d’une poutre au sein de deux immeubles sis [Adresse 1] de ladite commune.
Les services municipaux ont par la suite constaté que ces bâtiments n’offraient pas les garanties de solidité nécessaires à la sécurité des tiers et ont mis en place des mesures de protection aux abords de ces immeubles.
La procédure de péril imminent a en outre été mise en œuvre par Monsieur le Maire de la Commune.
Un expert a été désigné conformément aux dispositions de l’article 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Dans son rapport en date du 1er février 2024, M. [C] [D] conclut à l‘existence d’un péril imminent sur les immeubles :
Il précise notamment qu’une partie de l’immeuble cadastré section G n° [Cadastre 2] ne peut être sauvée, et qu’il « convient de déposer la partie supérieure du mur de soutènement » et ce afin de prévenir le risque d‘effondrement.
Monsieur le Maire de la Commune dc [Localité 7] a par conséquent mis en œuvre la procédure d‘urgence applicable en la matière.
Un arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter, d‘utiliser ou d’accéder aux immeubles, a été délivré le l5 février 2024.
Madame [Z] [W], dernière propriétaire connue de l’immeuble pour lequel une démolition partielle est requise par l’expert n’a jamais été touchée par les courriers recommandés qui lui ont été adressés tout au long de la procédure administrative.
C’est en l’état que la commune de [Localité 7] a fait assigner cette dernière aux fins de :
« JUGER recevable et bien fondées les présentes action et demandes ;
AUTORISER la COMMUNE DE. [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, à démolir la partie supérieure du mur de soutènement du bien immobilier cadastré section [Cadastre 4] situé au [Adresse 5] a [Localité 7] (83l70), et ce, conformément aux préconisations de l’Expert ;
CONDAMNER Madame [Z] [W] aux entiers dépens »
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 511-19 du Code dc la construction et de l’habitation :
“En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.”
Il résulte des éléments versés aux débats que l’expert judiciaire, M. [C] [D], désigné conformément aux dispositions de l’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation conclut à l‘existence d’un danger imminent caractérisé par un risque d’effondrement.
Il préconise à ce titre de déposer la partie supérieure du mur de soutènement afin de jointer les pierres instables.
Aucune autre mesure ne semble permettre d’écarter le danger et d’assurer la sécurité des tiers.
Il ressort en outre des pièces versées à la procédure que l’immeuble cadastré section G n° [Cadastre 2] est un bien sans maître.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 1123-1-2° du Code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n’ayant pas de maître les immeubles qui n’ont pas dc propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 3 ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, en l’état de la défaillance du propriétaire dans le cadre d‘une procédure de péril imminent, il appartient à l’autorité compétente, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la commune.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de la commune de [Localité 7] ;
AUTORIONS la commune de [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, à démolir la partie supérieure du mur de soutènement du bien immobilier cadastré section [Cadastre 4] situé au [Adresse 5] a [Localité 7] (83l70), et ce, conformément aux préconisations de l’Expert [C] [D] dans son rapport en date du 1er février 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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